Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-29.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.462
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° P 14-29.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Rodamco France, société anonyme,
2°/ la société Marceau côté Seine, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société JMP expansion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société d'investissement patrimoniale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Rodamco France et Marceau côté Seine, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés JMP expansion et Société d'investissement patrimoniale ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Rodamco France et Marceau côté Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rodamco France et Marceau côté Seine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE à payer à la Société JMP EXPANSION la somme de 400.000 € à titre de dommages-intérêts et à la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE celle de 100.000 € au même titre ;
AUX MOTIFS QU'un protocole d'accord a été signé le 17 mars 2006 entre la Société JMP EXPANSION, désignée comme étant le promoteur, et la Société RODAMCO FRANCE, désignée comme étant l'investisseur ; qu'il y est exposé que, le 12 février 2004, la Société PATHE ARGENTEUIL avait consenti à la Société EIFFAGE IMMOBILIER une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives portant sur un terrain situé à [Localité 1], que par la suite le 10 février 2006 ces deux sociétés ont renoncé aux effets de cette promesse, que la Société RODAMCO FRANCE intéressée par la reprise du projet a pris contact avec la Société PATHE ARGENTEUIL et les services de la Mairie d'[Localité 1] qui ont confirmé leur accord pour la réalisation du « village commercial », mais que ne souhaitant pas assumer la maîtrise d'ouvrage de la construction du « village commercial », la Société RODAMCO FRANCE s'est rapprochée de la Société JMP EXPANSION afin qu'elle se substitue à elle ; que ce protocole stipule que la Société RODAMCO FRANCE est en négociation avec la Société PATHE ARGENTEUIL en vue de la régularisation avant le 31 mars 2006 d'une promesse unilatérale de vente portant sur le terrain assortie de différentes conditions suspensives dont un état de pollution négatif, que la Société JMP EXPANSION sera substituée dans le bénéfice de cette promesse et que les parties s'engagent à conclure concomitamment à l'acte de substitution une promesse de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le « village commercial » consistant en un ensemble de commerces et de places de stationnement en sous-sol, le prix de vente devant être égal à 96 % du loyer minimum garanti hors taxes capitalisé à 7 % ; que le 5 mai 2006, la Société PATHE ARGENTEUIL et la Société MARCEAU COTE SEINE, filiale de la Société RODAMCO FRANCE, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur le terrain qui prévoit, parmi les conditions suspensives, que les investigations, sondages et analyses que le bénéficiaire de la promesse pourra faire réaliser dans un délai de trois mois ne révèlent l'existence d'aucune pollution dans le sol, sous-sol ou eaux souterraines ; que plusieurs avenants à la promesse de vente ont été régularisés ; que l'avenant n° 7 signé le 28 février 2008 a constaté que certaines conditions suspensives étaient réalisées, mais que d'autres ne l'étaient pas, en particulier celle relative à la pollution des sols ; qu'il a alors été rappelé que les différentes investigations révélaient une pollution du sol et décidé que si le coût des travaux complémentaires de dépollution était inférieur à la somme de 100.000 € HT le promettant les réaliserait, que s'ils étaient supérieurs à ce montant, les parties se concerteraient pour déterminer les modalités de prise en charge du surcoût, mais qu'à défaut d'accord entre elles, le bénéficiaire de la promesse pourrait invoquer la non-réalisation de la condition suspensive ; que, dans une lettre du 28 juillet 2008, « UNIBAIL RODAMCO », sous la signature de Monsieur [B], directeur du développement, a rappelé à la Société PATHE ARGENTEUIL que la durée de la promesse de vente prorogée à plusieurs reprises venait à échéance le 10 septembre 2008, que le Maire d'[Localité 1] ne souhaitait pas la réalisation d'un centre commercial malgré l'obtention d'un permis de construire devenu définitif, que la condition suspensive relative à la pollution des sols n'était pas satisfaite à ce jour et que lors d'une réunion du 7 juillet 2008, la Ville d'[Localité 1] avait proposé de racheter le terrain « selon des conditions financières à déterminer ainsi qu'un dédommagement de notre société » ; qu'elle demandait alors à la Société PATHE ARGENTEUIL son accord pour proroger la promesse de vente jusqu'au 31 octobre 2008 afin de trouver un accord qui lui convienne avec la ville ; que le même jour, par lettre du 28 juillet 2008, la Société MARCEAU COTE SEINE, sous la signature de Monsieur [B], directeur du développement, a rappelé à la Société JMP EXPANSION la condition suspensive d'absence de pollution insérée dans la promesse de vente du terrain, indiqué que le coût de dépollution estimé à plus de 300.000 € HT rendait l'opération financièrement impossible et que la condition suspensive n'était pas réalisée ; qu'elle a encore précisé qu'il n'y avait pas eu d'accord sur les descriptifs et sur le prix de la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a ajouté que le Maire d'[Localité 1] s'était déclaré farouchement hostile au projet d'installation d'un centre commercial sur le terrain ; qu'elle a conclu qu'il n'était pas possible de poursuivre le projet prévu ; que par lettre du 4 septembre 2008, la Société JMP EXPANSION a répondu à la Société MARCEAU COTE SEINE que sa résiliation du protocole était fautive, lui a reproché l'absence de bonne foi dans son exécution, a considéré qu'elle était déliée et a précisé qu'elle demanderait réparation de son préjudice ; que c'est dans ces circonstances que les Sociétés JMP EXPANSION et D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS qui, par le jugement déféré, les a déboutées de leurs demandes et a condamné la Société JMP EXPANSION à payer à la Société RODAMCO FRANCE la somme de 156.704,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 ; que les appelantes reprochent pour l'essentiel à la Société RODAMCO FRANCE : -de ne pas avoir signé la promesse de vente du terrain avec la Société PATHE ARGENTEUIL, cette promesse ayant été signée par une de ses filiales, la SCI MARCEAU COTE SEINE, alors que le protocole d'accord ne prévoyait pas la faculté de substitution à son profit pour ce faire, -d'avoir refusé de conclure l'acte de substitution prévu au protocole d'accord, ce qui rendait impossible la promesse de vente en l'état futur d'achèvement, -d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans la négociation de la promesse de vente en l'état futur d'achèvement, pour en définitive concernant le terrain « revendre la promesse de vente à PATHE-EUROPALACES lorsque ce dernier cédera le terrain à la ville » ; que les appelantes, en second lieu, invoquent les fautes contractuelles de la Société RODAMCO FRANCE et la mauvaise foi des intimées dans l'exécution du protocole ; que la Société MARCEAU COTE SEINE réplique que, n'étant pas signataire du protocole d'accord, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et demande sa mise hors de cause ; que la Société RODAMCO FRANCE prétend quant à elle n'avoir eu d'autre choix que de constater l'absence de faisabilité du projet en raison de l'impossibilité d'acquérir le terrain compte tenu des frais de dépollution, de l'existence d'un différend substantiel avec la Société JMP EXPANSION sur les modalités de la vente en l'état futur d'achèvement, à savoir le descriptif du programme, le prix et les garanties à fournir par la Société JMP EXPANSION, ainsi que du refus catégorique de la municipalité quant à l'implantation du projet sur sa commune ; qu'il ressort des pièces versées au dossier : -que les appelantes ont fait signer la promesse de vente du terrain, non par la Société RODAMCO FRANCE, mais par une de ses filiales le 5 mai 2006, alors que la date limite était le 31 mars 2006 et sans recueillir l'accord de la Société JMP EXPANSION, alors que le protocole d'accord ne donnait aucune autorisation de substitution pour ce faire, -que l'ensemble de la relation contractuelle a été remis en cause par RODAMCO EUROPE dans une lettre du 21 novembre 2007 en raison d'un recours contre le permis de construire et de la pollution du terrain, mais que d'une part le permis de construire ainsi que l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ont été ensuite obtenus, d'autre part il était loisible à la Société RODAMCO FRANCE et/ou à la Société MARCEAU COTE SEINE de renoncer à la condition suspensive tenant à la pollution du terrain -laquelle ne constituait pas un obstacle à l'exercice de la substitution au profit de la Société JMP EXPANSION et que le coût de la dépollution -à savoir 300.000 €- ne pouvait être un obstacle sérieux au projet alors que le prix des travaux de construction du centre commercial dépassait 14.000.000 €, -que le protocole d'accord prévoyait une commercialisation conjointe, que la Société JMP EXPANSION justifie avoir contacté de nombreuses enseignes commerciales et réclamé le bail-type de UNIBAIL