Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7S
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 - RG N°19/01527 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 53D - Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Sis [Adresse 1]
Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Anne HERBELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Société MAZARS [Localité 9]
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 333 720 399
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat posulant
Représentée par la scp Parrinello-Vilain et Kiener, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 05 octobre 2004, M. [R] [V] a accepté pour le compte de la SCI ALCJ [V], une offre de prêt immobilier émise par la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté d'un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1 077 300 euros afin de financer l'acquisition d'un bien situé à Morteau, remboursable in fine sur quinze ans, au taux d'intérêt au taux de 0,97 % par an payable à terme échu par trimestre.
Entre autres garanties, le contrat prévoit le nantissement par M. [V] d'un contrat d'assurance-vie 'Confluence', remplacé par un contrat 'UAF Patrimoine Alyss', souscrit pour l'occasion avec engagement d'alimentation de celui-ci à hauteur de 11 000 euros par trimestre.
Le contrat d'assurance-vie a été alimenté via un virement permanent effectué depuis le compte de la société ALCJ [V] vers le compte personnel de M. [V].
Suite à une procédure de vérification de comptabilité, la direction régionale des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs a adressé le 10 août 2012 à M. [V] et à Mme [K] [T] une proposition de rectification en matière d'impôts sur le revenu en raison de la perception par M. [V], sans les déclarer, de distributions de la société ALCJ [V] d'un montant de 2 000 euros par mois inscrites en avances sur compte courant d'associé au titre des années 2009 à 2011, ces avances correspondant aux sommes versées sur le contrat d'assurance-vie susvisé.
La rectification portait sur un montant de 15 253 euros au titre de l'année 2009, de 14 770 euros au titre de l'année 2010 et de 11 025 euros au titre de l'année 2011.
Trois autres proposition de rectification ont été adressées pour les mêmes motifs à M. [V] les 22 novembre 2016 au titre des années 2013, 2014 et 2015, le 20 juillet 2018 au titre des années 2015, 2016 et 2017 et le 09 décembre 2021 au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, ce pour un montant total en principal, intérêts et majorations de retard chiffré à 149 770 euros.
Le tribunal administratif de Besançon, par jugement rendu le 21 mars 2017, puis la cour administrative d'appel de Nancy, selon arrêt rendu le 22 février 2018, ont rejeté la requête de M. [V] tendant à la décharge des suppléments d'imposition et des majorations objets de la première proposition de rectification.
M. [V] a par ailleurs exercé un recours à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal administratif de Besançon concernant sa demande de décharge afférente à la proposition de redressement du 22 novembre 2016.
Après avoir sollicité en vain, par courriers du 21 mars 2019, la prise en charge des redressements imputés au montage financier susvisé par la banque et la SAS Mazars Bourgogne Franche-Comté en sa qualité d'expert-comptable de la société ALCJ [V], M. [V] a assigné ces dernières devant le tribunal judiciaire de Besançon par actes délivrés le 05 juillet 2019, en sollicitant dans ses ultimes conclusions la substitution de la SARL Mazars [Localité 9] à la société Mazars Bourgogne Franche-Comté et qu'il soit jugé que les défenderesses ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard et sursis à statuer sur son préjudice dans l'attente de la décision de l'administration fiscale sur sa demande de dégrèvement consécutive au remboursement du crédit et à la réintégration des sommes versées sur son contrat d'assurance-vie dans la trésorerie de la société ALCJ [V].
Alors que les défenderesses invoquaient la prescription de l'action, le tribunal a, par jugement rendu le 06 décembre 2022 :
- mis hors de cause la société Mazars Bourgogne Franche-Comté ;
- débouté la société Mazars Bourgogne Franche-Comté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [V] pour procédure abusive ;
- déclaré M. [V] recevable à agir en responsabilité à l'encontre des sociétés Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et Mazars [Localité 9], au titre du préjudice qui résulterait pour lui de la responsabilité de ces deux établissements au cours des cinq années précédant la délivrance de son assignation, soit depuis le 06 juillet 2014 ;
- déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes portant sur un préjudice antérieur à la date du 06 juillet 2014 ;
- débouté M. [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
- débouté cette dernière de sa demande indemnitaire formée au titre du caractère abusif de la procédure ;
- déclaré la société Mazars [Localité 9] responsable à concurrence de 50 % du préjudice de M. [V] résultant pour ce demier des conséquences dommageables du redressement fiscal subi au titre de la période postérieure au 06 juillet 2014 ;
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par M. [V] devant la juridiction administrative en contestation du refus de dégrèvement de l'administration fiscale ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle une fois la décision administrative définitive ;
- condamné M. [V] à payer à la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- débouté la société Mazars Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné cette dernière à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné M. [V] aux dépens des sociétés Mazars Bourgogne Franche-Comté et Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
- condamné la société Mazars [Localité 9] aux dépens de M. [V] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
- qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé non à la date de la manifestation du dommage mais à celle de la connaissance des faits permettant d`agir ;
- que M. [V] avait connaissance des faits lui permettant d'agir, à savoir l'imposition par l'administration fiscale, à titre de revenus, des sommes virées sur son compte par la société ALCJ [V], à compter de l'émission par le Trésor Public du titre exécutoire de recouvrement ;
- que par conséquent, son action en responsabilité est prescrite au titre du préjudice qui résulterait
pour lui des sommes mises en recouvrement par le Trésor Public le 30 avril 2013 puisqu'elle n'a été engagée que par assignations délivrées le 05 juillet 2019, soit plus de cinq ans après cette mise en recouvrement ;
Sur la responsabilité de la banque :
- que M. [V] n'établit pas l'existence d'un manquement contractuel entre la banque et la société ALCJ [V] ou d'une faute extérieure au contrat qui serait à l'origine du préjudice qu'il invoque;
- que si le contrat de prêt prévoit des garanties, parmi lesquelles le nantissement par M. [V] d'un contrat d'assurance-vie, il n'impose pas, en lui-même, que ledit contrat soit alimenté par des versements provenant de la société ALCJ [V] ;
