Cour de cassation, 17 décembre 1986. 84-15.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.169
Date de décision :
17 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'ancienneté a occupé après la cessation de son activité militaire un emploi salarié entraînant son immatriculation au régime général de la sécurité sociale dans le cadre duquel le bénéfice d'une pension d'invalidité lui a été reconnu ; que la Caisse primaire, en application des dispositions de l'article 4, § 3, du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955, a suspendu le service de cette pension d'invalidité, le seul montant de la pension militaire dépassant le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle de l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires, la limitation de cumul des pensions instituée par l'article 4, § 3, du décret du 16 décembre 1955 étant incompatible avec les dispositions desdits articles, et alors, d'autre part, que la légalité du texte invoqué par la caisse étant sérieusement contestée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de surseoir à statuer sans violer l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ;
Mais attendu que les articles L. 86 et L. 87 du Code des pensions civiles et militaires qui prévoient que les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de 25 ans de services rendus peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié, et autorisent le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, ne sauraient trouver application, en l'espèce, la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne constituant ni des émoluments ni une pension acquise au titre de services rendus ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, estimé que ces dispositions n'étaient nullement incompatibles avec celles du texte réglementaire invoqué par la caisse, en sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, la demande de sursis à statuer ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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