Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/16612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILPP
Décision déférée à la cour
Jugement du 25 juillet 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80417
Appelante
Société N-Soft Ltd
[Adresse 5]
[Localité 6] (CHINE)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
La république du Tchad
Représentée par le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec le conseil national de transition et le ministre des finances et du budget de la république du tchad, domicilié en cette qualité auxdits ministères à [Localité 7] (Tchad)
[Localité 7]
TCHAD
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maîtres Jean-Yves Garaud, Aude Dupuis et Matthieu Larroque, avocats au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon un protocole d'accord transactionnel signé le 3 juin 2020, la République du Tchad et la société de droit hong-kongais N-Soft Ltd sont convenues de mettre fin au contrat conclu entre elles le 11 mai 2017 moyennant, en contrepartie de cette résiliation anticipée et irrévocable, le versement d'une somme forfaitaire de 25.000.000 euros par l'État tchadien devant intervenir « au respect de la capacité financière de la trésorerie de l'État tchadien ».
Par ordonnance du 25 février 2021, signifiée à la République du Tchad le 2 juin 2021 et n'ayant pas fait l'objet de recours, le président du tribunal de grande instance de N'Djamena a homologué ce protocole d'accord.
Par sentence du 23 mai 2022, le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Cour commune de justice et d'arbitrage OHADA a :
donné acte à la République du Tchad de ce qu'elle reconnaît devoir à la société N-Soft Ltd la somme de 25.000.000 euros au titre du protocole d'accord ;
condamné la République du Tchad à payer à la société N-Soft les sommes de 48.000.000 FCFA et 36.952,80 euros avec intérêts au taux légal tchadien à compter du 30ème jour suivant la notification de la sentence arbitrale à la République du Tchad par le secrétariat de la cour ;
ordonné l'exécution provisoire de la sentence.
Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2022, qui a été frappée d'appel.
Par ordonnance sur requête du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société N-Soft à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la République du Tchad sis [Adresse 2] à Paris 16e pour garantie de la somme de 2.000.000 euros.
L'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 17 août 2022 au 2e bureau du service de la publicité foncière de Paris pour garantie de la somme susvisée.
Par acte du 16 septembre 2022, la société N-Soft a saisi le tribunal judiciaire de Paris en la procédure accélérée au fond, d'une demande d'exequatur du protocole d'accord transactionnel du 3 juin 2020 et de l'ordonnance d'homologation du 25 février 2021. Par jugement du 12 avril 2023, qui a été frappé d'appel, le tribunal judiciaire a rejeté cette demande d'exequatur.
Par acte du 3 mars 2023, la République du Tchad a fait assigner la société N-Soft devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
débouté la République du Tchad de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 17 août 2022 ;
rétracté l'ordonnance d'autorisation d'hypothèque judiciaire provisoire, rendue par le juge de l'exécution le 21 juillet 2022 ;
ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 août 2022 auprès du 2e bureau du service de la publicité foncière de Paris pour un montant de 2.000.000 euros sur l'ensemble des biens immobiliers appartenant à la République du Tchad situés [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrés AZ n°[Cadastre 4] lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302 ;
condamné la société N-Soft aux dépens ;
débouté la société N-Soft de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société N-Soft à payer à la République du Tchad la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 10 octobre 2023, la société N-Soft a formé appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la République du Tchad de sa demande aux fins de constat de la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
infirmer le jugement sur le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
« confirmer » l'ordonnance du 21 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
« confirmer » l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des biens immobilier appartenant à la République du Tchad, pour un montant de 2.000.000 euros ;
A titre subsidiaire,
« confirmer » l'ordonnance du 21 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a autorisé l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 2.000.000 euros sur le bien immobilier appartenant à la République du Tchad sis [Adresse 2] à Paris 16e, cadastré AZ n°[Cadastre 4], mais uniquement pour les lots de copropriété n°111, 112 et 302, pour un montant de 2.000.000 euros ;
« confirmer » l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble immobilier appartenant à la République du Tchad sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré AZ n°[Cadastre 4] mais uniquement pour les lots de copropriété n°111, 112 et 302, pour un montant de 2.000.000 euros ;