- que le fait que le directeur de l'agence bancaire ait attesté que 'le contrat d'assurance-vie a été souscrit avec le seul but du remboursement en capital du prêt de la société ALCJ [V]" ne signifie pas que ledit contrat était nécessairement alimenté par des versements provenant de ladite société ;
- que dès lors l'alimentation du contrat d'assurance-vie par des fonds provenant de la société constitue un choix de M. [V], mais ne résulte pas d'une stipulation contractuelle de sorte que la banque n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [V] par des stipulations contractuelles qui lui seraient, par elles-mêmes, préjudiciables ;
- que par ailleurs il n'appartenait pas à la banque d'envisager la possibilité que le contrat d'assurance-vie soit alimenté par des sommes provenant de la société, transitant sur le compte de M. [V] et constituant alors des revenus soumis à imposition, l'établissement bancaire n'étant pas débiteur d'une obligation de conseil concernant les modalités par lesquelles le contractant constitue la garantie demandée ;
Sur la demande indemnitaire formée par la banque :
- que la banque ne caractérise cependant pas un abus du droit d'agir en justice ;
Sur la responsabilité de l'expert-comptable :
- que la lettre de mission signée les 07 et 08 décembre 2005 entre les sociétés ALCJ [V] et Mazars donne mission à cette dernière de présentation des comptes annuels ;
- que ce cadre contractuel initial a été étendu à d'autres missions de conseil de la société mais aussi de son gérant, M. [V] établissant que l'expert-comptable est intervenu comme conseil auprès du notaire lors de l'élaboration des statuts de la SCI et a par ailleurs établi les déclarations de revenus personnelles de M. [V] ;
- qu'à ce titre, le défaut de mention, dans les déclarations de revenus de M. [V], des sommes versées par la société ALCJ [V] sur le compte de son gérant, est de nature à engager la responsabilité contractuelle du professionnel en ce que celui-ci devait alerter officiellement l'intéressé du risque de redressement fiscal et dégager sa responsabilité en cas de non prise en compte de son conseil ;
- que cependant, s'agissant de la période non couverte par la prescription du 06 juillet 2014 au 05 juillet 2019, M. [V] avait connaissance de la position de l'administration fiscale de sorte que le fait de continuer à ne pas déclarer les sommes versées par la société ALCJ [V] traduit aussi une prise de position personnelle de sa part en connaissance des risques associés ;
- qu'il y a donc lieu de fixer la part de l'expert comptable à 50 % du préjudice résultant pour M. [V] de la non déclaration de ces revenus sur la période durant laquelle il a encore exercé son mandat pour la société ALCJ [V], soit jusqu'en 2017 ;
- que le préjudice de M. [V] n'étant pas connu compte tenu de la contestation en cours du refus de dégrèvement portée devant la juridiction administrative, il doit être sursis à statuer sur la liquidation de celui-ci ;
- que l'action en responsabilité de l'expert-comptable étant partiellement fondée, ce dernier doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déclaré irrecevable en ses demandes portant sur un préjudice antérieur à la date du 06 juillet 2014 ;
- l'a débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
- a déclaré la société Mazars [Localité 9] responsable à concurrence de 50 % de son préjudice résultant des conséquences dommageables du redressement fiscal subi au titre de la période postérieure au 06 juillet 2014 ;
- a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, en attente de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative en contestation du refus de dégrèvement de l'administration fiscale ;
- a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle une fois la décision administrative définitive ;
- l'a condamné à payer à la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- l'a condamné aux dépens des sociétés Mazars Bourgogne Franche-Comté et Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, il conclut à son infirmation dans les limites de l'appel et demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action au titre de l'ensemble des redressements dont il fait l'objet;
- 'juger' que la banque a engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard au titre du montage financier résultant du prêt accordé le 05 octobre 2004 ;
- 'juger' que la société Mazars [Localité 9] a également engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard à raison des manquements à ses obligations professionnelles ;
- 'juger' que la société Mazars [Localité 9] a contractuellement manqué à ses obligations à l'occasion de l'élaboration de ses déclarations fiscales ;
- 'juger' que ces fautes sont à l'origine directe et certaine de son préjudice, en ce qu'il a dû faire face à des impositions portant sur les sommes placées pour répondre des engagements de la société ALCJ [V] ;
- 'juger' que les sociétés Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et Mazars [Localité 9] doivent intégralement répondre, in solidum, du paiement de toutes les impositions, pénalités et intérêts qu'il a supporté au titre des redressement des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour la somme de 186 130 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il sursoit à statuer sur son préjudice effectif dans l'attente de la décision de l'administration fiscale sur la demande de dégrèvement faite à l'occasion du remboursement du prêt in fine après réintégration dans la trésorerie de la société ALCJ [V] des sommes portées sur le contrat d'assurance-vie Alyss ;
- condamner les intimées à lui payer, chacune, la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il fait valoir :
Sur la prescription :
- que la Cour de cassation considère que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage consistant dans les impositions supplémentaires n'était pas réalisé ;
- que par ailleurs, la date de réalisation du dommage est constituée par la décision définitive qui met fin à la procédure de contestation ;
- qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription l'émission du titre exécutoire de recouvrement par le Trésor Public révélant la connaissance des faits permettant à M. [V] d'agir, le juge de première instance n'a pas appliqué les principes susvisés ;
- que lui-même pouvait légitimement penser, jusqu'à la décision rendue par la cour administrative d'appel le 22 février 2018, que la réalité de l'opération, dont il n'a tiré aucun avantage, serait admise ;
- que dès lors, l'arrêt susvisé constitue le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité, de sorte qu'aucune de ses demandes n'est prescrite ;
Sur les manquements de la banque à ses obligations :
- que l'ensemble de ses impositions personnelles issues des redressements successifs ont pour seule origine le prêt accordé à la société ALCJ [V], contrat auquel il n'est pas partie ;
- qu'en matière de prêt in fine, l'opération ne peut être considérée comme indivisible que lorsque le remboursement du capital emprunté se réalise par le produit d'un contrat d'assurance-vie nanti par l'emprunteur lui-même, la banque étant en tout état de cause tenue, en présence d'un emprunteur non-averti, de justifier de l'exécution de son devoir de mise en garde ;
- qu'en l'espèce, le nantissement est garanti par un contrat d'assurance souscrit non par l'emprunteur mais par un tiers, de sorte qu'il ne correspond pas à une opération classique ;
