Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-21.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.474
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° P 18-21.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société K... C... et R... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la société K... C... et R... C..., de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C..., à la société K... C... et R... C... et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme S... M... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, suite à une donation d'usufruit, Mme H... M... s'est vu attribuer, par acte notarié du 23 septembre 2002 reçu par Maître K... C..., notaire à Toulouse, la pleine propriété reconstituée d'un bien immeuble situé à [...], évalué à l'époque à 280.000 €, moyennant une soulte de 93.333,33 € au bénéfice de son frère, M. X... M..., et de sa soeur, Mme S... M..., payée à concurrence de la somme de 36.250 € comptant ; que Mme S... M... affirme, sans le démontrer au demeurant, que la valeur réelle du bien était en réalité de 475.000 €, et non de 280.000 € comme retenue dans l'acte de donation-partage, et que le montant de la soulte qui lui a été versé aurait dû être de 158.333 € au lieu de 93.333 € ; qu'elle ajoute qu'elle est à ce jour dans l'impossibilité de contester l'acte de 2002, que celui-ci lui cause un préjudice et que ce préjudice aurait pu être évité si le notaire, qui a reçu l'acte, avait vérifié la valeur réelle du bien ; qu'à ce titre, Mme S... M... demande à ce que Maître K... C..., la Scp K... C... et R... C... soient condamnés à l'indemniser de ses préjudices à raison du manquement à leur obligation d'information et de conseil qu'elle allègue ; que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté ; que l'acte de donation-partage de 2002 attribue, en des termes clairs, à Mme H... M... le bien immobilier sis à [...] évalué à la somme de 280.000 € à charge pour elle de verser à titre de soulte la somme de 93.333,33 € à chacun de ses frère et soeur ; que, par ailleurs, l'acte comporte une clause d'acceptation de donation-partage s'assurant que « cette donation-partage est expressément consentie et acceptée par donateur et donataire ou leurs représentants » ; que l'acte comporte également une clause les engageant expressément à ne pas attaquer celui-ci au risque de se voir privé de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur les biens compris dans l'acte ; que les parties étaient présentes à l'acte, à l'exception de Mme L... E... épouse M... représentée par son mari ; qu'à ce titre, le juge des tutelles au tribunal d'instance de Toulouse a, par ordonnance du 24 juillet 2002, autorisé l'acte de donation-partage, veillant à la préservation des intérêts de Mme L... E..., épouse M..., donatrice et sous tutelle au jour de l'acte ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision ; qu'aucune réserve n'a été émise au moment de la signature de l'acte de donation-partage ; qu'ainsi, le consentement des parties à l'acte de donation-partage et notamment à l'estimation retenue, à la date de l'acte, quant à la valeur du bien immobilier de [...] a été recueilli ; qu'il ne saurait être remis en question ; que Mme S... M... reconnaît que le notaire n'a pas l'obligation d'évaluer les biens des actes qu'il reçoit ; qu'elle ne démontre pas que le notaire, installé à Toulouse, disposait d'éléments d'information pouvant lui laisser penser que le bien immobilier, situé à [...], était éventuellement sous-évalué ; que l'éventuelle sous-évaluation du bien au moment de la signature de l'acte ne saurait dès lors être reprochée à Maître K... C... et à la Scp K... C... et R... C... ; qu'enfin, les deux attestations établies par les propres enfants de Mme S... M..., par lesquelles ils indiquent avoir appris de leur tante qu'elle aurait versé à son frère, leur oncle, la somme de 65.000 € pour le dédommager du préjudice subi du fait de la sous-évaluation ne permettent de rapporter la preuve ni de la sous-évaluation ni de la faute reprochée à Maître K... C... par le caractère indirect des témoignages et la proximité avec la partie qui les produit ; qu'ainsi, aucune faute n'étant établie, il convient de débouter Mme S... M... