Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-13.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.319
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... du Gué, bâtiment 6 à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er février 1990), que MM. X... et Le Bescond avaient créé de fait une société, dite Ecobel ; qu'après avoir vendu ses droits sociaux à son associé, M. Y... a demandé l'annulation de cette vente en invoquant le dol commis par celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en posant en principe le fait que le caractère symbolique du prix de cession incite à penser qu'en l'absence d'intention libérale du cédant, le consentement de celui-ci a été surpris si l'actif social n'était pas sans valeur, les juges du fond ont énoncé une simple hypothèse et omis de tenir compte du fait que le dol suppose un recours à des manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant une simple hypothèse comme fondement de leur décision, les juges du fond ont violé les articles 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le dol est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses émanant de l'une des parties lors de la conclusion du contrat, et que c'est à celui qui allègue l'existence de ce vice du consentement d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, dès lors que le cédant ne contestait pas l'exactitude de la situation comptable au 30 août 1987, qui lui avait été remise avant la cession et qui faisait ressortir un bénéfice, les juges du fond ne pouvaient, en l'absence de toute preuve rapportée par le cédant, retenir, pour caractériser le dol, les seules allégations de ce dernier selon lesquelles la situation de la société lui aurait été présentée comme précaire pour obtenir son consentement ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que, dans les circonstances qu'elle relève, la cour d'appel a pu décider que les mensonges de M. X..., qui avaient déterminé le consentement de M. Y..., constituaient un dol ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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