- que dans ce cas, le banquier doit mettre en garde l'emprunteur sur le risque de ce montage, y compris à l'égard du tiers ;
- que la banque a donc engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard en n'avisant quiconque des incidences, qu'elle ne peut ignorer, relativement au truchement des avoirs de l'emprunteur, destinés à satisfaire à son obligation de remboursement du prêt, par le biais du compte d'un tiers, ayant de surcroit qualité d'associé de la société emprunteuse ;
- que le montage oblige l'emprunteur à faire des versements sur des supports financiers ouverts
au nom personnel de M. [V], tiers au contrat, et nantis au profit du prêteur, dont la seule finalité est d'assurer le remboursement du prêt in fine dont la société ALCJ [V] est seule redevable, étant précisé que le capital dû à l'échéance du prêt est constitué par les apports de la société ALCJ [V] au contrat d'assurance-vie ouvert au nom de M. [V] nantis au profit du prêteur de deniers ;
- que les deux attestations établies aux mois de juin et juillet 2012 par la banque confirment ce montage et la finalité du contrat d'assurance-vie, alors même que seule la société est tenue au remboursement des sommes empruntées de sorte que le montage est une aberration ;
- que contrairement aux allégations de la banque, si la société ALCJ [V] a sollicité un financement, les conditions de sa mise en 'uvre en ce compris les garanties ont bien été imposées par l'organisme bancaire dans le cadre d'un contrat d'adhésion ;
- que si le tribunal, malgré ces éléments dépourvus de toute ambiguïté, a considéré que le prêt n'impose pas en lui-même que le contrat d'assurance-vie donné en garantie soit alimenté par des versements provenant de la société ALCJ [V], il rapporte la preuve qu'entre les mois d'octobre 2004 et d'octobre 2020, ledit contrat a bien été constamment approvisionné uniquement par les fonds provenant de la société, et ce dans le seul but de rembourser ce prêt, comme le confirment les attestations de la banque qui rappelle clairement le mécanisme mis en place, étant observé que lui-même n'aurait pas été en mesure de financer cette garantie ;
- qu'aux termes de l'acte de nantissement, la somme investie sur le contrat d'assurance-vie litigieux ne peut être débloquée qu'au profit de la banque conformément au but avéré de ses mouvements, à savoir faire face au capital exigible aux termes du contrat ;
- qu'il n'était pas un investisseur avisé avant l'opération en cause, ayant travaillé uniquement comme salarié en Suisse jusqu'alors ;
- qu'étant observé que la banque ayant placé ce produit a également qualité de créancier gagiste et est autorisée à ce titre à en demander le rachat, ce n'est que suite à l'assignation en référé délivrée le 06 août 2020, soit postérieurement au terme du prêt, que la banque a arrêté les prélèvements et a fait procéder au rachat du contrat d'assurance-vie, 'dégageant ainsi une somme de 389 035,68 euros qui a pu remonter dans la comptabilité de la société ALCJ [V]' dont il n'a lui-même jamais profité ;
- que seul le remboursement du crédit par la société ALCJ [V] aurait été de nature à lui permettre de profiter des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie, mais que ladite société ne pouvait solder ses engagements sans récupérer les sommes investies audit contrat ;
- que la banque devait avertir M. [V] des risques, qu'elle qualifie elle-même d'évidents, liés au montage, de même que sa co-contractante ;
- qu'en imaginant un montage dans son intérêt exclusif pour se garantir de la bonne fin du remboursement du prêt in fine, la banque a directement induit sur sa personne une imposition sur des fonds appartenant à la société ALCJ [V], ayant pour vocation exclusive de régler le capital du prêt in fine de cette dernière et qui, au final, ont été strictement employés à cet effet dans la mesure où le contrat ne permettait pas de procéder autrement en affectant ces sommes au remboursement du capital ;
Sur les fautes et manquements de la société Mazars [Localité 9] :
- que l'expert-comptable qui a avalisé le montage litigieux doit également répondre à son égard des graves manquements à ses obligations ;
- qu'il devait en effet l'alerter sur les conséquences fiscales d'un montage qu'il n'aurait jamais pu accepter au regard desdits incidences ;
- que la mission de l'expert comptable dépassait la seule présentation des comptes de la société ALCJ [V], puisqu'il est intervenu auprès du notaire lors de la rédaction des statuts, que sa mission comprenait la tenue des opérations de banque ce qui implique la connaissance des contrats de crédit, qu'il a accompli les déclarations fiscales entre les années 2009 et septembre 2017 et enfin qu'il a effectué l'ensemble des déclarations fiscales personnelles de M. [V] et les a transmis à l'administration fiscale ;
- que tous les bilans sociaux relatifs aux exercices ayant donné lieu à redressement ont été établis par la société Mazars [Localité 9] ;
- que l'expert comptable a commis une double faute, y compris postérieurement au premier redressement, en ce que :
. d'une part, les sommes transitant par ses comptes personnels pour assurer la constitution du capital nécessaire au remboursement du prêt ne figurent pas dans les cases 'F' et 'G' des annexes aux déclarations d'impôt sur les sociétés ;
. d'autre part, les sommes intégrées à son compte-courant ne sont pas plus l'objet d'une déclaration au niveau de sa déclaration d'impôt personnelle ;
- que postérieurement au premier redressement, il n'avait lui-même aucune compétence pour corriger les déclarations d'ores et déjà adressées par le professionnel à l'administration fiscale, étant observé qu'à l'occasion de la notification de redressement, l'expert-comptable a adressé directement à l'administration fiscale les pièces justifiant du montage contesté mis en 'uvre et s'est gardé de l'alerter sur la nécessité de modifier les déclarations ;
- qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait fait le choix délibéré de prendre un risque fiscal, un tel choix supposant une information préalable qui ne lui a jamais été donnée et la démonstration qu'il aurait, en connaissance de cause, accepté la présentation fiscale faite par son expert- comptable ;
- que si le lien contractuel est conclu entre la société Mazars [Localité 9] et les sociétés qu'il dirige, le professionnel se devait aussi de prendre en considération les intérêts personnels du gérant en s'assurant que les opérations mises en 'uvre ne causent pas préjudice aux associés, en répondant le cas échéant du préjudice né de ses manquements sur le fondement quasi-délictuel ;
- qu'ainsi, alors que l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de vigilance au regard des opérations retracées en comptabilité, n'a jamais alerté la société ALCJ [V] et son gérant sur les risques fiscaux liés au montage mis en place par la banque ;
- qu'il ne s'est jamais institué garant des sommes empruntées mais s'est simplement obligé à nantir un contrat d'assurance-vie ouvert à son nom, alimenté par la seule trésorerie de la société, sans donner en garantie un quelconque élément de son patrimoine personne, tandis que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie n'ont jamais eu pour objet la constitution d'un capital pour M. [V] ou sa famille ;