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 février 2017 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la dévolution successorale, G... Q... V... M... né le [...] à [...] et L... O... F... E..., née le [...] à Davezan (32) se sont mariés à Toulouse le 05 juillet 1952 sous le régime légal de l'époque ; qu'ils ont eu quatre enfants : /- S... J... W... M..., née le [...] à Chambéry, /- H... N... P... M..., née le [...] à Toulouse, /- B... M... né le [...] décédé à Puyloubier (13) le [...] ayant laissé comme héritiers ses parents pour moitié et ses frères et soeurs pour l'autre moitié à défaut de descendants, /- X... Z... T... M..., né le [...] à Toulouse ; que L... O... F... E... est décédée à Toulouse le [...] et G... Q... V... M... est décédé à [...] le [...] ; que le jugement du 25 juin 2009 qualifiant divers actes notariés, par un acte du 7 avril 1995 intitulé « donation – partage » et reçu par M. U... D..., notaire, G... M... et L... E... ont déclaré faire donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants S... M..., exposante, H... M... et X... M... : /- de la nue-propriété, à raison d'un tiers indivis pour chaque enfant, d'un chalet situé à [...] cadastré section [...] d'une valeur déclarée de 864.000 francs, soit 131.715,95 €, en pleine propriété, et 734.400 francs, soit 111.958,56 €, pour la nue-propriété, bien qui était entré en communauté pour avoir été acquis par les donateurs durant leur mariage, /- de la nue-propriété, à raison d'un tiers indivis pour chaque enfant, d'une maison d'habitation située à [...] cadastrée section [...] et [...] d'une valeur déclarée de 1.610.000 francs, soit 245.442,92 €, en pleine propriété, et 1.368.500 francs, soit 208.626,48 €, pour la nue-propriété, bien qui était entré en communauté pour avoir été acquis par les donateurs durant leur mariage, /- de la pleine propriété, à raison d'un tiers indivis entre les trois enfants, de droits indivis que détenait G... M... sur un bien situé à [...] section [...] , ces droits indivis représentant le 1/8e de ce bien et s'évaluant à 68.750 francs, soit 10.480,87 €, ce qui ramenait la valeur des droits indivis cédés à 8.593,75 € (droits lui étant échus après le décès sans enfant de son fils B...) ; que la donation était déclarée faite en avancement d'hoirie mais il est stipulé que les donateurs imposent aux enfants donataires de ne pas attaquer l'acte sous la sanction consistant à voir leurs droits réduits à la quotité disponible ; que les valeurs des droits donnés sont les suivantes :
Actif indivis donné en 1995
Immeuble commun de [...] en nue- propriété
111.958,56
734.400,00
Immeuble commun de [...] en nue-propriété
208.626,48
1.368.500,00
Droits indivis appartenant en propre à G... M...
10.480,87
68.750,00
Total
331.065,91
2.171.650,00
Valeurs des droits donnés à chaque enfant
en 1995
Quote-part revenant à chaque enfant sur chalet de [...] 37.319,52
244.800,00
Quote-part revenant à chaque enfant sur maison de [...] 69.542,16
456.166,67
Quote-part revenant à chaque enfant sur droits indivis de [...] 3.493,62
22.916,67
Total des droits ainsi attribués à chacun
110.355,30
723.883,33
que cet acte se borne donc à attribuer aux enfants une quote-part du tiers des droits indivis sans procéder à aucune attribution en pleine propriété à l'un ou à l'autre des donataires de sorte que les biens concernés sont demeurés indivis entre eux ; que dans un même instrumentum en date du 23 septembre 2002, les époux M... - E..., cette dernière étant placée sous l'administration légale de son mari, ont procédé à un partage d'ascendants complémentaire portant sur leurs droits d'usufruit qu'ils avaient conservés sur l'immeuble de [...] à chacun des trois enfants à concurrence d'un tiers indivis de cet usufruit revenant à chacun, cet usufruit étant globalement évalué à 28.000 € à raison de 9.333,33 € par enfant. Si cet acte s'en était tenu à cette disposition, l'immeuble de [...] fut demeuré en indivision par tiers en pleine propriété entre les trois enfants ; que, cependant, dans ce même acte, signé par les deux ascendants, il a été procédé à