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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-12.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.798

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, qu'un incendie dont l'origine et le point de départ sont demeurés indéterminés s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société SAPSI et dont les locaux du premier étage avaient été donnés en location à la société Bastanti ; que la société Les Mutuelles de Marseille, qui avait indemnisé le propriétaire du préjudice résultant pour lui de la destruction de l'immeuble, a demandé aux locataires le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée ; Attendu que la société Les Mutuelles de Marseille fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résulte des articles 1733 et 1734 du Code civil qu'en cas d'incendie, il appartient au preneur, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, d'établir de manière certaine que le feu a pris naissance dans un autre local que le local loué ; qu'en excluant toute responsabilité de la SNC Bastanti tout en relevant que l'endroit exact où avait pris naissance l'incendie, la cause de celui-ci et la propriété des matériaux susceptibles d'être à son origine demeuraient incertains, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; d'autre part, qu'en affirmant que l'expert avait retenu comme probable la mise à feu volontaire ou accidentelle des matériaux accumulés dans le vide existant entre le plancher et le sol naturel, la cour d'appel a dénaturé le rapport qui n'avait formulé que des hypothèses et a violé l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'enlèvement prématuré des décombres par le propriétaire n'avait pas permis de déterminer le point de départ et les causes de l'incendie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le bailleur, qui avait conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble incendié, ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans la partie des locaux occupée par la société Bastanti ou que l'incendie serait dû à la faute du locataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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