Sur son préjudice :
- qu'aucun partage de responsabilité n'est fondé au titre de la période de 2009 à 2011 ;
- que suite au premier redressement, ni la banque ni l'expert-comptable n'ont proposé de modifier le montage en cause et ont au contraire tenté de le justifier auprès de l'administration;
- qu'en effet, l'expert-comptable, informé de la proposition de redressement dès son origine, a continué à présenter les comptes de la même façon et à établir ses déclarations de revenu sur les mêmes bases, sans la moindre mise en garde et sans lui indiquer que sa contestation étaitvouée à l'échec ;
- que dans le même temps, la banque a maintenu d'autorité les virements litigieux, laissant perdurer les effets néfastes d'un montage mis en place au seul bénéfice du prêteur ;
- que dès lors, tous les redressements antérieurs à l'année 2018 doivent conduire à une reconnaissance intégrale de son préjudice, alors qu'il n'a jamais fait le choix de maintenir les conséquences d'un montage qui s'imposait à lui ;
- que la société Mazars [Localité 7] est aussi responsable des conséquences liées au dernier redressement portant sur les années 2018 à 2020, en ce qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité que son nouvel expert-comptable traite ses déclarations de la même façon qu'auparavant;
- que son préjudice est donc équivalent à la totalité des impositions qu'il n'aurait jamais dû subir, les sommes transitant par son compte avant d'être placées sur son contrat d'assurance-vie n'ayant jamais eu vocation à constituer pour lui un revenu et ne lui ayant jamais conféré un quelconque avantage ;
- que ce préjudice comprend également les pénalités pour manquement délibéré ainsi que les intérêts qui sont la conséquence directe du montage litigieux et des fautes de la banque et de l'expert-comptable, lui-même n'ayant jamais eu conscience de la nécessité de déclarer les sommes litigieuses ;
- qu'il justifie par la production d'un courriel du pôle de recouvrement et par un décompte de l'administration fiscale du fait que les impositions et prélèvements sociaux mis en recouvrement à la suite du premier redressement au titre des années 2009 à 2011ont été acquittés pour la somme totale de 45 151 euros ;
- que les autres impositions litigieuses font l'objet d'un sursis à paiement dans l'attente de l'issue des recours engagés devant la juridiction administrative, étant observé que la banque a, jusqu'à une menace d'assignation en référé, fait obstacle à la 'remontée des fonds dans la trésorerie de la société ALCJ [V]' et donc à la demande de dégrèvement en cours ;
- qu'il a donc intérêt à agir, tandis que l'indemnisation de son préjudice lié à la dernière proposition de rectification ne constitue pas une demande nouvelle en considération du libellé de sa demande formulée en première instance qui visait 'toutes les impositions, pénalités et intérêts supportés par M. [V]', mais une actualisation ;
Sur la demande indemnitaire formée à son encontre au titre du caractère abusif de la procédure :
- que les premières conclusions notifiées par la banque en appel le 26 juin 2023 ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts;
- qu'elle ne peut réparer cette omission par ses conclusions signifiées postérieurement, la dévolution du litige résultant des premières conclusions déposées ;
- qu'au surplus, aucun élément ne démontre un abus du droit d'agir lui étant imputable ;
- qu'aucun gain fiscal ne pouvait intervenir à son profit, de sorte que l'agument tiré d'une économie d'impôt est infondé.
La société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a sollicité la confirmation du jugement dont appel par ses premières conclusions transmises le 26 juin 2023, suivies le lendemain de nouvelles écritures 'rectifiant et annulant les précédentes' par lesquelles elle a sollicité son infirmation en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice en attente de l'issue de la procédure administrative.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 30 avril 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement critiqué des chefs susvisés et :
- de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
- à titre reconventionnel, de 'dire et juger' que l'action introduite par ce dernier est abusive et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
Sur la prescription ;
- que selon des jurisprudences postérieures à celles invoquées par M. [V], l'avis de mise en recouvrement notifié au contribuable constitue un titre exécutoire qui détermine le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire, l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative étant sans incidence ;
- qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour des 'avis de mise en demeure en date du 30 avril 2013 concernant les années 2009, 2010, 2011", de sorte que l'assignation délivrée le 05 juillet 2019 est postérieure au délai de cinq ans et que l'action fondée par M. [V] sur ladite 'mise en demeure du 30 avril 2013" doit être déclarée prescrite ;
- qu'en considération du caractère évident de l'assujettissement à l'impôt de la perception de revenus d'une SCI, les faits ont en l'espèce été connus à compter de la 'mise en demeure du 30 avril 2013" qui matérialise l'existence de la créance revendiquée par l'administration et qu'elle peut mettre à exécution ;
Sur son absence de faute :
- que l'obligation de versement trimestriel d'une somme de 11 000 euros sur le contrat d'assurance-vie appartenant à M. [V] prévue dans l'offre de crédit litigieuse incombait au propriétaire du contrat, soit M. [V] et non à la société qu'il gérait ;
- que, dans le même esprit, l'offre de crédit comporte un engagement de M. [V] de verser le prix de la vente de deux appartements qu'il possède à [Localité 6] sur le contrat d'assurance-vie ;
- qu'il est en effet impossible d'imposer à une société, de surcroît assujettie à l'impôt sur les sociétés, de verser directement des sommes d'argent sur le compte du gérant ;
- que M. [V] n'a pu se méprendre sur le montage mis en place, en ce qu'il rappelle dans son courrier adressé à la banque le 13 avril 2006 qu' 'en octobre 2006, dans le prolongement de la fin des prêts liés à ma résidence principale en septembre 2006, sera mis en place un versement mensuel de 2 000 euros sur le contrat Alyss précité' ;
- que seul M. [V] a accepté de s'engager à abonder sur le contrat d'assurance-vie en vue de garantir l'emprunt souscrit par la SCI ;
- qu'il résulte de la proposition de rectification du 20 juillet 2018 que M. [V] a prélevé dans la trésorerie de la société la somme de 333 554 euros ;
- que les attestations établies par le directeur de l'agence du Crédit Agricole de [Localité 8] produites par le demandeur n'avaient pour seul objet que de conforter M. [V] dans sa tentative désespérée vis-à-vis de l'administration fiscale de faire croire que les sommes qu'il avait prélevées dans la société ALCJ [V] l'avaient été dans l'intérêt social de cette dernière, étant observé que lesdites attestations ne précisent pas que l'obligation découle du contrat de crédit signé entre les parties;
- que M. [V], par ailleurs gérant de deux autres sociétés et commerçant, ne pouvait se méprendre sur son assujettissement à l'impôt sur le revenu suite aux sommes prélevées dans la trésorerie de la société ALCJ [V] ;