RODAMCO pour le leur soumettre, mais que les intimées ne justifient pas de leurs démarches dans le secteur restauration dont elles avaient la charge, -que pendant plus de deux ans, la Société RODAMCO FRANCE et/ou la Société MARCEAU COTE SEINE n'ont pas substitué la Société JMP EXPANSION dans le bénéfice de la promesse de vente du terrain, rendant ainsi impossible toute mise en oeuvre du projet, la régularisation de la promesse de vente en l'état futur d'achèvement -dont l'objet et le prix étaient fixés dans le protocole d'accord même si des aménagements restaient possibles- devant intervenir concomitamment, -qu'elles ont cherché un accord financier pour renoncer au bénéfice de la promesse de vente du terrain sans égard pour les droits de la Société JMP EXPANSION résultant de son droit de substitution dans le bénéfice de cette promesse ; qu'il est ainsi établi que les intimées ont toutes deux manqué de bonne foi dans la mise en oeuvre du protocole d'accord, engageant leur responsabilité in solidum, sur un fondement contractuel pour la Société RODAMCO FRANCE et quasi-délictuel pour la Société MARCEAU COTE SEINE (arrêt, p. 3 à 6) ;
1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent que dans le cas d'une stipulation pour autrui ; qu'en constatant qu'un protocole d'accord avait été signé le 17 mars 2006 entre la Société JMP EXPANSION, désignée comme le promoteur, et la Société RODAMCO FRANCE, dénommée l'investisseur, puis en retenant néanmoins, in solidum avec celle de la Société RODAMCO FRANCE, la responsabilité de la Société MARCEAU COTE SEINE, pourtant non signataire de ce protocole, pour avoir manqué de bonne foi dans sa mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, loi que les juges ne sauraient méconnaître ; que, de plus, en constatant de la sorte que le protocole litigieux n'avait été signé que par la Société JMP EXPANSION, le promoteur, et la Société RODAMCO FRANCE, l'investisseur, puis en ne mettant pas hors de cause la Société MARCEAU COTE SEINE, pourtant non signataire dudit protocole, et en retenant, in solidum avec celle de la Société RODAMCO FRANCE, sa responsabilité pour manquement de bonne foi dans la mise en oeuvre de ce protocole, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de rechercher la commune intention des parties contractantes lorsqu'il leur est demandé de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes d'un écrit ; qu'en outre, en affirmant, pour retenir la responsabilité in solidum des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, que le protocole d'accord litigieux ne donnait aucune autorisation de substitution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la commune intention des parties, une telle autorisation n'était pas implicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que, de surcroît, en considérant, pour retenir la responsabilité in solidum des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, que l'ensemble de la relation contractuelle avait été remis en cause par « RODAMCO EUROPE » dans une lettre du 21 novembre 2007, adressée à la Société JMP EXPANSION, en raison d'un recours contre le permis de construire et de la pollution du terrain, quand il résultait des termes de cette lettre qu'elle ne constituait pas une remise en cause de la relation contractuelle, mais un simple point d'étape listant certaines difficultés rencontrées à ce stade, la notification de la résiliation ayant été faite par une lettre du 28 juillet 2008, adressée par la Société UNIBAIL RODAMCO à la Société JMP EXPANSION, listant les points bloquants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seules des circonstances fautives constituent des manquements des parties, voire des tiers intéressés, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité civile, contractuelle ou quasi-délictuelle ; qu'au demeurant, en se contentant de la sorte, pour admettre la responsabilité in solidum des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, de retenir leurs manquements de bonne foi dans la mise en oeuvre du protocole d'accord litigieux, sans s'être expliquée sur les points bloquants ainsi listés dans la lettre précitée du 28 juillet 2008, autres causes de résiliation du protocole litigieux, qui justifiaient pourtant pleinement celle-ci, dès lors non fautive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1383 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant aussi la responsabilité des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE des obligations stipulées dans le protocole litigieux en tant que celui-ci prévoyait une commercialisation conjointe et que la Société JMP EXPANSION justifiait avoir contacté de nombreuses enseignes commerciales