En tout état de cause,
débouter la République du Tchad de toutes ses demandes ;
condamner la République du Tchad au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la République du Tchad demande à la cour de :
A titre liminaire,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 août 2022 pour un montant de 2 millions d'euros sur l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrés AZ n°[Cadastre 4] lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302 ;
constater la caducité de ladite hypothèque judiciaire provisoire ;
A titre principal,
juger que l'immeuble précité lui appartenant bénéficie d'une immunité d'exécution et d'une immunité diplomatique ;
en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'hypothèque ;
A titre subsidiaire,
limiter les effets de l'hypothèque judiciaire provisoire au bien immobilier situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], cadastrés AZ n°[Cadastre 4] lot de copropriété n°263 (le studio), en garantie de la somme de 110.178,80 euros ;
En tout état de cause,
débouter la société N-Soft de l'ensemble de ses autres demandes ;
condamner la société N-Soft à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance ;
condamner la société N-Soft aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'affectation des biens immobiliers litigieux à la mission diplomatique du Tchad
Pour rétracter l'ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire et ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire, le juge de l'exécution a considéré que la décision prise par l'Etat accréditaire de reconnaître l'affectation de l'immeuble à l'usage de la mission diplomatique d'un État accrédité emporte une présomption simple d'affectation susceptible de preuve contraire ; qu'en l'espèce, cette présomption résultant de la décision du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères français du 18 octobre 2022 n'était efficacement combattue ni au jour du dépôt de sa requête, la situation d'occupation effective des locaux n'étant pas clairement établie, ni au jour des débats devant lui, aucun élément n'étant produit justifiant de l'adresse de la résidence du nouvel ambassadeur nommé en janvier 2023.
Sur cette question liminaire, l'appelante fait valoir que l'utilisation effective de l'immeuble à la date de l'inscription hypothécaire était tout à fait étrangère à la mission diplomatique de la République du Tchad en France ; que la jurisprudence exige que pour bénéficier de l'indemnité diplomatique, les biens visés soient effectivement rattachés à la mission diplomatique de l'Etat étranger ; qu'en l'espèce, le rattachement allégué ne correspond pas à la réalité au vu des indices suivants :
la fiche de rôle de taxes foncières attachée à l'immeuble ne fait apparaître aucune exonération fiscale ;
l'immeuble n'était pas utilisé comme résidence de l'ambassadeur à la date de l'inscription hypothécaire, mais par les enfants du précédent ambassadeur ; ensuite, le dernier ambassadeur s'y trouvait encore cinq mois après la fin de sa mission ; enfin, l'ambassadeur actuel n'y habite pas ;
il ne ressort du constat de commissaire de justice du 12 juillet 2022 aucun signe distinctif de l'affectation à la mission diplomatique tchadienne ;
les vérifications opérées les 7 et 14 décembre 2022 ont permis de constater que l'immeuble était principalement inoccupé et que ni l'ambassadeur ni aucun véhicule diplomatique n'y était pas aperçu ;
il n'est produit aucun document attestant que c'est l'adresse de l'ambassadeur actuel qui figure sur son titre de séjour ;
un procès-verbal de description du bien dressé dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière a révélé que les lieux étaient en très mauvais état d'entretien, ne correspondant pas à une utilisation par l'ambassadeur ni même de mise à disposition temporaire de membres de la mission diplomatique ; l'intimée s'abstient de justifier par la production de la carte de séjour de M. [S], prétendu attaché culturel, qu'il serait domicilié à ladite adresse ; seul le studio occupé par celui-ci pourrait au mieux bénéficier de l'immunité d'exécution.
Pour sa part, l'intimée soutient que l'immunité diplomatique dont bénéficient ses agents diplomatiques conformément à l'article 30.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est présumée lorsqu'il s'agit de la résidence de l'ambassadeur et lorsque celle-ci a été reconnue comme officielle par le service du Protocole du ministère des affaires étrangères ; que de même, selon la Cour internationale de justice, la qualification d'un bien comme étant un local de la mission repose sur la reconnaissance de son affectation par l'Etat accréditaire et non sur son affectation effective ; qu'en l'espèce, les biens objet de l'inscription hypothécaire constituent la résidence officielle de l'ambassadeur de la République du Tchad en France d'une part (l'appartement), de l'attaché culturel [U] [S] d'autre part (le studio), affectation confirmée par le service du Protocole par lettre du 18 octobre 2022 et courriel du 25 septembre 2023.
