Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-21.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.173
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jules, Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Denise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Pallat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 203, 270, 271, 288, 295 du Code Civil, de défaut de base légale au regard de l'article 242 du même code, défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation le fait que les juges du fond par motifs propres et adoptés et sans avoir à répondre à de simples allégations non assorties de preuve ou d'offre de preuve, ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, le caractère fautif des griefs retenus à l'encontre du mari, et l'existence d'une disparité, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., épouse X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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