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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.532

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de X..., dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., représentée par son gérant, Monsieur Jean de X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Lorient qui a autorisé des agents de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société de Thoury, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la société de Thoury et dans les coffres bancaires ouverts au nom de celle-ci, retient qu'il résulte de la demande de l'administration fiscale des éléments permettant de présumer que cette société se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts, en procédant à la dissimulation d'une partie des recettes et à la sous-évaluation des inventaires constituant ses stocks ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : ! CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'ordonnance rendue le 18 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lorient ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers la société de Thoury, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lorient, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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