Sur les prétendus indices contraires avancés par l'appelante, elle réplique que :
à la réception de la fiche de rôle de taxes foncières attachée à l'immeuble, elle a sollicité l'exonération fiscale due et n'a jamais payé la taxe foncière ;
la famille de son ancien ambassadeur, M. [X], est restée temporairement dans les lieux jusqu'au 14 juillet 2022 ; depuis lors, ils constituent la résidence officielle de l'ambassadeur ;
il n'est nullement nécessaire qu'un signe distinctif de l'affectation à la mission diplomatique tchadienne (plaque ou drapeau) figure dans les lieux ;
le rapport de détective privé produit par l'appelante, outre qu'il est obsolète, fait justement apparaître que le bien était occupé à usage d'habitation ;
l'absence de mention de l'adresse du bien sur le titre de séjour de l'ancien ambassadeur (M. [H]) s'explique très bien par le fait que les formalités administratives d'obtention de ce titre ont été réalisées bien avant qu'il ne soit installé dans ses fonctions ;
quant au procès-verbal de description du bien, il n'est pas contemporain de la date de l'inscription hypothécaire ; comme le constate l'huissier de justice, l'état des lieux qui sont mis à la disposition temporaire de membres de la mission diplomatique, se justifie par l'attente de l'exécution de travaux de réfection ; le véhicule immatriculé CD présent dans le parking atteste de la présence d'un agent diplomatique.
Il résulte de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, que tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ; que toutefois, les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution.
Aux termes de l'article 30§1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
Selon l'article L. 111-1-2 3° du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un État étranger, des mesures conservatoires visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à l'être dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat.
Il a été jugé par la Cour de cassation que viole ces textes la cour d'appel qui ordonne la vente forcée d'un bien immobilier acquis en France par un État étranger pour y loger son personnel diplomatique et constituant la résidence officielle de l'ambassadeur dudit État reconnue par le service du protocole du ministère des affaires étrangères français, peu important qu'aucun ambassadeur ne l'occupe effectivement, faute de titulaire du poste pour y loger (Civ. 1ère, 7 juil. 2021, n°20-15994). Ainsi il n'est pas nécessaire que les locaux constituent la résidence effective de l'ambassadeur à la date de la mesure conservatoire mais qu'ils soient destinés à être utilisés comme tels.
En l'espèce, il est justifié par la production de l'acte authentique de vente de l'immeuble le 15 juin 2009 et d'une lettre du 7 août 2009 que l'ambassade de la République du Tchad a informé le ministère des affaires étrangères français de ce que les biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 8] avaient été acquis par la République du Tchad de la société Coton Tchad et aussitôt affectés à la représentation diplomatique du Tchad en France. Par correspondance du 30 avril 2013, elle a notifié l'affectation diplomatique du bien à la Direction du centre des finances publiques en vue d'obtenir l'exemption des taxes foncière et d'habitation conformément aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Par courrier du 5 mars 2021, elle a rappelé cette affectation diplomatique au ministère des affaires étrangères. En outre, elle l'a également rappelé au ministère des affaires étrangères par courrier du 5 août 2022 à la suite de la prise d'hypothèque judiciaire provisoire par la société N-Soft.
Enfin et surtout, par lettre du 18 octobre 2022, le service du protocole du ministère des affaires étrangères a informé l'ambassade de la République du Tchad de ce qu'il avait procédé à la reconnaissance officielle des locaux litigieux en tant que locaux diplomatiques de la mission au sens de l'article 1i) de la Convention de Vienne, ce à compter du 1er juillet 2009, et de ce qu'il avait été pris bonne note que cette adresse correspondait bien au domicile de l'ambassadeur.
Enfin par courriel du 25 septembre 2023 contenant note verbale destinée à être produite à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2023, le service du protocole du ministère des affaires étrangères a rappelé « qu'il reconnaît comme local diplomatique le bien immobilier sis au [Adresse 2] à Paris 16ème depuis le 1er juillet 2009 ».
Il résulte de cette chronologie que la volonté d'affecter ces biens immobiliers à la résidence de l'ambassadeur, à tout le moins au logement d'agents diplomatiques, remonte à la période immédiatement postérieure à l'acquisition du bien et n'est pas de pure opportunité consécutivement à l'inscription hypothécaire.
Comme l'a justement jugé le juge de l'exécution, la décision du service du Protocole emporte une présomption d'affectation des biens à la mission diplomatique et plus particulièrement à la résidence de l'ambassadeur, mais une présomption simple susceptible d'être renversée par la preuve contraire. A cet effet, il convient de se livrer à une appréciation in concreto de l'affectation réelle des locaux, et ce à la date de la mesure conservatoire critiquée, soit au 17 août 2022.
