Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Pierre, Marie Z..., employé d'usine, demeurant à Pierrefitte (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 12 janvier 1987 et le 29 juin 1987, par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Louis Y..., pris en sa qualité de représentant de sa fille Magali et de son épouse Patricia X..., demeurant à Argeles Gazost (Hautes-Pyrénées), route du Stade,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8, place des Bois,
3°/ de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de la santé publique, dont le siège est à Amilly Montargis (Loiret), ..., adresse postale ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnes de la santé publique ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1987 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tous cas excéder le montant du préjudice ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, dans une collision de l'automobile de son mari avec celle de M. A..., Mme Y... qui était alors enceinte, fût blessée, que son accouchement dut aussitôt être provoqué par voie de césarienne, que l'enfant Magali naquit, atteinte d'une invalidité de 100 %, que la responsabilité des conducteurs fût fixée à raison de 2/3 à la charge de M. Y... et de 1/3 à celle de M. A..., que M. Y... agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure et son épouse ont demandé à M. A... réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées est intervenue à l'instance ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que l'indemnisation la plus adéquate de l'incapacité permanente totale avec l'assistance d'une tierce
personne atteignant une victime dont l'état exige son placement dans un milieu spécialisé correspond au montant des frais d'entretien et de soins sa vie durant à évaluer pour les soins futurs selon les méthodes de capitalisation en droit commun, évalue le préjudice subi par Magali Y... à une certaine somme qu'il retient comme capital représentatif des frais de soins futurs mais retient en outre comme autre somme le montant du préjudice réparant l'atteinte à son intégrité physique et indemnisant les frais médicaux futurs capitalisés ;
En quoi la cour d'appel qui a, fut ce pour partie, indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice subi par Magali Y... et ses accessoires, l'arrêt rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt rectificatif du 29 juin 1987 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rectifié étant annulé, l'arrêt rectificatif se trouve lui-même annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y..., ès qualités de syndic, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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