- qu'alors même qu'il avait la libre disposition des fonds qui ont transité par son compte bancaire personnel, les juridictions administratives ont rejeté ses explications selon lesquelles les fonds concernés étaient affectés au remboursement du crédit in fine ;
- que par ailleurs, après avoir été destinataire d'un premier avis de redressement, puis du jugement du tribunal administratif rendu le 21 mars 2017 puis de l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu le 22 février 2018, M. [V] a persisté à ne pas déclarer les sommes prélevées dans la société alors qu'il aurait pu mettre fin au risque de redressement fiscal en mettant fin aux prélèvements et en remboursant des avances en compte courant dès l'année 2012 ;
- que M. [V] n'a pas non plus déclaré aux services fiscaux les primes reçues entre le 12 avril 2013 et le 09 février 2015 ;
Sur son obligation de conseil :
- qu'en se limitant à fournir un crédit à la société ALCJ [V], elle n'est débitrice d'aucun devoir de conseil auprès de son client mais n'est tenue qu'à un simple devoir d'information comme tout professionnel fournisseurs de biens ou services sur les caractéristiques du produit fourni ;
- qu'elle n'a conclu avec son client aucune convention particulière relative à une prestation de conseil, notamment en matière fiscale ;
Sur l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice :
- qu'à défaut d'établir qu'elle aurait exigé que les fonds de la société ALCJ [V] soient placés sur un compte personnel de son dirigeant, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des articles 1242 et 1243 du code civil ;
- que les redressements au titre de l'impôt sur le revenu appliqués à M. [V] sont la conséquence de son choix délibéré de ne pas déclarer les sommes mises à sa disposition par la société ALCJ [V] ;
Sur l'absence de préjudice :
- que les avis de recouvrement produits par M. [V] justifient de la créance de l'administration fiscale mais ne prouvent pas qu'il se soit acquitté des impositions correspondantes ;
- que les impositions dont il réclame le remboursement sont dues de façon incontestable, étant rappelé que les impositions dues en principal ne constituent jamais un préjudice lorsqu'il est établi qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de conseil ;
- que les pénalités ne constituent que la conséquence du comportement fautif du contribuable ;
- que les fonds ont été reversés dans la trésorerie de la société ALCJ [V], de sorte que la demande de dégrèvement a donc pu être opérée pour l'ensemble des redressements dont M. [V] a fait l'objet ;
- que si les pénalités mises à sa charge ne pourront lui être restituées, elles ne sont liées qu'au comportement de ce dernier ;
Sur sa demande indemnitaire reconventionnelle :
- que ses conclusions rectificatives déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, sont recevables ;
- qu'elle est étrangère au montage financier invoqué par M. [V], tandis que les dispositions fiscales lui permettent de réduire voire supprimer les impositions mises à sa charge ;
- qu'elle subit du fait de la procédure une atteinte à son honorabilité et à sa réputation.
La société Mazars [Localité 9] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 18 juillet 2023 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable à concurrence de 50 % du préjudice de M. [V] résultant pour ce dernier des conséquences dommageables du redressement fiscal subi au titre de la période postérieure au 06 juillet 2014 ;
- a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, en attente de l'issue de la procédure administrative ;
- a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle une fois la décision administrative définitive ;
- l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- l'a condamnée aux dépens de M. [V].
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par M. [V] en ce qu'il sollicite sa condamnation à payer la somme totale de 27 893 euros au titre des redressements des années 2018, 2019 et 2020 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes portant sur un préjudice antérieur à la date du 06 juillet 2014 ;
- statuant à nouveau, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre 'en ce qu'elles sont partiellement irrecevables et, subsidiairement et en toute hypothèse, mal fondées' ;
- le condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Elle expose au soutien de ses demandes :
Concernant l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [V] :
- que la demande, formée pour la première fois en appel, par laquelle M. [V] sollicite le paiement des sommes redressées par l'administration fiscale suivant proposition de rectification du 09 décembre 2021 sur les exercices 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 27 893 euros, est irrecevable car nouvelle ;
- qu'en première instance, M. [V] sollicitait le paiement de dommages-intérêts pour un montant de 158 237 euros au titre des seules sommes rappelées par l'administration fiscale au titre des exercices 2009 à 2017, alors même que la notification du 09 décembre 2021 était déjà connue de l'intéressé ;
- qu'en tout état de cause, sa mission a cessé après l'exercice clos au 30 septembre 2016 de sorte qu'elle ne saurait se voir réclamer les conséquences d'un redressement fiscal sur une période postérieure ;
Concernant la prescription :
- qu'il est désormais constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date du titre exécutoire de recouvrement, date à laquelle le débiteur a nécessairement connaissance des faits lui permettant d'agir contre son expert-comptable ;
- que les sommes rappelées sur la période 2009 à 2011 ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2013, M. [V] aurait dû agir avant le mois d'avril 2018 de sorte que son assignation délivré au mois de juillet 2019 est tardive ;
- que le jugement dont appel a donc, à bon droit, déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes portant sur un préjudice antérieur à la date du 06 juillet 2014 ;
Concernant son absence de faute au titre de sa mission auprès de la société :
- qu'un redressement fiscal subi par la société cliente ne peut constituer à lui seul une circonstance suffisante pour engager la responsabilité de l'expert-comptable ;
- qu'il appartient à celui qui entend mettre en cause la responsabilité de l'expert comptable, au titre de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, d'apporter la preuve d'un manquement précis commis dans le cadre de sa mission ;
- que l'expert-comptable ne saurait se substituer à son client dans le cadre de la gestion de son entreprise et des choix de gestion et de financement du dirigeant qu'il ne lui appartient pas au regard de sa mission de remettre en cause, ladite mission étant limitée au domaine comptable sur la base des informations fournies par le client ;
- qu'en l'espèce, elle n'était investie que d'une simple mission de présentation des comptes annuels et liasse fiscale ;
- que la lettre de mission produite par M. [V] porte sur l'exercice 2005/2006 non concerné par le présent litige, tout en confirmant la mission classique de présentation de comptes ;
