Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 19/07727
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 185
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GUERINEAU de la SCP MARIE GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB137
INTIMEE
Mme [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 29 juillet 2021 dans l'instance l'opposant à Mme [X] [G], dont le dipositif est ainsi rédigé :
'Condamne Madame [X] [G] en sa qualité de caution à payer à la BNP PARIBAS :
- la somme de 41 582,84 euros au titre du compte courant n°100.866/08 à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 11 601,40 euros au titre du compte de prêt n°600.012/22 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 10 499,70 euros au titre du compte de prêt n°608.729/95 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
dans la limite maximale de son engagement à hauteur de 54 000 euros sur l'ensemble des engagements de la société IGP CONSTRUCTION couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Madame [X] [G] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant du manquement à son obligation de mise en garde,
Ordonne la compensation entre les créances respectivement dues,
Autorise Madame [X] [G] à s'acquitter des dites sommes en 23 versements de 400 euros minimum, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et un dernier et 24e versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts,
Rappelle que, la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-dessus fixé,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible, les mesures d'exécution pourront être reprises ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
Condamne Madame [X] [G] à payer les dépens de l'instance ;
Rejette le surplus des autres demandes.'
*****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1184, 1905,1101 et suivants, 1134 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, il est demandé à la Cour d'appe1 de Paris :
de confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qui a :
Condamné Madame [X] [G] en sa qualité de caution à payer à la BNP PARIBAS :
- la somme de 41 582,84 euros au titre du compte courant n°l00.866/08 à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 11 601,40 euros au titre du compte de prêt n°609.012/22 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 10 499,70 euros au titre du compte de prêt n°608.729/95 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
dans la limite maximale de son engagement à hauteur de 54 000 euros sur l'ensemble des engagements de la société IGP CONSTRUCTION couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard,
Infirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné la BNP PARIBAS à payer à Madame [X] [G] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant du manquement à son obligation de mise en garde,
Ordonné la compensation entre les créances respectivement dues,
Autorisé Madame [X] [G] à s'acquitter des dites sommes en 23 versements de 400 euros minimum, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et en un dernier et 24e versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts ;
Ce faisant,
dire et juger que Madame [G] [X] est redevable envers BNP PARIBAS au titre de sa qualité de caution solidaire et indivisible,
En conséquence, condamner Madame [G] [X] à payer à BNP PARIBAS :
- la somme de 41 582,84 €, au titre du compte courant n° 100.866/08 à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 25/06/2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 11 601,40 €, au titre du compte de prêt n° 609.012/22 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25/06/2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 10 499,70 €, au titre du compte de prêt n° 608.729/95 à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 25/06/2019 jusqu'à parfait paiement,
Toutefois la somme globale due par Madame [G] [X] ne pourra excéder un montant de 54 000 € limité par son engagement de caution, déduction faite de la somme de 25 000 € déjà versée au titre de la substitution de garantie,
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours conformément à l'article 515 du CPC ;
Condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 2 000 € conformément à l'article 700 du CPC ;
Condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC ;
À titre subsidiaire
si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de la banque, il conviendra de confirmer uniquement la disposition du jugement de première instance consistant à faire la compensation entre la créance de la banque à hauteur de 54 000 € et celle de Madame [G] à hauteur de 32 400 €.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023 l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
PLAISE À LA COUR :
- Recevoir l'intimée en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSÉQUENCE :
À titre principal,
- INFIRMER le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné Mme [G] à régler la somme de 54 000 € à la BNP PARIBAS ;
- CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
consenti par Mme [G] au profit de la société BNP PARIBAS ;
- JUGER que la BNP PARIBAS ne pourra se prévaloir de l'engagement de caution du fait
de son caractère manifestement disproportionné ;
- DÉCHARGER Mme [G] de son engagement de caution ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 54 000 € à titre de réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement du 29 juillet 2021 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Donner les plus larges délais de paiement à Mme [G], à raison de deux (2) ans de délais ;
- Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal minimum ;
- Dire que les paiements effectués pendant le délai de grâce accordé s'imputeront en premier sur le capital.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'apprécie donc tout d'abord au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 9 mars 2017, date du cautionnement solidaire de Mme [G] donné au profit de la société BNP Paribas en garantie de tous engagements de la société IGP Construction. Ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 54 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
En l'espèce, à ces fins probatoires, Mme [G] produit pour justifier de sa situation financière contemporaine à la signature de ce cautionnement : son 'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 pour justifier de vos revenus et charges auprès des tiers - impôt sur les revenus de l'année 2016', mettant en évidence des revenus de 19 145 euros ; celui de l'année suivante dont il ressort qu'elle n'est pas imposable, pour avoir perçu 8 295 euros de salaires et autres revenus salariaux ; le tableau d'amortissement du prêt ayant financé l'acquisition de son bien immobilier.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 15, un document intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur (entrepreneur individuel) ou la caution' portant la date du 22 février 2017 inscrite manuscritement à côté de la signature, non contestée, de Mme [G].
