Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-45.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.990
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brach fils distribution (BFD), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Robert Tresse, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brach fils distribution, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de l'AGS Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ...,
3 / de la société Flauraud, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé comme agent commercial par la société BFD (Brach fils distribution), a été licencié le 3 octobre 1996 pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan de cette société, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de la société BFD le 13 juin 1995 et qu'un plan de cession totale ait été arrêté le 28 août 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BFD, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), d'avoir reconnu M. X... créancier d'une indemnité, au titre de la violation de l'ordre des licenciements, pour des motifs tirés de l'autorité dont étaient investis le jugement arrêtant le plan et une ordonnance rendue ensuite par le juge commissaire et de la suppression de l'emploi occupé par le salarié ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés licenciés au regard de l'ordre des licenciements ;
que, d'autre part, l'article L. 621-37 du Code de commerce est sans application après le jugement qui arrête le plan de cession ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le commissaire à l'exécution du plan n'avait retenu, pour le choix du salarié licencié, que son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que ce mandataire n'avait pas pris en compte, comme il y était tenu, l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la disposition du jugement qui reconnaissait M. X... créancier de dommages-intérêts, pour avoir été licencié plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession, motif pris d'une violation du second alinéa de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce ;
Mais attendu que M. Y... ayant conclu sur ce point à la confirmation du jugement ne plus peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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