Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/02376
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02376
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEFEBVRE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02376
N° Portalis 352J-W-B7G-CX243
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, la CPAM de PARIS a fait signifier à M. [I], en sa qualité d’infirmier à PARIS, d’avoir à payer une somme totale de 18726,62 € au titre de plusieurs contraintes émises les 5 août 2020, 28 juillet 2021 (3 contraintes) et 9 août 2021 pour différents indus.
Le 8 septembre 2022, M. [I] a fait opposition à la contrainte n° 200062391122 délivrée le 28 juillet 2021 par le Directeur de la CPAM de PARIS pour un montant total de 6135,45 €, 5577,69 € d’indu et 557,76 € de majorations de retard, au motif suivant : « des lots de pièces justificatives ne nous ont pas été envoyés. Vous trouverez, joint en annexe, un tableau reprenant les prestations concernées ».
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour citation de M. [I] du fait de son absence aux audiences du 2 novembre 2022, 1er février 2023, 13 septembre 2023, 7 février 2024 et 20 novembre 2024. La CPAM l’a fait citer à comparaître devant le tribunal par acte d’huissier du 2 mai 2025.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle seule la CPAM de PARIS était présente.
Par son opposition à contrainte du 8 septembre 2022, M. [I] exposait :
« Les motifs des indus sont erronés. Ayant cessé mon activité depuis décembre 2019, j’ai besoin d’un délai pour récupérer auprès du prestataire ALBUS les justificatifs de mes télétransmissions ».
La CPAM, se référant oralement à ses dernières écritures, demande la validation de la contrainte pour un montant de 5577,69 € d’indu et 557,76 € de majorations de retard.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
La CPAM expose notamment que :
- M. [I] exerçait l’activité d’infirmier à Paris depuis le 11 octobre 2016 ;
- le 10 octobre 2019, il a transmis par flux dématérialisé le lot n° 145 comportant les factures n°1621 et 1622 ;
- le 18 octobre 2019, il a transmis par flux dématérialisé le lot n° 148 comportant les factures n° 1632, 1633, 1634 ;
- le 14 octobre 2019, elle a procédé au remboursement des actes réalisés du 17 juin 2019 au 18 août 2019 pour un montant de 1877,80 € et du 19 août 2019 au 10 octobre 2019 pour un montant de 1373,40 € soit un montant total de 3251,20 € pour le lot 145 ;
- le 22 octobre 2019, elle a procédé au remboursement des actes infirmiers réalisés du 2 juillet 2019 au 3 septembre 2019 pour un montant de 1790,99 €, du 11 octobre 2019 au 17 octobre 2019 pour un montant de 207,70 € et du 11 octobre 2019 au 18 octobre 2019 pour un montant de 327,80 € soit le montant total de 2326,49 € ;
- M. [I] n’ayant pas transmis les pièces justificatives de sa facturation, elle lui a notifié un indu de 5577,69 € au motif qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués ;
- M. [I] n’a pas transmis les pièces justificatives des lots n° 145 et 148, les feuilles de soins et l’ordonnance du prescripteur.
Sur ce,
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale dispose :
« La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article l'article L. 162-22 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R. 161-45 ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans ».
En l’espèce, la CPAM produit la mise en demeure adressée préalablement à M. [I] le 13 mai 2021 et son accusé de réception indiquant « plis avisé non réclamé », condition de validité de la contrainte émise postérieurement.
La CPAM produit également le détail des factures n° 1621, 1622, 1632, 1633 et 1634 ainsi que les décomptes de paiement de ces factures.
M. [I] ne soutient pas son opposition à contrainte, puisqu’il ne s’est pas présenté aux audiences successives. Il en résulte qu’il ne prouve pas la transmissions des feuilles de soins et ordonnances de prescripteurs correspondant aux factures précitées, objet de la contrainte.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la CPAM et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [I], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale, les jugements rendus sur opposition à contrainte sont exécutoires à titre provisoire, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [I] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte n° 200062391122 établie le 28 juillet 2021 à l’encontre de M. [I] par le Directeur de la CPAM de PARIS pour un montant total de 6135,45 €, comprenant 5577,69 € d’indu et 557,76 € de majorations de retard, et signifiée le 24 août 2022 à M. [I] par exploit d’huissier ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX243
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [J] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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