et réclamé le bail type à la Société UNIBAIL RODAMCO, sans que cette dernière et la Société MARCEAU COTE SEINE ne justifient de leurs démarches dans le secteur de la restauration dont elles avaient la charge, quand ledit protocole ne contenait nullement une telle répartition des tâches, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QU'une mise en demeure est nécessaire préalablement à l'affirmation d'un manquement dont il est déduit la responsabilité d'une partie ou d'un tiers intéressé ; que, de même, en ajoutant, pour retenir la responsabilité in solidum des Société RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, que pendant plus de deux ans la Société RODAMCO FRANCE et/ou la Société MARCEAU COTE SEINE n'avaient pas substitué la Société JMP EXPANSION dans le bénéfice de la promesse de vente du terrain, rendant ainsi impossible toute mise en oeuvre du projet, la régularisation de la promesse de vente en l'état futur d'achèvement -dont l'objet et le prix étaient fixés dans le protocole d'accord même si des aménagements restaient possibles– devant intervenir concomitamment, sans rechercher si la Société JMP EXPANSION avait mis en demeure la Société RODAMCO FRANCE pour exercer cette faculté de substitution, mise en demeure pourtant nécessaire préalablement à l'affirmation des prétendus manquements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1383 du Code civil ;
8°) ALORS QUE seules des circonstances fautives constituent des manquements des parties, voire des tiers intéressés, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité civile, contractuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en considérant encore, pour admettre la responsabilité in solidum des Sociétés RODAMCO FRANCE et Société MARCEAU COTE SEINE, qu'un accord financier avait été envisagé pour renoncer au bénéfice de la promesse de vente du terrain, sans égard pour les droits de la Société JMP EXPANSION résultant de son droit de substitution dans le bénéfice de la promesse, sans dire en quoi il en résultait un manquement fautif des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1383 du Code civil ;
9°) ALORS QUE plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun est identique à celle des autres et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ; qu'en condamnant enfin in solidum les Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, sans s'assurer de l'identité des dettes de chacune d'elles, ni vérifier que les obligations de chacune d'elles avaient indissociablement concouru à la création de l'entier dommage litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1202 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 du même Code ;
et AUX MOTIFS QUE la Société JMP EXPANSION demande la somme de 1.169.683 € à titre de dommages-intérêts, soit : - 264.128 € au titre de la moitié des honoraires de commercialisation qu'elle aurait perçus des enseignes qui avaient donné leur accord, -239.141 € au titre de la moitié des honoraires de vente qu'elle aurait perçus, -21.000 € au titre des honoraires d'obtention de l'accord auprès de la CDEC, -45.414 € pour frais engagés et temps passé par ses collaborateurs, -100.000 € pour perte d'un permis de construire et d'une autorisation de la CDEC, - 200.000 € pour perte de chance de réaliser une opération, -150.000 € pour atteinte à son image auprès de ses cocontractants, -150.000 € pour atteinte à son image auprès des locataires et enseignes pressentis ; que les intimés contestent chacun de ces postes de préjudice, la Société RODAMCO FRANCE soutenant que c'est elle la principale victime de l'opération pour avoir dépensé plus de 500.000 € et mobilisé des équipes bien plus nombreuses ; que la Société JMP EXPANSION ne démontre aucune atteinte à son image, ni ne justifie qu'elle aurait pu percevoir des honoraires de vente ; que si elle a prospecté de nombreuses enseignes en vue de la conclusion de baux commerciaux, elle ne rapporte la preuve que de l'accord de trois d'entre elles -KIABI, ORCHESTRA et CASA- pour un montant total d'honoraires de commercialisation de 56.000 € ; que pour tenir compte de l'ensemble des démarches administratives et commerciales accomplies en vue de la réalisation du projet, du temps passé et de la perte de chance de réalisation de ce projet, il lui sera alloué la somme de 400.000 € en réparation du préjudice résultant du comportement fautif des intimées (arrêt, p. 6 et 7) ;
