Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.458
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant HLM des Mannes, Bât B.10 à Cavalaire (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Armando Y...
Z..., demeurant ... à Cavalaire-sur-Mer (Var),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y... Santos, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... et M. Y... Santos ont vécu en concubinage de 1976 à 1985 ; que le 12 novembre 1976, M. Y... Santos a acquis l'immeuble d'habitation qui leur servait de logement ; que, Mme X... a demandé la liquidation de la société de fait ayant existé entre eux et le partage de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1990) a constaté qu'il n'existait pas de société de fait entre les concubins et l'a déboutée de sa demande ;
Attendu, d'abord, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant sa contribution financière à l'acquisition de l'immeuble, le moyen en ce qu'il invoque un manque de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ; qu'ensuite, c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, d'une part, que le prix de vente de l'immeuble avait été intégralement payé par M. Y... Santos et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les concubins aient eu l'intention de s'associer ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... Santos sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... Santos sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y... Santos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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