Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-41.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.838
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Z...,
2°/ de Monsieur A...,
3°/ de Monsieur B...,
4°/ de Madame X...,
5°/ de Madame Y...,
élisant domicile au siège du syndicat CGT des employés gradés et cadres de la Société Générale à Agen (Lot-et-Garonne), 11, place Wilson,
6°/ du syndicat CGT des employés, gradés et cadres de la Société Générale, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), 11, place Wilson, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont, en outre, chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre de l'après-midi, soit du 30 avril, soit du 10 novembre 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que des dommages-intérêts, et au syndicat CGT une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que l'exclusion de certaines fêtes du champ d'application de l'article 59 précité n'est pas envisageable en raison de la clarté du texte qui rend inutile l'examen des conditions dans lesquelles a été élaborée, signée, puis appliquée la convention collective ; que le seul critère retenu par les parties pour déterminer les demi-journées qui seraient chômées sans récupération réside dans le fait que ces demi-journées soient les veilles des fêtes légales, c'est-à-dire déterminées par la loi, sans que soient évoqués les usages locaux ou professionnels ; que la dernière phrase de l'article 59 de la convention collective est une disposition claire et précise qui doit être interprétée littéralement, toute autre interprétation ne pouvant d'ailleurs être faite que dans un sens favorable aux salariés ; que dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les différentes fêtes légales dont la liste est donnée par l'article L. 222-1 du Code du travail, les demi-veilles du 1er mai et du 11 novembre doivent être, comme les demi-veilles des autres fêtes déterminées par la loi, chômées sans récupération ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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