- que la mission de secrétariat juridique qu'elle avait conclue à l'époque l'a conduite à assurer la relecture des statuts, alors même que le notaire demeurait le seul débiteur de l'obligation de conseil en qualité de rédacteur de ceux-ci, sans que cela n'ait d'incidence sur le présent litige ;
- qu'il n'est pas intervenu lors de la signature du contrat de crédit litigieux, dont la souscription et les modalités de remboursement ont été décidées et mises en place en amont par le gérant et sa banque, sans son intervention ;
- que le nantissement constitue un engagement personnel du seul dirigeant, qui a choisi d'alimenter le contrat d'assurance-vie par des sommes provenant de la société ALCJ [V], considérées par l'administration fiscale comme un revenu soumis à imposition ;
- qu'elle ne pouvait, dans le cadre de sa mission, que traduire dans les comptes annuels de la société, et sur le fondement des informations transmises par sa cliente, l'opération de prêt ainsi décidée et les virements réalisés par le débit de son compte courant, sans que cela ne puisse constituer un aval de ses décisions de gestion ;
Concernant son absence de faute au titre de sa mission auprès de M. [V] :
- alors même qu'il appartient au tiers d'établir que le manquement contractuel allégué constitue également une faute délictuelle distincte à son endroit, M. [V] n'établit pas lui avoir confié une mission relative à l'établissement de ses déclarations personnelles d'impôt sur le revenu ;
- que la préparation informelle non rémunérée de déclarations de revenus, par Mme [J] qui serait devenue l'épouse de M. [V], ne saurait être source de responsabilité ;
- qu'en tout état de cause, M. [V] savait pertinemment qu'il devait déclarer lesdites sommes et a sciemment choisi de ne pas le faire ce qui exclut tout devoir d'alerte de l'expert-comptable aux termes de la jurisprudence ;
- qu'en effet lors de l'envoi des déclarations des années 2012 à 2015, M. [V] avait déjà fait l'objet d'un redressement au titre des exercices 2009 à 2011 ;
- qu'il en est de même des déclarations au titre des années 2017 à 2020 alors qu'elle n'était plus expert-comptable de la société ;
- que l'expert-comptable n'établit les déclarations fiscales qu'au regard des informations et des instructions qui lui sont données par le client et qu'il appartient à ce dernier de vérifier ;
- que cependant, ce dernier a sciemment choisi de ne pas déclarer les virements effectués sur son compte personnel puis sur son contrat d'assurance-vie et a, en réalité, manifestement donné instruction à son expert-comptable de ne pas les reporter sur ses déclarations car il estimait ne pas devoir le faire au motif qu'il prétendait ne retirer aucun avantage personnel de ces sommes qui était versées pour garantir le prêt de la société ;
- qu'il n'a jamais modifié aucune déclaration d'impôt sur le revenu, le fait que celles-ci aient été télédéclarées au moment où elles lui étaient transmises n'ayant pas d'incidence puisqu'il est constant que la déclaration d'impôt peut toujours être rectifiée ;
- que l'attestation par laquelle M. [I] affirme qu'elle aurait établi les déclarations personnelles de M. [V] avant l'année 2013 malgré l'absence de courrier d'envoi des déclarations le démontrant n'est pas probante pour avoir été établie par son ancien salarié, curieusement toujours expert-comptable de la société ALCJ [V] ;
- que le juge de première instance a étonnament retenu que le défaut de déclaration traduisait 'une prise de position personnelle' de M. [V] tout en retenant sa responsabilité à hauteur de 50 % de son préjudice ;
- qu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que M. [V] a commis une faute exclusive en omettant sciemment de déclarer les sommes reçues de la société, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale qui a retenu des pénalités à hauteur de 40 % pour manquement délibéré et la cour administrative d'appel ;
Subsidiairement, concernant l'absence de lien de causalité :
- que M. [V] n'établit pas le lien entre son prétendu défaut de conseil relatif à ses déclarations personnelles et les rehaussements dès lors qu'il avait décidé de ne pas déclarer sciemment les distributions dont il a bénéficié ;
- que les sommes réclamée par l'administration fiscale au titre des rehaussements sur les exercices 2013 à 2020 pour un montant de 186 130 euros n'ont aucun lien avec son prétendu défaut de conseil dès lors qu'il est acquis qu'à compter de l'exercice 2012, M. [V] était informé par la première rectification du 10 août 2012 qu'il devait déclarer les sommes reçues ;
- que M. [V] n'a donc perdu aucune chance du fait de son prétendu manquement sur la période non prescrite à compter du mois de juillet 2016, les rehaussements postérieurs à l'exercice 2012 ne trouvant leur cause exclusive que dans la décision de M. [V] d'éluder l'impôt ;
- que par ailleurs elle n'est intervenue qu'après finalisation du prêt et de ses garanties, tandis qu'il n'a jamais modifié ledit montage même après la notification des rectifications ce qui conforte le fait que la perte de chance alléguée est nulle ;
Très subsidiairement, sur l'absence de préjudice :
- que M. [V] ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues au Trésor public au titre des années 2013 à 2020, de sorte que son préjudice n'est ni certain ni actuel ;
- que par ailleurs des recours administratifs restent pendants ;
- que contrairement aux allégations de M. [V] aux termes desquelles les sommes prélevées pour alimenter le contrat d'assurance-vie ne lui ont jamais conféré un quelconque avantage, les juridictions administratives ont relevé qu'il n'est pas démontré que le capital du contrat devait être affecté au remboursement de l'emprunt in fine, tandis que les bénéficiaires dudit contrat sont son conjoint et à défaut ses enfants et héritiers ;
- que les impôts dus en principal ne constituent jamais un préjudice dès lors qu'ils correspondent à ce qu'aurait dû de toutes façons acquitter le contribuable ;
- qu'au surplus, M. [V] a la possibilité d'obtenir le remboursement des impositions rappelées en vertu des articles 111 a-2° et 49 quinquies du code général des impôts s'il rembourse à la société les avances qui lui ont été consenties, sa demande devant être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement aura été opéré ;
- que les intérêts de retard dont le remboursement est réclamé ne constituent pas plus un préjudice dans la mesure où ils ne font que compenser le loyer de l'argent dont le demandeur a continué de disposer jusqu'au règlement au Trésor public ;
- qu'enfin, les pénalités au taux de 40 % appliquées au titre du manquement délibéré constituent une sanction fiscale et s'apparentent à une peine pénale, qui en vertu du principe de personnalité des peines, ne peut être imputée qu'à la seule personne sanctionnée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire et étant rappelé qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour observe que si M. [V] indique dans la motivation de ses ultimes conclusions que la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, après avoir sollicité la confirmation du jugement dont appel par ses premières conclusions transmises le 26 juin 2023, n'a pu ensuite valablement opérer appel incident par des conclusions déposées le lendemain, l'appelant principal ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses écritures.
