Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rabat et cassation et cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° G 16-15.550
et
Pourvoi n° K 17-11.761 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 263 F-D rendu le 15 mars 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° G 16-15.550 et K 17-11.761 en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2016 et d'un arrêt rectificatif rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Metz ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société HLM ICF Nord-Est, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Peintures EGPL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 15 mars 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le moyen unique du pourvoi n° K 17-11.761 de la société Entreprise générale de peinture Lavigne (EGPL) contre l'arrêt rectificatif du 1er décembre 2016 et les quatre moyens de cassation du pourvoi n° G 16-15.550 de la société HLM ICF Nord-Est (HLM) formé contre l'arrêt au fond du 21 janvier 2016 ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été omis certains chefs de cassation dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné pour compléter le dispositif comme il est indiqué au présent arrêt ;
Et, statuant à nouveau :
Sur le pourvoi n° G 16-15.550 formé par la société HLM, contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant aux sociétés EGPL, Gangloff & Nardi prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2R et H2R ;
Sur le pourvoi n° K 17-11.761 formé par la société EGPL, contre un arrêt rectificatif rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant aux sociétés HLM, H2R, Gangloff et Nardi, Krebs, Suty et Gelis ;
Attendu qu'au dispositif actuel :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de la société EGPL au passif de la société H2R à hauteur de 131 396,02 euros, l'arrêt rectificatif rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- fixe la créance de la société HLM à l'égard de la procédure collective de la société H2R à 5 400,00 euros au titre des pénalités de retard restant dues,
- condamne, après compensation légale, la société HLM à régler au mandataire liquidateur de la société H2R, la somme de 112 964,94 euros, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 21 janvier 2016 ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy... ;
Il est substitué le dispositif suivant :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société HLM à payer à la société EGPL une somme de 120 596,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 ;
- fixe la créance de la société HLM à l'égard de la procédure collective de la société H2R à 5 400,00 euros au titre des pénalités de retard restant dues,
- condamne, après compensation légale, la société HLM à régler au mandataire liquidateur de la société H2R, la somme de 112 964,94 euros, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 21 janvier 2016 ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy... ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 263 F-D du 15 mars 2018 ;
Dit qu'au dispositif actuel, il sera substitué le dispositif suivant :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société HLM à payer à la société EGPL une somme de 120 596,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 ;
- fixe la créance de la société HLM à l'égard de la procédure collective de la société H2R à 5 400,00 euros au titre des pénalités de retard restant dues,
- condamne, après compensation légale, la société HLM à régler au mandataire liquidateur de la société H2R, la somme de 112 964,94 euros, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 21 janvier 2016 ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy... ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
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