Cette dernière, en affirmant que la banque en réalité ne disposait pas de fiche patrimoniale lors de la signature du cautionnement le 9 mars 2017, la preuve en étant qu'elle lui a demandé d'en compléter une le 6 septembre 2017 au prétexte de mettre le dossier à jour, sous entend que cette fiche produite par la banque serait antidatée.
La société BNP Paribas s'en tient à la date du 22 février 2017, qui y figure, pour conclure à l'absence de disproportion au vu des indications rapportées dans ce document.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
- Mme [G] est célibataire,
- elle est propriétaire de sa résidence principale,
- ses revenus constitués d'allocations versées par Pôle Emploi sont de 16 800 euros,
- elle rembourse un prêt immobilier consenti par la 'Caisse d'Epargne', en cours jusqu'en décembre 2034, à hauteur de 8 628 euros par an,
- le ratio charges annuelles/revenus annuels est de 51%,
- son patrimoine financier est composé de valeurs mobilières pour un montant de 190 000 euros, l'établissement bancaire concerné étant la Caisse d'Epargne,
- elle n'est tenue par aucun engagement de caution antérieur.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Mme [G] conteste les indications portées dans la fiche patrimoniale, en ce qu'en laissant inscrire le chiffre de 190 000 euros dans la case 'valeurs mobilières', elle a commis une erreur, pensant déclarer la valeur vénale de la maison dont elle est propriétaire à l'exclusion de tout patrimoine mobilier.
Ceci étant, en tout état de cause, le tableau d'amortissement du prêt immobilier que produit Mme [G] en pièce 22 fait apparaître un capital restant dû, au 10 mars 2017, de 120 993,60 euros (et aussi, des échéances de 718,89 euros par mois) de sorte que la valeur nette du bien propriété de Mme [G] était au jour de la signature du cautionnement, le 9 mars 2017, a minima [le contrat de prêt n'étant pas versé au débat, on ignore si le financement de 2014 était total ou partiel] de 69 000 euros, soit un montant qui à lui seul suffisait à Mme [G] pour faire face à son engagement de caution, de 54 000 euros.
Il est à noter que Mme [G] ne conteste pas les autres indications portées dans la fiche de renseignement, ni l'avoir signée : à savoir, des revenus annuels de 16 800 euros, et des charges annuelles de 8 628 euros incluant un crédit jusqu'en 2034, ce qui d'ailleurs correspond peu ou prou aux montants figurant dans les pièces qu'elle produit, précitées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste de cet engagement de caution de Mme [G] ne saurait être caractérisée au regard de son patrimoine et de ses revenus, et par conséquent le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre.
II - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
La société BNP Paribas, appelante, critique la décision du tribunal la condamnant à payer à Mme [G] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice de perte de chance qui résulterait d'un manquement à son obligation de mise en garde, et ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties.
Le jugement énonce que Mme [G] justifie d`une situation économique incertaine et fragile liée à la perception d'allocations chômage démontrant des capacités de remboursement limitées, lorsqu'elle a souscrit son engagement de caution le 9 mars 2017, en sorte qu'il existait bel et bien un risque d'endettement de la caution.
Si, comme vu précédemment, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque, son patrimoine immobilier étant d'une valeur supérieure au montant de son engagement de caution, il n'en demeure pas moins que ce constat de 'capacités de remboursement limitées', tel que réalisé par le premier juge, s'impose au regard des pièces produites relativement aux revenus de Mme [G]. Il résulte de cette situation, pour la caution, un risque particulier de perdre son bien immobilier en cas de mise en oeuvre du cautionnement.
Ensuite, le tribunal a retenu, non sans pertinence, que la fiche d'actualisation des renseignements, requise après la souscription de l'engagement ainsi qu'il résulte du mail de la BNP Paribas a adressé à Mme [G], ne peut satisfaire à justifier d'une obligation de mise en garde dûment accomplie faute de l'avoir été avant la souscription de l'engagement. Il est à ajouter que la banque ne démontre par aucune autre pièce avoir satisfait à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, si à bon droit la banque soutient que le devoir de mise en garde n'existe qu'à l'égard d'une caution profane, force est de constater qu'en l'espèce la société BNP Paribas échoue à démontrer que Mme [G] aurait eu au contraire la qualité de caution avertie.
En effet, il est à rappeler que Mme [G] n'était pas gérante de droit de la société, n'était qu'associée minoritaire, détenant en dernier lieu 35 % des parts sociales.