- Sur la recevabilité de la demande de M. [V] relative aux impositions, pénalités, et intérêts supportés au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 27 893 euros,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que l'actualisation du montant réclamé en appel ne constitue pas une nouvelle demande au sens des dispositions précitées.
En l'espèce, M. [V] sollicitait dans ses ultimes écritures en première instance qu'il soit 'jugé' que les sociétés Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et Mazars [Localité 9] doivent répondre in solidum du paiement 'de toutes impositions, pénalités et intérêts' supportés par ses soins, en visant dans le corps de ses conclusions les propositions de rectification lui ayant été adressées le 10 août 2012 au titre des années 2009 à 2011, le 22 novembre 2016 au titre des années 2013 à 2015 et le 20 juillet 2018 au titre de années 2015 à 2017.
La demande formée en appel tendant aux mêmes fins et visant les redressement des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 186 130 euros procède d'une actualisation des sommes lui ayant été réclamées par l'administration fiscale après la prise en compte de la proposition de rectification lui ayant été adressée le 09 décembre 2021 au titre des années 2018 à 2020, sur un fondement identique aux motifs ayant donné lieu aux précédentes propositions de rectification.
Ni le fait que la proposition de rectification du 09 décembre 2021 était déjà connue de l'intéressé au cours de la première instance, ni le fait que la société Mazars [Localité 9] aurait cessé sa mission après l'exercice clos au 30 septembre 2016 n'ont d'incidence sur la nature de cette demande d'actualisation.
Dès lors, la demande de prise en compte des dernières années au titre desquelles M. [V] a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu ne correspond pas à une nouvelle demande au sens des dispositions susvisées et est donc recevable en appel.
- Sur la prescription,
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant qu'en matière d'action en responsabilité du professionnel manquant à son devoir de conseil, le délai de prescription court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable à un redressement fiscal lié à ce manquement, correspondant à la date à laquelle ledit contribuable a connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits, à savoir l'invalidation du montage juridique concerné que le seul avis de mise en recouvrement lui ayant été adressé par l'administration fiscale est impropre à caractériser.
En l'espèce, M. [V] s'est vu adresser, à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 2009 à 2011, une proposition de rectification le 10 août 2012 pour des montants de 15 253 euros au titre de l'année 2009, de 14 770 euros au titre de l'année 2010 et de 11 025 euros au titre de l'année 2011.
Contestant les sommes réclamées par l'administration dans le cadre du montage financier visant à constituer une garantie au bénéfice de l'établissement prêteur de deniers à la société qu'il dirige, M. [V] a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours, rejeté par jugement rendu le 21 mars 2017, puis la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'imposition et des majorations objets de la proposition de rectification susvisée par un arrêt rendu le 22 février 2018.
Dès lors, dans le cadre de l'action en responsabilité exercée par le contribuable à l'égard de la banque et de l'expert comptable fondée sur un défaut d'information et de mise en garde, le dommage invoqué par M. [V] ne s'est matérialisé que le 22 février 2018, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté son recours et constituant dès lors le point de départ du délai de prescription quinquennal.
M. [V] ayant assigné les sociétés Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et Mazars [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Besançon par actes délivrés le 05 juillet 2019, l'ensemble de ses demandes sont donc recevables pour avoir été formées moins de cinq ans à compter du 22 février 2018.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce sens.
- Sur l'action en responsabilité formée par M. [V] à l'encontre de la banque,
L'article 1165 du code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Au regard de l'effet relatif des contrats et M. [V] n'étant personnellement pas partie au contrat de prêt conclu entre la banque et la société ALCJ [V], seule la responsabilité délictuelle de la banque est susceptible d'être recherchée par celui-ci, soit à raison d'un manquement contractuel de la banque vis-à-vis de sa cliente constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de son gérant, soit à raison d'une faute non contractuelle génératrice d'un préjudice pour M. [V].
En l'espèce et tel que relevé par le juge de première instance, si le contrat de prêt prévoit, entre autres garanties, un 'nantissement contrat d'assurance-vie 'Confluence' avec versement trimestriel de 11 000 euros', il ne comporte aucune précision relative à l'origine des fonds alimentant ledit contrat d'assurance-vie.
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [V], aucune disposition du contrat de prêt n'impliquait une obligation de remboursement du prêt souscrit par la société ALCJ [V] 'par le biais du compte' de son gérant, de sorte qu'aucun manquement contractuel à une obligation de mise en garde concernant un 'truchement des avoirs de l'emprunteur' n'est caractérisé.
De même, il ne résulte des dispositions contractuelles aucun montage obligeant la société ALCJ [V] à procéder à des versements sur un support financier ouvert au nom personnel de M. [V], alors même que le contrat d'assurance-vie litigieux, dont les primes sont acquises à son titulaire ou aux bénéficiaires, ne constitue contractuellement qu'une garantie en cas de défaut du débiteur principal, mais n'ont pas pour objet d'opérer une capitalisation du capital dû par l'emprunteur à l'échéance du prêt, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du remboursement à la société des sommes prélevées, opéré lors du rachat du contrat d'assurance-vie par M. [V].
Les attestations établies les 20 juin et 31 juillet 2012 par la banque dans le cadre de la procédure fiscale se limitent à confirmer a posteriori les opérations réalisées entre les comptes bancaires de la société et de son gérant, les versements effectués par ce dernier sur le contrat d'assurance-vie ouvert à son nom ainsi que le nantissement dudit contrat, mais sont dépourvues de toute portée sur l'étendue des dispositions contractualisées entre les parties huit ans auparavant.
