Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sibev, Société
interprofessionnelle du bétail et des viandes, société anonyme, dont le siège
est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de
Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de la société des Transports Floch, société anonyme, dont
le siège est ... Landivisiau,
2°/ de la compagnie Albingia, dont le siège est 41, rue
Schweichaeuser, BP. 332, R 9, 67009 Strasbourg Cedex,
3°/ de la société Cefal, Centre frigorifique des abattoirs de
Lyon, dont le siège est ...,
4°/ de la société Transgarden Europe, société anonyme, dont
le siège est ...,
5°/ de la société GBS, Groupement Buffle Sylvestri, dont le
siège est ...,
6°/ de la société des transports internationaux affrêtements
Giraud, dont le siège est Route nationale, 38150 Salaise sur Sanne,
défenderesses à la cassation ;
La société Cefal défenderesse au pourvoi principal a formé un
pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son
recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son
recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où
étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur,
Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier
de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations
de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sibev, de
Me Blondel, avocat de la société Cefal, de Me Boullez, avocat de la
compagnie Albingia, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi;
Met sur sa demande hors de cause la société Albingia contre
laquelle n'est dirigé aucun grief des pourvois.
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Sibev que
sur le pourvoi incident de la société Cepal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du
19 août 1985, la Société interprofessionnelle de bétail et des viandes
(Sibev) a confié à la société Centre frigorifique des abattoirs de Lyon
(société Cefal) la congélation et le stockage de quartiers de viande; que la
société Cefal a transféré une partie de cette marchandise dans les entrepôts
de la société Groupement Buffle Sylvestre (société GBS), établissement
agrée par l'OFIVAL; que cet organisme a donné ordre à la société Cefal de
déstocker une partie des marchandises entreposées pour qu'elles soient
envoyées en Angola; que la société Cefal a confié à la société
Alpha-transports (commissionnaire de transports) le transport de la
marchandise de Chambéry à Saint-Nazaire; que la société Alpha-transports
en a chargé la société des transports Gibaud qui a affrêté deux
transporteurs, la société des transports Floch et la société
Transgarden Europe; que les véhicules de ces deux sociétés ont chargé les
quartiers de viande dans les entrepôts de la société GBS; que le
déchargement de la remorque de la société Transgarden Europe a été
interrompu à la découverte de quartiers de viande en partie décongelés et
moisis; que le camion de la société Floch est arrivé par la suite, que la
marchandise a, comme précédemment été reprise; que la Sibev a demandé
à la société Cefal de régler le montant des pertes; que la société Cefal a
assigné la Sibev pour voir dire sans objet la facture qui lui avait été
adressée;
que le Tribunal a arrêté le préjudice de la Sibev et dit que la
responsabilité dans le préjudice incombait pour un quart chacune aux
sociétés Transgarden Europ et transports Floch, et pour un sixième chacune
aux sociétés Cefal, GBS et Sibev; que le jugement a été confirmé par la
cour d'appel dont l'arrêt a été frappé d'un pourvoi principal par la Sibev et
d'un pourvoi incident par la société Cefal;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première
branche et sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa troisième
branche, réunis :
Vu l'article 103 du Code de commerce ;
Attendu que, pour retenir à la charge de la Sibev et de la
société Cefal un sixième de responsabilité l'arrêt retient que la période où
la viande a été contaminée par la moisissure n'a pu être déterminée, que la
moisissure a pu apparaître sur la viande à chacun des stades, transports,
conservation dans les locaux de Bourges du Loc, période antérieure, que
par voie de conséquence la responsabilité de la Sibev et la société Cefal
ainsi que des transporteurs est susceptible d'être engagée;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que, lors du
chargement, la viande était restée à quai pendant plusieurs heures, en plein
mois d'août, que la responsabilité de cette décongélation due à une
exposition à l'air ambiant trop longue, ressortissait de la faute des
transporteurs, que ceux-ci ne s'exonéraient pas de la responsabilité de
l'article 103 du Code de commerce, n'ayant effectué aucun contrôle de la
température, formalité aisée, lors de la prise en charge des marchandises
dans les camions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations;
Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa première
branche :
Vu l'article 12, alinéa 1er du nouveau Code de procédure
civile;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles
de droit applicables;
Attendu que l'arrêt, qui retient que les transporteurs doivent
encourir la présomption de responsabilité de l'article 103 du Code de
commerce, considère, par motifs propres et adoptés qu'un sixième de la
responsabilité a été mis équitablement par les premiers juges à la charge de
la société Cefal;
Attendu qu'en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé le
texte susvisé;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième
branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait à l'encontre de la
société Cefal, la cour d'appel retient que la moisissure a pu apparaître sur
la viande à chacun des stades, transport, conservation dans les locaux;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont
hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Cefal de sa demande
indemnitaire de 100 000 francs dirigée à l'encontre de la Sibev, l'arrêt retient
que, "faute de la preuve exclusive de la Sibev ou des transporteurs, la
société Cefal ne peut prétendre à un préjudice commercial, sa propre
responsabilité étant retenue";
Attendu que la cassation de la décision, mettant à la charge de
la société Cefal un sixième de responsabilité, entraîne par voie de
conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté la demande
indemnitaire formée par cette société;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout
autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la
charge des sociétés Cefal et Sibev un sixième de responsabilité et en ce
qu'il a débouté la société Cefal de sa demande en dommages-intérêts
dirigée contre la Sibev, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties,
par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Rejette les demandes présentées par la Sibev et par la société
Albingia sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile;
Condamne la société des Transports Floch, la société
Transgarden Europe, la société GBS et la Société des transports
internationaux Giraud, envers la Sibev et la société Cefal, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en
son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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