La banque verse au débat la fiche Lindekin de Mme [G] mentionnant son expérience, entre 2011 et 2014, à l'Institut Mines Telecom-Telecom [Localité 5] Tech (école d'ingénieurs) où elle était chargée de la gestion administrative et financière des contrats de recherche département Sciences économiques et sociales, avant d'exercer les fonctions de 'Directrice' au sein de l'entreprise IGP, depuis janvier 2015.
Mme [G] justifie d'une inscription à Pôle Emploi entre le 16 avril 2015 et le 31 mai 2017, puis entre le 12 septembre 2018 et le 26 septembre 2019, et de ses activités salariées au sein de l'entreprise, entre temps, au poste d' 'assistante financière et commerciale'.
Ceci étant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme [G], de fait, se serait impliquée dans la gestion de la société au point de lui conférer des compétences suffisantes, faisant d'elle une personne avisée, au fait tant des perspectives de la société cautionnée que des conséquences d'un engagement de caution.
Ainsi, c'est de manière quelque peu péremptoire que la société BNP Paribas affirme : 'Il résulte des documents produits par la banque qu'il n'est pas contestable que Mme [G] en sa qualité de gestionnaire et d'associée à 35 % de la société cautionnée IGP Construction était parfaitement informée de la situattion de cette société sur le plan financier, sur ses besoins de trésorerie et éventuellement sur le caractère obéré de sa situation, et qu'elle s'est donc engagée en pleine connaissance de cause en qualité de caution'.
Il ressort des écritures de Mme [G] et des pièces produites que les difficultés de la société cautionnée se sont manifestées peu après que la banque a recueilli le cautionnement tous engagements de Mme [G] puisque le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 24 octobre 2017, converti en liquidation judiciaire le 22 août 2018. Aussi Mme [G] expose que son cautionnement ainsi que celui du gérant a été recueilli alors que le découvert en compte courant s'était accru de manière abyssale et que la banque a mis en place un échéancier pour l'apurer. Surtout, il ne lui a pas été rappelé que ce cautionnement omnibus portait également outre le découvert en compte, sur les prêts antérieurement accordés, au nombre de cinq, entre juin 2015 et septembre 2016, de sorte qu'au total en réalité c'est presque 240 000 euros de dettes qu'on lui a demandé de garantir, à hauteur de 54 000 euros. Ces éléments de fait ne sont pas commentés par la société BNP Paribas laquelle renvoie au principe de la nécessaire démonstration d'un concours excessif, selon elle non réalisée en l'espèce.
Comme jugé par le tribunal il découle du manquement de la banque au devoir de mise en garde due à la caution non avertie qu'était Mme [G], la perte d'une chance de ne pas s'engager comme caution.
Pour autant, compte tenu du fait que Mme [G] a été associée à hauteur de 5 % du capital, puis de 35 % ce qui témoigne de l'intérêt qu'elle portait à l'avenir de la société, cette perte de chance de ne pas se porter caution sera évaluée à 30 % et non à 60 % comme dit par le premier juge, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts de Mme [G] à hauteur de la somme de 16 200 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a considéré que la société BNP Paribas était débitrice à l'égard de Mme [G] d'un devoir de mise en garde, mais infirmé en son quantum.
IV- Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a autorisé Mme [G] à s'acquitter de sa dette en 23 versements de 400 euros minimum, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et un dernier et 24e versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts.
La banque est appelante de ce chef de jugement mais ne développe aucun argumentaire.
Mme [G] demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement, de dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal minimum, et que les paiements effectués pendant le délai de grâce accordé s'imputeront en premier sur le capital.
Or, il résulte des écritures de Mme [G] que sa situation a favorablement évolué et de sa pièce 25 que son salaire net après impôt est de 2 700 euros, qu'elle partage les charges avec son compagnon à hauteur de 57 % , qu'elle a un enfant né en 2019, rembourse un prêt immobilier en suite de l'acquisition de sa maison avec son compagnon. Elle ne démontre donc pas rencontrer des difficultés financières justifiant une mesure d'aménagement quant à l'apurement de sa dette.
Par ailleurs, Mme [G] ne fait aucune proposition concrète de paiement, ne présente même aucune observation sur les mesures prises par le tribunal à cet égard, et il ne ressort aucunement des écritures des parties qu'elle aurait effectué le moindre paiement, alors que le tribunal a assorti sa décision de condamnation de l'exécution provisoire.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a autorisé Mme [G] à s'acquitter de sa dette sur vingt quatre mois.
°°°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
'Condamne la BNP PARIBAS à payer à Madame [X] [G] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant du manquement à son obligation de mise en garde,'
'Autorise Madame [X] [G] à s'acquitter des dites sommes en 23 versements de 400 euros minimum, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et un dernier et 24e versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-dessus fixé,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible, les mesures d'exécution pourront être reprises ;'
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Mme [X] [G] la somme de 16 200 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant du manquement à son obligation de mise en garde,'
DÉBOUTE Mme [X] [G] de sa demande de délai de paiement ;
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT