Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-19.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.692
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière Les Jardins de Boulingrain, dont le siège est ... (16ème), représentée par sa gérante la société Les Nouvelles Résidences de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème),
2°) la société Les Nouvelles Résidences de France, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°) de la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), dont le siège est ... (9ème),
2°) du syndicat des copropriétaires des Jardins du Boulingrain, sis ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic, M. Roger X..., domicilié ..., à Marly-le-Roi (Yvelines),
3°) de la société Norell Aménagement, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
4°) de l'entreprise Bouyer, dont le siège social est à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ...,
5°) de l'entreprise Lefevre, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Les Jardins du Boulingrain et de la société Les Nouvelles Résidences de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de Me Odent, avocat de l'entreprise Lefevre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause les Mutuelles du Mans venant aux droits de la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) et la société Lefevre, contre lesquelles aucun moyen du pourvoi n'est dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988) qu'ayant fait construire un groupe d'immeubles qui ont été vendus par lots, la société civile immobilière Les Jardins du Boulingrain et sa gérante, la société Nouvelles Résidences de France (SNRF), ont été, en première instance, condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Boulingrain du chef de divers désordres qui affectaient les immeubles, la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) assureur de la société civile immobilière suivant police "Dommages-ouvrages", étant condamnée à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle ; que, par infirmation partielle du jugement, la cour d'appel a déchargé la MGFA de sa garantie du chef de six des désordres allégués, tout en confirmant dans son dispositif la décision des premiers juges à l'égard de la société civile immobilière et de la SNRF ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que les moyens d'appel de la société civile immobilière et de la SNRF tendant à l'infirmation du jugement, rejoignaient ceux de la MGFA et qu'il y avait lieu de prononcer à l'égard des deux premières sociétés les mêmes infirmations qu'à l'égard de la compagnie d'assurances, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré condamnant la société civile immobilière Les Jardins du Boulingrain et la SNRF à réparation pour les désordres suivants :
défaut de cadres et de tampons dans les regards de visite en sous-sol des garages,
non conformité des WC du pavillon du gardien,
présence de "flashes" sur le revêtement en pavé,
fissuration du revêtement en comblanchien du bâtiment A,
fissures générales d'angle aux balcons des bâtiments A et B,
défaut de pente des balcons des appartements Arvey, Duval et Mastri,
l'arrêt rendu le 9 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des Jardins du Boulingrain, envers la société Les Jardins du Boulingrain et la société Nouvelles Résidences de France, aux dépens liquidés à la somme de huit cent cinquante trois francs cinquante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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