Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit de la société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M.Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant que le moyen pris d'une faute éventuelle de la banque dans l'octroi de crédit abusif au débiteur ne portait pas sur la validité du cautionnement mais sur l'existence et le montant du préjudice pouvant en résulter pour la caution, en sorte que la nullité du cautionnement ne pouvait être prononcée pour cette cause, la cour d'appel, loin de méconnaître le principe de la contradiction et sans dénaturer les écritures, n'a fait que répondre aux conclusions de Mme X... qui, après avoir prétendu s'être engagée sans conscience de ses actes, a soutenu qu'en poursuivant un concours bancaire tout à fait abusif, la Société générale avait engagé sa responsabilité, ce qui lui interdisait de solliciter le paiement de la caution; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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