Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02432 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H637
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[H] [K]
[V] [B] [P]
C/
[T] [C] [P]
[Y] [F] [D]
[Z] [P]
ENTRE :
Madame [H] [K], agissant ès qualité de curatrice de M. [V] [P], désignée par jugement du tribunal de proximité de Beaune du 12 octobre 2021, ayant maintenu la curatelle renforcée
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [V] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000499 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Maître Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [T] [C] [P]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 8]
défaillant
Madame [Y] [F] [D]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
défaillant
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Caroline VEGAS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 11] 1944, est décédé à [Localité 14] le [Date décès 3] 2021.
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de sa relation avec Madame [Y] [D] :
- Madame [T] [P]
- Madame [Z] [P]
- Monsieur [V] [P].
Monsieur [P] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 7 novembre 2016 renouvelé par jugements du 12 octobre 2021 et du 19 septembre 2023.
Madame [H] [K] a été désignée en qualité de curatrice.
Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2023, Monsieur [V] [P], assisté de sa curatrice, a fait assigner Mesdames [T] et [Z] [P] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P].
Monsieur [P] a été invité à mettre en cause Madame [D], celle-ci semblant apparaître dans son assignation initiale comme l'épouse survivante de Monsieur [N] [P].
Madame [D] a été assignée en intervention forcée par acte de Commissaire de justice du 10 janvier 2024. Cette assignation, enregistrée sous le numéro RG n°24/75 a été jointe, par ordonnance du 21 mars 2024, à l'assignation initiale.
Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [P] demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable en ses demandes ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P] ;
- Dire que la succession sera partagée comme proposé dans l'assignation ;
- Désigner Me [W] [R], notaire à [Localité 14], pour procéder à la rédaction de l'acte de partage de la succession, sous la surveillance d'un juge du tribunal spécialement désigné en qualité de juge commissaire ;
- Dire que le notaire désigné devra soumettre l'acte de partage, conforme au jugement à intervenir, à la signature de parties ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun, en tant que de besoin, à Madame [Y] [D] ;
- Condamner solidairement Mesdames [T] et [Z] [P] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'absence de constitution des défenderesses
Mesdames [P] et [D] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l'espèce, la recevabilité de l'assignation en partage n'est pas contestée, elle sera donc déclarée recevable.
Il est constant par ailleurs qu'à la suite du décès de leur père, les consorts [P] se trouvent en indivision, de sorte que la demande de partage présentée par Monsieur [V] [P] est légitime. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l'espèce, Monsieur [P] se borne à demander que la succession soit partagée comme proposé dans l'assignation. A défaut de demandes précises énoncées au dispositif de l'assignation, le tribunal ne peut que renvoyer les parties devant un notaire commis, conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile.
A défaut d'opposition de la part des parties défenderesses non constituées, il convient de commettre Maître [W] [R], notaire à [Localité 14].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P], décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 14] ;
COMMET Maître [W] [R], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
CONSTATE que Monsieur [V] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et le DISPENSE du versement d'une provision à valoir sur les émoluments, taxes et rais du notaire commis ;
DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d'immatriculation des véhicules,
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [R] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [N] [P] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
DECLARE, en tant que de besoin, le présent jugement commun à Madame [Y] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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