l'attribution à H... M... de la pleine propriété reconstituée de la maison de [...] évaluée à 280 000 € (sans égard à d'éventuelles améliorations qu'auraient pu faire les nus propriétaires depuis 1995) moyennant une soulte de 93.333,33 € à chacun de ses frères et soeurs. Les créanciers de la soulte ont déclaré dans l'acte avoir payé à hauteur de 36.250 € et le solde de 114.166,66 € à partager en deux moitiés de 57.073,33 € a été stipulé comme devant être payé avant le 23 Mars 2004 sauf à produire intérêts au taux de 7% l'an à compter de cette date. Il n'est pas soutenu que la soulte n'ait pas été ultérieurement payée à son échéance ; que comme dans l'acte précédent du 07 avril 1995, la donation est déclarée faite en avancement d'hoirie, mais il est stipulé que les donateurs imposent aux enfants donataires de ne pas attaquer l'acte sous la sanction consistant à voir leurs droits réduits à la quotité disponible ; que l'acte procédait au rappel d'une donation antérieurement faite à un quatrième enfant entre-temps décédé ; que sur la présente demande, la qualification de donation-partage a été définitivement retenue ainsi que la nécessité de s'en tenir à l'acte évaluant l'immeuble attribué pour procéder à l'avenir aux opérations de liquidation des comptes ; que le bien attribué dans la donation-partage à H... M... a été évalué à 280.000 € dans l'acte de 2002 ; qu'une expertise judiciaire récente à l'appui, sa soeur fait valoir qu'à l'époque de l'acte la valeur réelle était de 475.000 €, de sorte qu'à raison de la différence de valeur, l'impossibilité de remettre cet acte en cause à raison de la lésion subie, lui fait subir un préjudice de (475.000 - 280.000) / 3 = 65.000 € qui aurait été selon elle évité si l'étude de notaire s'était préoccupée de rechercher la valeur réelle du bien ; que, dans un courrier du 21 mars 2002, l'étude D... Malbosc qui préparait alors l'acte, a clairement indiqué à H... M... qu'il fallait réviser la valeur du bien et le notaire a proposé une option de réévaluation soit à 245.000 € soit à 280.000 € ; que cette dernière valeur a été retenue en progression de 35 % par rapport à la valeur portée dans l'acte de 1995 ; que personne n'a envisagé de porter dans l'acte pour la valeur de 475.000 €, aujourd'hui demandée qui eut reflété une augmentation du bien de 128 % par rapport à la valeur déclarée moins de 10 ans plus tôt ; que le notaire a donc proposé des valeurs réévaluées en concordance avec l'évolution du marché immobilier (baisse et stabilité de 1992 à 1998, redémarrage rapide ensuite) ; qu'une évaluation du bien à 475.000 € n'était pas cohérente et elle était susceptible de révéler une sous-évaluation dans les mêmes proportions non seulement de l'actif litigieux, mais aussi de tous les actifs cédés en 1995 ; que le notaire a donc apporté les conseils qui s'imposaient ;
1. ALORS QU' en énonçant que Mme S... M... ne démontrait pas que la valeur réelle de l'immeuble situé à [...] lors de la passation de l'acte du 23 septembre 2002, était en réalité de 475.000 € et non, comme le stipulait cet acte, de 280.000 € (arrêt, p. 3, dernier §), sans examiner le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 décembre 2007 par M. Y..., et produit par Mme S... M..., qui avait conclu que la valeur du bien litigieux en 2002, dans l'état où il se trouvait à cette date, était de 475.000 € (rapport d'expertise, p. 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que Mme S... M... ne démontrait pas que la valeur réelle de l'immeuble situé à [...] lors de la passation de l'acte du 23 septembre 2002, était en réalité de 475.000 € et non, comme le stipulait cet acte, de 280.000 € (arrêt, p. 3, dernier §), sans rechercher si, dès lors que dans l'acte du 7 avril 1995, la valeur de ce bien était fixée à 245.000 €, de sorte qu'entre les actes de 1995 et de 2002, le bien avait été réévalué de moins de 15% seulement (conclusions, p. 16), une aussi faible réévaluation était cohérente eu égard à l'évolution des prix sur le marché de l'immobilier pendant la même période et si, en conséquence, le bien litigieux n'avait pas été, à tout le moins, sous-évalué dans l'acte du 23 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
3. ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte auquel il apporte son concours ; qu'à ce titre, il doit rechercher si le bien objet de l'acte passé devant lui n'est pas sous-évalué ou surévalué et, le cas échéant, en informer les parties ; qu'en énonçant que le notaire n'était pas tenu d'évaluer les biens des actes qu'il recevait (arrêt, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, comme le soutenait Mme S... M... (conclusions, p. 7, § 2 à compter du bas de la page), il devait tout de même vérifier que la valeur du bien stipulée dans l'acte du 23 septembre 2002 n'était pas sous-estimée, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil ; qu'à ce titre, il doit rechercher si le bien objet de l'acte passé devant lui n'est pas manifestement sous-évalué ou surévalué et, le cas échéant, en informer les parties ; qu'en énonçant que le notaire n'était pas tenu d'évaluer les biens des actes qu'il recevait (arrêt, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, comme le soutenait Mme S... M... (conclusions, p. 7, § 4 à compter du bas de la page), il devait tout de même vérifier, que la valeur du bien stipulée dans l'acte du 23 septembre 2002 n'était pas manifestement sous-estimée,, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
5. ALORS, plus subsidiairement, QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours ; que l'efficacité d'un acte consiste dans l'aptitude de l'acte à produire les bénéfices attendus par les parties ; qu'ainsi, l'efficacité d'une donation-partage qui investit un héritier de la propriété en contrepartie du versement d'une soulte aux cohéritiers est subordonnée, pour les créanciers de cette soulte, à l'absence de sous-évaluation du bien et, pour le débiteur de la soulte, à l'absence de surévaluation ; qu'en conséquence, le notaire doit s'assurer que le bien a été convenablement évalué et, le cas échéant, informer les parties que tel n'est pas le cas ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que le notaire n'était pas tenu d'évaluer les biens des actes qu'il recevait (arrêt, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il devait tout de même vérifier, comme le soutenait Mme S... M... (conclusions, p. 7, § 2 à compter du bas de la page), que le bien n'était pas sous-évalué, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
6. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours ; que l'efficacité d'un acte consiste dans l'aptitude d'un acte à produire les bénéfices attendus par les parties ; qu'ainsi, l'efficacité d'une donation-partage qui investit un héritier de la propriété en contrepartie du versement d'une soulte aux cohéritiers est subordonnée, pour les créanciers de cette soulte, à l'absence de sous-évaluation du bien et, pour le débiteur de la soulte, à l'absence de surévaluation ; qu'en conséquence, le notaire doit s'assurer que le bien n'a pas été manifestement sous-évalué ou surévalué et, le cas échéant, informer les parties d'une évaluation manifestement erronée ; que, dès lors, en énonçant, au cas d'espèce, que le notaire n'était pas tenu d'évaluer les biens des actes qu'il recevait (arrêt, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il devait tout de même vérifier, comme le soutenait Mme S... M... (conclusions, p. 7, § 4 à compter du bas de la page), que le bien n'était pas manifestement sous-évalué, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
7. ALORS QU'à supposer qu'en énonçant que Mme S... M... reconnaissait que le notaire n'avait pas l'obligation d'évaluer les biens qu'il recevait (arrêt, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel ait entendu poser que Mme M... admettait que le notaire n'avait même pas à vérifier que la valeur du bien stipulée dans l'acte auquel il prêtait son concours n'était pas inférieure à sa valeur réelle, en statuant de la sorte, cependant que Mme M... affirmait sans ambiguïté que si le droit positif n'imposait pas au notaire d'évaluer les biens des actes qu'il recevait, il n'était pas pour autant dispensé de vérifier que la valeur du bien retenue dans l'acte « correspond[ait] bien à une réalité contemporaine au moment de l'acte » (conclusions, p. 7, § 2 à compter du bas de la page), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces écritures, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8. ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que, dès lors, en énonçant que Mme S... M... ne démontrait pas que « le notaire, installé à Toulouse, disposait d'éléments d'information pouvant lui laisser penser que le bien immobilier, situé à [...], était éventuellement sous-évalué », la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
9. ALORS, subsidiairement, QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en énonçant que Mme S... M... ne démontrait pas que « le notaire, installé à Toulouse, disposait d'éléments d'information pouvant lui laisser penser que le bien immobilier, situé à [...], était éventuellement sous-évalué », cependant qu'il appartenait au notaire d'établir qu'il avait procédé aux vérifications adéquates pour s'assurer que ce bien n'était pas sous-évalué, à tout le moins, manifestement sous-évalué (conclusions, p. 7, § 2 à 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel a méconnu les principes régissant la charge de la preuve et a donc violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que le notaire avait proposé, dans l'acte du 23 septembre 2002, une « option de réévaluation » du bien de 245.000 €, valeur mentionnée dans l'acte du 7 avril 1995, à 280.000 €, « soit une progression de 35% [par rapport à] la valeur portée dans l'acte de 1995 » (jugement, p. 4, § 3), cependant que cette progression, de 245.000 € à 280.000 €, était inférieure à 15% (conclusions, p. 16), la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11. ALORS, subsidiairement QU'en ne recherchant pas si, eu égard à la faible réévaluation, de moins de 15 %, du bien situé à [...] entre l'acte du 7 avril 1995 et celui du 23 septembre 2002, le notaire ne devait pas conclure que, dans ce second acte, le bien était manifestement sous-évalué ou, à tout le moins, sous-évalué et en informer notamment Mme S... M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
12. ALORS, subsidiairement, QUE Mme S... M..., citant le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 décembre 2007 par M. Y... (conclusions, p. 3, § 4 ; rapport d'expertise, p. 4), affirmait que la valeur de l'immeuble situé à [...] stipulée dans l'acte du 23 septembre 2002, soit 280.000 €, reposait sur une expertise du bien par M. A..., lequel, en 1990, l'avait évalué à 1.600.000 francs, soit 243.918,43 € ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à la faible réévaluation, de moins de 15 %, du bien situé à [...] entre l'expertise de 1990 et l'acte du 23 septembre 2002, le notaire ne devait pas conclure que, dans ce second acte, le bien était manifestement sous-évalué ou, à tout le moins, sous-évalué et en informer Mme S... M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
13. ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que si le notaire avait retenu, dans l'acte du 23 septembre 2002, la valeur de 475.000 €, cela aurait « reflété une augmentation du bien de 128% par rapport à la valeur déclarée [dans l'acte de 1995] » (jugement, p. 4, § 3), cependant que la progression, de 245.000 € à 475.000 €, aurait en réalité été de moins de 94% (conclusions, p. 16), la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
14. ALORS, en tout état de cause, QUE Mme S... M... reprochait au notaire devant lequel l'acte du 23 septembre 2002 avait été passé non seulement de ne pas s'être assuré que le bien situé à [...] n'était pas sous-évalué, à tout le moins manifestement sous-évalué, mais aussi de ne pas l'avoir informée que la donation-partage ne pourrait pas faire l'objet d'une action en rescision pour lésion et que la valeur du bien « était immuable » car si elle avait su que « cette valeur [
] ne pourrait plus jamais être réestimée après l'ouverture de la succession, [elle] n'aurait jamais accepté de signer un tel acte » (conclusions, p. 7, § 7 et 8, et p. 6, dernier §) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce second grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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