A cet effet, la société N-Soft se prévaut tout d'abord de ce que la fiche de rôle de taxes foncières attachée à l'immeuble ne ferait apparaître aucune exonération fiscale. Mais l'intimée produit en sens contraire la lettre du 18 octobre 2022 du service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'informait de ce qu'il avait procédé « auprès de l'administration fiscale compétente » à la reconnaissance officielle des locaux en tant que locaux diplomatiques de la mission au sens de l'article 1i) de la Convention de Vienne, et ce à compter du 1er juillet 2009. De fait, l'intimée prétend, sans être contredite, n'avoir jamais acquitté les taxes afférentes au bien.
Ensuite, en ce qui concerne l'occupation effective des lieux, il ressort des lettres adressées par l'ambassadeur en poste à l'époque de l'inscription hypothécaire, M. [J] [M] [H], à son prédécesseur, M. [Z] [K] [X], les 21 mars et 5 juillet 2022, qu'il lui demandait instamment de libérer à la fin de l'année scolaire 2021-2022, les lieux qui restaient occupés par ses enfants. Cet échange de correspondances démontre que le nouvel ambassadeur à l'époque, M. [H], entendait bien les occuper et les voir libérer par la famille de l'ancien ambassadeur, et qu'ainsi, il s'agissait d'un bien destiné à être utilisé comme résidence de l'ambassadeur.
L'absence de drapeau ou de plaque signalant la résidence de l'ambassadeur ne constitue nullement un indice en sens contraire, s'agissant d'un logement et non de locaux administratifs ouverts au public.
Le rapport de détective privé produit par la société N-Soft n'est pas davantage utile à rapporter la preuve contraire, dès lors qu'il démontre que les 7 et 14 décembre 2022, les lieux étaient occupés le matin et le soir, ce qui correspond bien à un usage d'habitation.
Certes il n'est pas justifié aux débats de ce que les titres de séjour respectifs de l'ambassadeur actuel de la République du Tchad, M. [R], dont il n'est pas soutenu qu'il habite actuellement les lieux, et M. [S], conseiller culturel, portent l'adresse des lieux litigieux. Mais, bien que la lettre du service du Protocole en date du 18 octobre 2022 recommande la mention de cette adresse lors de la prolongation du titre de séjour spécial de l'ambassadeur alors en poste, cette lettre est postérieure à la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et à l'installation de l'ambassadeur alors en poste.
Enfin, en ce qui concerne le procès-verbal de description des lieux dressé le 28 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par un autre créancier, la société Fokker Services B.V, il est exact qu'il n'est pas contemporain de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire critiquée. Par ailleurs, la circonstance que les locaux soient occupés provisoirement dans l'attente de travaux de réfection par des personnels de l'ambassade, n'est pas incompatible avec le fait qu'ils demeurent destinés à constituer la résidence de l'ambassadeur. Le procès-verbal fait d'ailleurs apparaître que l'emplacement de parking, objet de la mesure également, est occupé par un véhicule immatriculé CD.
En définitive, même si les biens immobiliers objet de la mesure conservatoire ne constituent pas la demeure effective actuelle de l'ambassadeur, dès lors qu'ils étaient destinés, lors de l'inscription hypothécaire, à constituer la résidence de l'ambassadeur, ils bénéficiaient de l'immunité d'exécution prévue à l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution et ne pouvaient faire l'objet d'aucune hypothèque judiciaire provisoire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté l'ordonnance autorisant la société N-Soft à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la République du Tchad, et ordonné la mainlevée de celle-ci.
Dès lors que l'hypothèque judiciaire provisoire doit être levée pour cause d'immunité d'exécution, il n'y a pas lieu d'examiner la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure, qui devient sans objet.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rétracté l'ordonnance d'autorisation d'hypothèque judiciaire provisoire, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2022 ;
ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 août 2022 auprès du 2e bureau du service de la publicité foncière de Paris pour un montant de 2.000.000 euros sur l'ensemble des biens immobiliers appartenant à la République du Tchad, situés [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrés AZ n°[Cadastre 4] lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302 ;
condamné la société N-Soft aux dépens ;
débouté la société N-Soft de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société N-Soft à payer à la République du Tchad la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la demande tendant à voir constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 août 2022 devient sans objet ;
Et y ajoutant,
Condamne la société de droit hong-kongais N-Soft Ltd à payer à la République du Tchad la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit hong-kongais N-Soft Ltd aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,