Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAU
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Eymeric BLANC
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/72.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z] [B] ('la salariée') ,'employée charcuterie' de la société [3] ('l'employeur'), a établi le 18 mars 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical initial du même jour faisant état de 'syndrome du canal carpien bilatéral avec à droite à l'EMG une forme démyélisante sentivo-motrice moyennement évoluée, et une épithroclite bilatérale : tendinite liée à l'utilisation de trancheuses à jambon de manière répétitive'.
Par décision du 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') a, après instruction, pris en charge le syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, puis a fixé le 20 février 2020 au 30 novembre 2019 la date de guérison du syndrome du canal carpien gauche (maladie professionnelle n° 181031139).
L'employeur a saisi, le 28 novembre 2019, la commission de recours amiable en contestation des arrêts et soins de sa salariée relatifs au syndrome du canal carpien gauche.
En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation afférente aux arrêts et soins de sa salariée relatifs au syndrome du canal carpien gauche, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne Les Bains le 25 février 2020, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 7 juillet 2020.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] à compter du 26 juin 2019 jusqu'au 16 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle n°181031139 affectant le canal carpien gauche,
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux dépens.
L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, reprises oralement à l'audience des débats du 15 mars 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
*à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 26 juin 2019,
* à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l'employeur de ses demandes, le tribunal a retenu que celui-ci se bornait à considérer que la durée des arrêts de travail et soins serait anormalement longue sans démontrer que le syndrome du canal carptien gauche ne serait pas imputable au travail, que le médecin mandaté par l'employeur ne traite pas laquestion du lien entre la maladie professionnelle et le travail et se limite à indiquer la durée estimée de guérison d'un canal carpien gauche sur la supposition de ce que la salariée est droitière, que la caisse démontre à l'inverse une continuité des arrêts de travail et soins et de contrôles médicaux de la salariée et que l'employeur ne démontre par aucun commencement de preuve une origine étrangère au travail des arrêts et soins prescrits sur la période en litige.
L'appelante, se prévalant de l'avis du médecin mandaté par ses soins, le docteur [V], soutient que :
- les certificats médicaux prescrivent des arrêts de travail et soins au titre du canal carpien gauche à compter du 26 juin 2019 alors que la date de guérison pour cette pathologie a été notifiée à la salariée le 31 octobre 2018 et que l'arrêt de travail a été prolongé au-delà pour d'autres pathologies musculosquelettiques,
- la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020 indique que les arrêts de travail justifiés par le médecin conseil du 16 septembre 2019 au 30 novembre 2019 auraient dû être enregistrés sous l'autre n° de maladie professionnelle concomitamment à la maladie professionnelle du canal carpien gauche et doivent être régularisés au titre du canal carpien droit,
- la date de guérison du canal carpien gauche ne pouvait être fixée au-delà au plus tard de la veille de la chirurgie controlatérale du 25 juin 2019,
- les prescriptions d'arrêts et soins à compter du 26 juin 2019 sont établies pour le canal carpien droit.
L'intimée répond que :
- l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à établir que le travail de la salariée n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie,
- le médecin mandaté par l'employeur conclut abusivement que l'opération du canal carpien droit du 25 juin 2019 aurait une incidence sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits au titre du canal carpien gauche à compter de cette date,
- le certificat médical du 26 juillet 2019 indique en outre une opération des deux canaux carpiens,
- elle justifie d'une continuité d'arrêts de travail et soins en lien avec le canal carpien gauche,
- le nombre prescrit de jours d'arrêts de travail n'est pas pertinent à écarter la présomption d'imputabilité.
Sur quoi:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La prise en charge de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche de Mme [Z] [B] n'est pas contestée par l'employeur .
Le litige est circonscrit aux arrêts et soins y afférents postérieurs au 25 juin 2019.
Le certificat médical initial du 18 mars 2019 mentionne 'syndrome du canal carpien bilatéral avec à droite à l'EMG une forme démyélisante sentivo-motrice moyennement évoluée, et une épithroclite bilatérale : tendinite liée à l'utilisation de trancheuses à jambon de manière répétitive'.
L'ensemble des certificats médicaux de prolongations des arrêts de travail et soins produits aux débats par la caisse, prescrits à la salariée sans discontinuité du 18 mars 2019 jusqu'au 16 septembre 2019, mentionnent 'syndrome du canal carpien droit et gauche', et l'employeur allègue sans le démontrer, en se fondant sur de simples affirmations de son médecin consultant, que ces arrêts de travail et soins auraient pour origine 'd'autres pathologies musculosquelettiques' totalement étrangères au travail.
En effet dans son argumentairen ce médecin se contente d'affirmer que la date de guérison doit être fixée au plus tard au 25 juin 2019 'au terme d'un peu plus de trois mois d'arrêts de travail associé à la mise en oeuvre d'un traitement symptomatique qui correspond à la durée mentionnée dans les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie pour ce type de pathologie lorsque les épisodes algiques des syndromes de canal carpien sont traités uniquement de façon asymptomatique et qu'il ne persiste aucune séquelle à la date de la consolidation'.
Il n'explicite pas non plus en quoi la date de guérison du canal carpien gauche ne pouvait être fixée au-delà au plus tard de la veille de la chirurgie controlatérale du 25 juin 2019.
Par ailleurs, au contraire de ce qu'invoque ce médecin, la caisse n'a pas fixé la date de guérison de cette pathologie au 31 octobre 2018 mais au 30 novembre 2019 (pour motif administratif tenant à l'absence de réception récente de certificats médicaux de prolongations d'arrêts de travail ou de soins, et ce par décision du 20 février 2020), ce qui rend cet argument de l'employeur inopérant.
Enfin, la circonstance que la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020, qui indique que les arrêts de travail, justifiés par le médecin conseil du 16 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour le syndrome du canal carpien gauche auraient dû être enregistrés sous l'autre n°de maladie professionnelle (canal carpien droit) concomitamment à la maladie professionnelle du canal carpien gauche et doivent être régularisés au titre du canal carpien droit, est également inopérante en ce que les certificats de prolongations concernaient les deux pathologies (côté droit et gauche) ainsi que déjà souligné.
L'employeur, qui n'étaye pas sa contestation et ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts et soins au travail prescrits à la salariée suite à sa maladie professionnelle à compter du 25 juin 2019, échoue à renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts et soins au travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise.
Le jugement doit être confirmé.
Succombant, l'employeur est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfices des dispositions de l'artilcle 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la caisse supporter les frais qu'elle a dû exposer pour sa défense, de sorte que l'employeur est condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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