Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
28C
Minute n° 24/
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGK
3 copies
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à Me Pascale ANDOLFATTO
Me Benoît BOUTHIER
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 30 janvier 2024, Monsieur [Z] [U], au visa des articles 815 et 815-6 du code civil, a assigné Madame [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 5] avec un prix de réserve de 440 820 euros pour la maison et 260 000 euros pour le terrain constructible ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction ordonnée au profit de son conseil.
Le demandeur expose qu’il a régularisé le 25 mai 2010 avec la défenderesse un pacte civil de solidarité ; qu’ils se sont consentis mutuellement des donations sur deux biens immobiliers leur appartenant en propre à chacun, l’un situé à [Localité 6], l’autre à [Localité 9] ; que Mme [X] ayant signifié le 02 décembre 2021 sa volonté de rompre le PACS, ils ont confié à un notaire la liquidation de l’indivision ; que des désaccords sont survenus sur les modalités de vente des biens indivis et la répartition des prix ; que la défenderesse refusait toute baisse du prix de vente des immeubles ; qu’elle y a finalement consenti pour l’immeuble situé à [Localité 6] qui a été vendu ; qu’en revanche elle persiste dans son opposition pour le bien situé à [Localité 9], ni occupé ni loué, qui ne rapporte aucun revenu à l’indivision tout en générant des frais d’entretien et de taxes ; que cette opposition est contraire aux intérêts de l’indivision ; qu’il y a une urgence commune à percevoir les fonds issus des ventes compte tenu de leurs charges respectives ; qu’il a pour ce qui le concerne contracté un prêt relai immobilier dont une échéance de 150 735 euros doit être prélevée en juillet 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 mai 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties jusqu’à l’audience du 22 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
le demandeur, le 30 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles il ramène à 420 000 et 210 000 euros les prix de réserve pour la maison et le terrain, conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [X], sollicite une avance en capital de 71 200 euros à titre principal et de 69 836 euros à titre subsidiaire, et maintient ses demandes au titre des frais et dépens ;la défenderesse, le 14 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de toutes les demandes, demande à titre subsidiaire sur la demande de provision que le montant en soit limité à la somme de 20 000 euros et que la même somme lui soit allouée, et que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Elle fait valoir que son refus de vendre l’immeuble de [Localité 9] n’est fondé que sur son souhait de se le voir attribuer ; qu’elle a d’ailleurs fait au demandeur une proposition qu’il a rejetée sans formuler de contre-proposition ; que la vente du bien n’est pas nécessaire à l’intérêt commun de l’indivision alors qu’ils ont vendu l’immeuble de [Localité 6], que les échéances du prêt sont réglées, que le solde restant dû est faible ; qu’elle a proposé de s’en acquitter, ce que le demandeur a refusé ; que les charges sont minimes et l’immeuble convenablement entretenu ; qu’en tout état de cause le demandeur ne saurait se prévaloir de son inoccupation ni d’un défaut d’entretien puisque la jouissance lui en a été attribuée par jugement du juge aux affaires familiales du 15 septembre 2022 ; qu’en réalité l’urgence alléguée par le demandeur tient à la nécessité pour lui de solder rapidement son prêt relai ; que pour autant cela ne relève pas de l’intérêt de l’indivision ; que sa demande n’est justifiée ni par l’intérêt commun de l’indivision ni par l’urgence ; sur la demande d’avance sur capital, que la demande n’en a jamais été formée préalablement ; que compte tenu de leurs revendications réciproques, il n’est pas possible d’évaluer les droits des parties dans la liquidation, de sorte qu’il n’est pas établi que la somme demandée n’excèdera pas la part revenant au demandeur ; qu’il y a lieu à défaut d’en réduire le montant, et de lui accorder la même somme.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorisation de vendre seul le bien indivis :
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose la réunion de deux conditions : l’urgence, et l’intérêt commun de l’indivision.
Le demandeur fait valoir en l’espèce que le refus de la défenderesse de consentir la baisse du prix de vente met en péril les intérêts de l’indivision, alors que le bien n’est ni loué ni occupé et se dégrade faute d’entretien, qu’il ne génère aucun revenu tout en engendrant des charges ; qu’il ne peut plus accéder à l’immeuble dont les serrures semblent avoir été changées ; que contrairement aux allégations de la défenderesse, les échéances du prêt ne sont pas réglées régulièrement ; que les parties se sont accordées sur le principe de la vente devant notaire ; que leurs relations dégradées et l’absence d’accord envisageable sur la vente caractérisent l’urgence ; que chacun d’eux supporte des charges personnelles dont Mme [X] s’est d’ailleurs prévalue pour solliciter une augmentation de sa contribution à l’entretien des enfants ; que de son côté son revenu lui permet juste de régler les charges ; qu’il y a urgence pour chacun à sortir de l’indivision ; que par ailleurs, compte tenu du montant des fonds disponibles, il peut prétendre à une somme de 71 200 euros, voire 69 836 euros après imputation du solde du prêt, sommes qui n’excèdent pas ses droits dans le partage quelles que soient les revendications de chacun.
S’il ressort des pièces et des débats que les relations entre les parties sont en effet très dégradées, Mme [X] peut utilement faire valoir que les charges de l’immeuble sont à ce jour modiques, le prêt étant quasiment soldé, et qu’il n’est pas établi que son inoccupation soit source de dégradations même si les agences ont attiré leur attention sur la nécessité notamment d’entretenir la piscine. L’urgence requise par l’article 815-6 du code civil n’apparaît donc pas caractérisée.
La défenderesse est par ailleurs fondée à opposer que dans la mesure où elle souhaite désormais être attributaire du bien, la vente sollicitée relève des intérêts du demandeur mais non de ceux de l’indivision tout entière. Même si le demandeur peut objecter que la proposition amiable formulée par Mme [X] est totalement déséquilibrée, il lui appartient de former une contre-proposition sur la base des estimations récentes dont il se prévaut. L’autoriser en l’état à vendre seul le bien indivis reviendrait à nuire aux intérêts propres de Mme [X], ce qui ne répond pas à l’exigence de préservation de l’intérêt commun.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [U].
Sur la demande d’avance en capital :
En application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le solde des fonds disponibles, issus de la vente de l’immeuble situé à [Localité 6], s’établissait en avril 2024 à la somme de 146 330 euros. Même si les parties s’opposent sur la repartition des droits de chacun, le demandeur est fondé à faire valoir que le montant de ses droits s’élèvera a minima à une somme de 350 000 euros très supérieure au montant qu’il sollicite.
La demande d’avance formée par Monsieur [U] n’excédant pas ses droits dans l’indivision et les fonds étant disponibles entre les mains du notaire, il y a lieu d’y faire droit mais de limiter son montant à 50 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle d’avance en capital :
Madame [X] sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, l’octroi d’une avance du même montant. Dès lors que l’existence de fonds disponibles est établie et que l’avance sollicitée n’excéde pas les droits de l’intéressée dans l’indivision, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
II - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,
Vu les articles 815, 815-6 et suivants, 815-11 du code civil
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 5]
ACCORDE à Monsieur [Z] [U] une avance d’un montant de 50 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision ;
ACCORDE à Madame [Y] [X] une avance d’un montant de 50 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision ;
DIT que ces avances en capital seront prélevées sur les fonds de l’indivision, disponibles et séquestrés entre les mains de Maître [A] [V], notaire à [Localité 7] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment