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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-81.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.612

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY (chambre correctionnelle) en date du 7 février 1990 qui, dans une procédure pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 21 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 21 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'en 1983, le vice-président de l'union des producteurs de Reblochon qui est une émanation du syndicat interprofessionnel du Reblochon demandait au président de l'une et l'autre formation, Claude X..., de fournir des explications sur le sort réservé aux subventions versées au titre de la convention bovine Rhône-Alpes ; que la réponse du demandeur n'étant pas satisfaisante, un contrôle comptable était mis en place et, malgré l'absence d'une comptabilité régulière, il était établi que : de 1977 à 1982, le demandeur avait émis à son profit des chèques tirés sur le compte ouvert au Crédit agricole pour un montant de 81 745 francs ; de 1980 à 1982, il avait utilisé la carte bancaire du syndicat pour un montant de 151 800 francs ; en 1981 et 1982, il avait acquis une voiture Renault 18, en utilisant des sommes d'un montant de 44 049,90 francs ; des dépenses d'hôtel et de vêtements personnels avaient été mises à la charge du syndicat ; que la Cour constate que si elle admet la notion de gestion d'affaire (encore qu'elle n'ait pas toutes les qualités qu'impose le Code civil), celle-ci l'a été de façon désastreuse dans le seul intérêt de X... et qu'ainsi, elle est tout simplement sur le plan pénal constitutive d'abus de confiance ; que le conseil du demandeur entend reprendre la gestion du syndicat interprofessionnel du Reblochon, soutenant que les membres connaissaient celle-ci, du moins connaissaient le fonctionnement du compte bancaire du syndicat, mais que la Cour constate que les membres du syndicat pouvaient apparemment croire à une gestion normale de leurs fonds, d'autant qu'il n'est pas contestable que X... exerçait effectivement ses fonctions de président sans rémunération ; "alors que, d'une part, la cour d'appel qui se borne dans le dispositif à prononcer une condamnation sans préciser l'infraction qu'elle réprime et qui, dans les motifs, s'abstient de caractériser les éléments du délit d'abus de confiance poursuivi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; d "alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'il appartient aux juges saisis de poursuites du chef d'abus de confiance de constater l'existence du contrat en litige, et que la preuve du contrat dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque son existence même est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil ; que dès lors, la Cour ne pouvait retenir l'abus de confiance par mandat, dénié par le demandeur, en se fondant sur les seuls motifs hypothétiques tirés de ce que la partie civile pouvait "apparemment" croire à une gestion normale des fonds ; "alors, en outre, que le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, qu'il n'avait commis aucun détournement sur les sommes qui lui avaient été remises pour être attribuées nominativement et individuellement aux producteurs de Reblochon fermier quant aux subventions collectives ; qu'il avait effectué des placements et avait prélevé pour ses frais des sommes destinées à compenser son activité personnelle particulièrement importante pour le compte d'autrui ; "alors enfin qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, le demandeur invoquait expressément dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel restées sans réponse la prescription triennale, et fixait le point de départ de celle-ci à compter du dépôt de la plainte du 30 décembre 1983" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1983, un contrôle était effectué dans la comptabilité du syndicat interprofessionnel du Reblochon et de l'Union des producteurs de Reblochon fermier, dont Claude X... était le président, sur le sort réservé aux subventions versées à ces organismes ; qu'il apparaissait alors que X... avait, de 1977 à 1982, émis à son bénéfice des chèques pour un montant de 81 745 francs, utilisé à son profit la carte bancaire du syndicat à hauteur de 151 800 francs et mis à la charge du syndicat des dépenses personnelles de voiture, d'hôtel et de vêtements ; Attendu que pour confirmer la condamnation de Claude X... du chef d'abus de confiance retenu par les d premiers juges, la cour d'appel précise d'abord qu'il était poursuivi pour avoir à Thones, de 1977 à 1982, détourné au préjudice des personnes morales précitées, des sommes évaluées à 277 594,90 francs, outre diverses sommes "qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge pour lui d'en faire un emploi déterminé" ; Que la juridiction du second degré énonce ensuite que X... a reconnu n'avoir tenu aucune comptabilité, ni des subventions qu'il percevait pour le compte des adhérents, ni des dépenses effectuées à son profit ; qu'il avait d'ailleurs souscrit des bons de caisse anonymes avec l'argent des subventions et avait utilisé des intérêts de ces bons pour ses besoins personnels, se bornant à affirmer, sans fournir d'éléments déterminants, que les subventions avaient finalement été versées aux bénéficiaires et que l'ensemble des dépenses incriminées concernait son activité rémunérée de président ; Attendu que l'arrêt attaqué constate enfin que la gestion de X..., menée "de façon désastreuse" et dans son seul intérêt, est, sur le plan pénal, constitutive d'abus de confiance ; Attendu qu'en cet état, la décision critiquée a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit d'abus de confiance reproché à X... ; que le moyen présenté ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, notamment en déniant la qualité de mandataire que X... reconnait par ailleurs dans ses écritures ; que s'il est vrai que les juges d'appel ont omis de préciser, dans le dispositif de l'arrêt, l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, le visa dans ce même dispositif des articles 406 et 408 du Code pénal, ainsi que des motifs qui en sont le soutient nécessaire, ne laissent subsister aucune incertitude sur la qualification pénale retenue, ni sur les textes dont il a été fait application ; que l'exception de prescription de l'action publique, soulevée par des conclusions du prévenu laissées sans réponse, est inopérante dès lors qu'en matière d'abus de confiance la prescription triennale ne commence à courir que du jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en l'espèce à partir du contrôle opéré en 1983, suivi le b 30 décembre 1983 d'une plainte avec constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 8 et 10 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer au syndicat interprofessionnel du Reblochon la somme de 307 594 francs à titre de dommages et intérêts ; "au seul motif qu'eu égard aux éléments du dossier, la Cour, croit devoir accorder la somme de 307 594 francs à titre de dommages et intérêts au syndicat interprofessionnel du Reblochon ; "alors que, d'une part, le plaignant qui n'est ni le propriétaire, ni le possesseur ou le détenteur, mais seulement le destinataire des deniers détournés par l'auteur d'un abus de confiance et ne justifie pas d'un préjudice découlant directement de l'infraction, n'est pas recevable à se constituer partie civile ; que, par suite, le syndicat interprofessionnel du Reblochon destinataire des fonds détournés ne pouvait se constituer partie civile ; "alors que, d'autre part, l'action directe se prescrit dans le même délai que l'action publique ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, que les prélèvements personnels ne devaient pas être pris en considération au-delà du 30 décembre 1980, le point de départ de la prescription étant fixé au 30 décembre 1983" ; Attendu d'une part qu'il ne résulte pas des conclusions de Claude X... que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la consitution de partie civile du syndicat interprofessionnel du Reblochon pour absence de préjudice direct ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part que le demandeur ne saurait invoquer une prescription partielle de l'action civile du syndicat dès lors que, pour les motifs d ci-dessus exposés, l'action publique n'est prescrite pour aucun des faits objet des poursuites ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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