10°) ALORS QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité direct avec la faute de l'auteur des manquements doit être réparé par celui-ci ; qu'en retenant par ailleurs, pour condamner in solidum les Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE à verser la somme de 400.000 € à la Société JMP EXPANSION en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de ces deux sociétés, l'ensemble des démarches administratives et commerciales accomplies en vue de la réalisation du projet, le temps passé et la perte de chance de réalisation de ce projet, sans caractériser le lien de causalité direct entre le préjudice de la Société JMP EXPANSION et les manquements de bonne foi dans la mise en oeuvre du protocole litigieux des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1383 du Code civil ;
11°) ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en tenant compte qui plus est, pour condamner in solidum les Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE à indemniser la Société JMP EXPANSION, de la perte de chance de réalisation du projet litigieux, sans caractériser de disparition actuelle et certaine pour la Société JMP EXPANSION d'une éventualité favorable, la Cour d'appel a violé les articles 1149 et 1383 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE demande la somme de 292.218 € à titre de dommages intérêts, qu'elle détaille comme suit : -196.218,64 € pour ses dépenses dans le cadre de l'opération d'[Localité 1] à savoir : 30.392,86 € au titre des honoraires de consultant, avocats et conseils, 149.939 € au titre des honoraires d'architecte et BET, 1.195,96 € pour frais d'huissier, 1.587,54 € pour annonces légales et insertions publicitaires, 8.715,74 € pour les déplacements et 4.387,54 € pour frais bancaires, -100.000 € pour « atteinte à l'image de la marque de la Société JMP EXPANSION dans le secteur de la promotion immobilière et sur le marché » ; que les intimées concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de ces prétentions fondées à la fois sur les articles 1147 et 1382 du Code civil ; qu'elles allèguent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les frais de fonctionnement et de gestion courante de la Société et les fautes qui leur sont imputées ; qu'elles soulignent que la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE ne peut réclamer indemnisation d'un préjudice d'image subi par une autre société ; que c'est par une erreur de plume que la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE demande dans le corps de ses écritures réparation non de son préjudice d'image mais de celui de la Société JMP EXPANSION ; que cependant, elle ne démontre aucun préjudice de ce chef, qu'elle est mal fondée à demander une indemnisation au titre de ses frais de fonctionnement ou frais bancaires ; qu'il convient seulement de retenir qu'elle a effectué des démarches et engagé des dépenses qui se sont révélées inutiles en raison de la mauvaise foi des intimées dans l'exécution du protocole d'accord ; qu'en réparation de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 100.000 € (arrêt, p. 7) ;
12°) ALORS QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité direct avec la faute de l'auteur des manquements doit être réparé par celui-ci ; qu'en relevant enfin, pour condamner in solidum les Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE à verser la somme de 100.000 € à la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE en réparation de son préjudice, les démarches effectuées par celle-ci et les dépenses engagées qui s'étaient révélées inutiles en raison de la mauvaise foi des Sociétés RODAMCO FRANCE et MARCEAU COTE SEINE, sans caractériser le lien de causalité direct entre le préjudice de la Société D'INVESTISSEMENT PATRIMONIALE et les manquements fautifs ainsi affirmés, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1383 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société RODAMCO FRANCE de sa demande en paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Société RODAMCO FRANCE dont la mauvaise foi est retenue dans l'exécution du protocole d'accord est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant débouté la Société RODAMCO FRANCE de sa demande de dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se contentant, pour débouter la Société RODAMCO FRANCE de sa demande de dommages intérêts, de retenir sa mauvaise foi dans l'exécution du protocole litigieux, sans répondre au moyen opérant des conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir que l'échec de l'opération était notamment dû à l'attitude tout à fait intransigeante de la Société JMP EXPANSION qui avait refusé de modifier le projet au niveau technique, ce qui était pourtant indispensable pour la faisabilité de celui-ci, et avait de surcroît tenté de modifier les conditions financières, pourtant arrêtées dans le protocole litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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