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Cour d'appel, 13 mai 2019. 18/08517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/08517

Date de décision :

13 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 MAI 2019 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08517 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/02852 APPELANT-ES Madame [B] [C] épouse [R] Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] Monsieur [G] [C] [Adresse 5] [Localité 8] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] Représenté-es par Me Carole BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [C] est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder : - son épouse en secondes noces, Mme [M] [C], née [N], - ses deux enfants issus d'un premier mariage, Mme [B] [C] épouse [R] et M. [G] [C]. Le conjoint survivant a déclaré opter pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, les deux enfants, M. [G] [C] et Mme [B] [R] recevant la nue-propriété, chacun pour moitié. Maitre Benoit Masselot, notaire, avait alors évalué les droits de mutation à hauteur de 25 280 euros. Le montant des droits a été calculé sur la base de la valeur de la nue-propriété avec intérêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2013, maitre Masselot a adressé la déclaration de succession au service des impôts des entreprises de Montreuil-sous-Bois. Elle était accompagnée de deux demandes de paiement différé, présentées respectivement par M. [G] [C] d'une part, et Mme [B] [C] épouse [R] d'autre part. Ainsi, Mme [B] [C] épouse [R] et M. [G] [C] demandaient conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l'annexe III du Code général des impôts, l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint de la personne décédée , le paiement sans intérêts des droits de mutation exigibles sur les biens recueillis en nue-propriété dans la succession, et ce jusque dans les six mois qui suivront la réunion de l'usufruit a` la nue- propriété. Dans la rubrique des demandes de paiement différés, il était expressément indiqué que les droits seraient sans intérêt jusque-là, et qu'ils seraient liquidés sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis. Par lettres du 19 septembre 2014, le service des impôts des entreprises de Montreuil autorisait le paiement différé des droits. Cependant, il était précisé que l'autorisation du paiement différé des droits restait subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions, notamment celle que la garantie offerte porte sur les droits dus calculés sur la pleine-propriété, assortis des frais et accessoires, soit la somme totale de 60 000 euros. Par courrier du 15 octobre 2014, Me Masselot a indiqué qu'une erreur matérielle avait été commise et a sollicité la rectification de la demande initiale. Les consorts [C] souhaitaient en réalité opter pour le paiement des droits différés dus sur la nue-propriété des biens de la succession avec intérêts. Mais le service a rejeté la demande par lettre du 06 novembre 2014. En date du 30 juin 2016, Me Masselot a déposé une nouvelle réclamation pour le même motif. La demande a été rejetée par lettre du 21 septembre 2016. Une nouvelle décision de rejet a de nouveau été prononcée le 13 décembre 2016. Par la suite, les consorts [C] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en annulation de la décision de rejet du 13 décembre 2016. * * * Vu le jugement prononcé le 28 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a  : - rejeté les demandes formées par Madame [B] [C], épouse [R], et Monsieur [G] [C] ; - rejeté la demande formée par la direction régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné, in solidum, Madame [B] [C], épouse [R], et Monsieur [G] [C] à payer les dépens. Vu l'appel formé le 24 avril 2018 par Madame [B] [C] épouse [R] et Monsieur [G] [C], Vu les conclusions signifiées le 16 juillet 2018 par Madame [B] [C], épouse [R], et Monsieur [G] [C], Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2018 par le le DRFIP, Mme [B] [C], épouse [R], et Monsieur [G] [C] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Déclarer Madame [B] [C] épouse [R] et Monsieur [G] [C] recevables et bien fondés en leur demande ; En conséquence : - Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 février 2018 ; Et statuant de nouveau : - Annuler la décision de rejet du 13 décembre 2016 du Directeur Départemental des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis de la réclamation contentieuse de Madame [B] [C] épouse [R] et de Monsieur [G] [C] du 30 juin 2016 en ce qu'elle leur fait grief ; - Dire que le montant des droits dont sont redevables les consorts [C] sur la succession de Monsieur [L] [C] est de 25 280 euros ; - Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à payer à Madame [B] [C] épouse [R] et Monsieur [G] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens. Le DRFIP demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Dire et juger Mme [B] [C] épouse [R] et M. [G] [C] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de rejet du 13 décembre 2016, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de paiement de la somme de 3 500 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les consorts [C] aux entiers dépens . SUR CE, Considérant que les consorts [C] prétendent que les demandes de paiement différé jointes à la déclaration de succession ne reflétaient absolument pas leur volonté réelle car ils souhaitaient en réalité bénéficier d'un paiement différé, assorti d'intérêts avec calcul des droits dus sur la valeur de la nue-propriété transmise au décès ; que les demandes de paiement différé, qu'il soit avec ou sans intérêts, ayant un contenu très semblable une erreur matérielle les a conduit à solliciter un paiement différé sans intérêt, avec liquidation des droits sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens ; qu'ils arguent de leur bonne foi puisque dans la déclaration de succession qu'ils ont signée les droits dus ont été liquidés sur la valeur en nue-propriété des biens et non pas sur leur valeur en pleine propriété ; qu'ils ont signalé leur erreur à l'administration dès la réception du courrier d'acceptation du paiement différé en date du 19 septembre 2014 ; que leur caractère profane les a empêché de s'apercevoir de leur erreur en dépit du fait que les demandes de paiement différé ont été rédigées par leur notaire ; que l'erreur a été relevée dans le délai général de réclamation prévu par l'article R*196-1 du LPF ; Mais considérant que le DRFIP est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement différé ; Considérant en effet que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que les demandes de paiement différé sans intérêts datées du 19 mars 2013 présentées respectivement par M. [G] [C] et par Mme [B] [C] en application de l'article 399 et suivants de l'annexe III du code général des impôts sur la valeur imposable de la pleine propriété lors de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, demandes acceptées par les services fiscaux par courrier du 15 octobre 2014, avaient été présentées en termes explicites et motivés exclusifs de toute approximation susceptible de d'accréditer l'existence d'une erreur matérielle ; que la présentation des demandes, parfaitement rigoureuse, avec rappel des dispositions de l'article 399 et suivants de l'annexe III du code général des impôts et offre de garantie et reprise en entête des initiales BM du notaire est totalement exclusive d'une demande présentée par des profanes ; que si la déclaration de succession mentionne nécessairement que l'actif successoral porte sur la nue propriété des biens immobiliers , cette précision est totalement étrangère aux demandes de paiement différé présentées dans les courriers des datées du 20 mars 2013 ; Considérant que les demandes de paiement différé sans intérêts calculées sur la pleine propriété ont été acceptées par l'administration fiscale le 19 septembre 2014 ; que cette option exempte de vice est ainsi devenue irrévocable, ainsi que rappelés par l'intimé ; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts [C] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 13 décembre 2016 ; PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [B] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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Cour d'appel 2019-05-13 | Jurisprudence Berlioz