COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 septembre 2023. 22LY03234
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03234
Date de décision :
26 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2202767 du 25 octobre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dubersten, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202767 du 25 octobre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de Saône-et-Loire, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé concernant le refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'être admis exceptionnellement au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par la voie de l'exception de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1993, fait appel de l'ordonnance n° 2202767 du 25 octobre 2022 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative; sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. M. A, qui se borne à contester la légalité des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à sa demande par le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit et l'absence de contestation en appel de l'irrecevabilité opposée en première instance rend inopérants les moyens d'annulation soulevés en appel. Dès lors, la requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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