Dès lors, le choix de M. [V] d'alimenter un contrat nanti, ouvert en son nom personnel, avec des fonds provenants de la société ALCJ [V] transitant par son compte bancaire personnel sans procéder à aucune démarche vis-à-vis de l'administration fiscale ne relève pas de la mise en oeuvre d'une disposition du contrat de prêt tandis que la question du potentiel assujettissement à l'impôt sur le revenu des sommes versées chaque mois depuis le compte bancaire de la société ALCJ [V] vers celui de son gérant a manifestement été éludée par ce dernier, y compris à l'issue de la première procédure de vérification fiscale.
Par ailleurs, si le banquier est soumis, sous certaines conditions, à une obligation de mise en garde et d'information vis-à-vis du tiers constituant une sûreté réelle en garantie d'un crédit, ces obligations n'impliquent ni un devoir de conseil relatif aux implications fiscales de la constitution de ladite garantie au regard des différentes modalités susceptibles d'être mises en oeuvre par le tiers, ni une obligation de contrôle et de vigilance concernant l'accomplissement par ce dernier des formalités fiscales afférentes aux mouvements de fonds réalisés sur ses instructions.
En l'absence de caractérisation d'une faute imputable à la banque, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de son action en responsabilité engagée contre celle-ci.
- Sur l'action en responsabilité formée par M. [V] à l'encontre de l'expert-comptable,
En l'espèce et tel que relevé au visa des dispositions précitées par le juge de première instance, les sociétés ALCJ [V] et Mazars ont contractualisé le 07 décembre 2005 une lettre de mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes.
Etant observé que cette lettre de mission est postérieure au contrat de crédit prévoyant le nantissement litigieux conclu le 05 octobre 2004 et s'il n'est pas établi que le montage prévoyait dès l'origine le financement par la société ALCJ [V] des primes versées sur le contrat d'assurance-vie
ouvert au nom de M. [V], il n'est pas contesté que les déclarations de revenus personnelles de M. [V] ont été établies par un intervenant de la société d'expertise comptable jusqu'en 2016, ce indépendamment de la mission contractualisée entre la société Mazars et les sociétés dirigées par ce dernier.
Le fait que M. [V] ait entretenu par ailleurs des relations privilégiées avec son contact au sein de la société Mazars est sans incidence sur le fait que celui-ci a engagé son employeur en accomplissant des déclarations fiscales personnelles, ce indépendamment de la facturation ou non de ces prestations.
Cette mission est corroborée par l'envoi à l'administration fiscale par la société Mazars, les 02 et 19 juillet 2012, des pièces relatives au contrat d'assurance-vie et aux versements effectués.
La responsabilité de la société Mazars est donc susceptible d'être recherchée au titre des seules déclarations de revenus afférantes aux années 2009 à 2015, à l'exclusion des années suivantes suite au changement d'expert-comptable.
A cet égard, l'expert comptable affirme, sans produire aucune pièce de nature à l'établir, que M. [V] a sciemment choisi de ne pas déclarer les virements effectués sur son compte personnel puis sur son contrat d'assurance-vie en lui donnant instruction de ne pas les reporter sur ses déclarations.
A défaut et quand bien même elle n'a pas participé à la conclusion du contrat de crédit, le juge de première instance a donc par d'exacts motifs considéré que la société Mazars a ainsi commis une faute contractuelle ayant consisté à omettre de déclarer au titre de revenus les sommes prélevées par M. [V] sur le compte bancaire de la société ALCJ [V], ou le cas échéant à l'alerter du risque fiscal généré par cette situation au regard d'une instruction de non déclaration des versements effectués par la société à son gérant.
Au surplus, l'expert-comptable, bien que n'étant pas chargé d'assister son client dans le cadre de la procédure fiscale, a établi les déclarations fiscales des années 2011 à 2015 alors même que la proposition de rectification en matière d'impôts sur le revenu avait déjà été adressée au contribuable le 10 août 2012.
Le fait que l'administration fiscale a retenu des pénalités à hauteur de 40 % pour manquement délibéré, validées par la cour administrative d'appel, est sans incidence sur la faute contractuelle de l'expert comptable.
Cette faute n'est cependant pas de nature à exclure la responsabilité de M. [V] qui a perçu, via un contrat d'assurance-vie constituant un capital lui bénéficiant, bien que nanti, des sommes de la société ALCJ [V] sans procéder à aucune déclaration fiscale, de sorte que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Mazars est responsable à hauteur de 50 % du préjudice en résultant par M. [V], sauf à limiter la période de redressement fiscal concernée à celle comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015.
Le jugement critiqué sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice en attente de l'issue de la procédure engagée par M. [V] devant la juridiction administrative qui seule permettra de procéder à un chiffrage dudit préjudice.
- Sur la demande indemnitaire formée par la banque au titre du caractère abusif de la procédure,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le juge de première instance, pour des motifs pertinents, a relevé l'absence de démonstration par la banque d'un abus d'action en justice fondé sur la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de M. [V], tandis qu'elle ne produit aucun élément attestant d'une atteinte effective à son honorabilité ou à sa réputation et que la possibilité pour M. [V] de réduire voire supprimer les impositions mises à sa charge est sans incidence sur le bien fondé de sa demande.
Le jugement dont appel sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la banque.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la demande de M. [R] [V] relative aux impositions, pénalités, et intérêts supportés au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 27 893 euros ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a déclaré M. [R] [V] irrecevable en ses demandes portant sur un préjudice antérieur à la date du 06 juillet 2014 et a déclaré la SARL Mazars [Localité 9] responsable à concurrence de 50 % du préjudice de M. [R] [V] résultant pour ce dernier des conséquences dommageables du redressement fiscal subi au titre de la période postérieure au 06 juillet 2014 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare les demandes formées par M. [R] [V] recevables ;
Déclare la SARL Mazars [Localité 9] responsable à concurrence de 50 % du préjudice de M. [R] [V] résultant pour ce dernier des conséquences dommageables du redressement fiscal subi au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel exposés par la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
Condamne la SARL Mazars [Localité 9] à assumer la charge des dépens d'appel exposés par M. [R] [V] ainsi que de ses propres dépens ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- déboute M. [R] [V] de sa demande formée à l'encontre de la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et le condamne à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus ;
- déboute la SARL Mazars [Localité 9] de sa demande et la condamne à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,