Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 18/02300 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SOES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société VERHELST
[Adresse 29]
[Localité 23] (BELGIQUE)
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société COTEBA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SETRAC
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
LES MUTUELLES DU [Localité 28] ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et de la Société DERMAUX CARRELAGES
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. SAE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
SMABTP ès qualité d’assureur de la SNC SAE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ETANDEX NORD PICARDIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
S.A. L’AUXILLIAIRE ès qualité d’assureur de la SA ETANDEX
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
Société DERMAUX CARRELAGES représentée par son liquidateur Maître [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant
La Compagnie LLOYDS DE [Localité 27] ès qualité d’assureur du BET COTEBA et de la Société SETRAC
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du19 MARS 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association L’Espoir (centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles spécialisées) est propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 26]. Elle a fait procéder à des travaux d’extension de ces locaux avec notamment la réalisation d’un centre de balnéothérapie.
Elle a, à cette occasion, souscrit auprès de la compagnie AGF Courtage, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Allianz Iard, une police dommages-ouvrage.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
-[I] [W] et [S] [E] au titre d’un contrat d’architecte, (conception architecturale des ouvrages), assurés par la Mutuelle des Architectes Français ;
-la société Coteba, aux droits de laquelle vient la société Artelia, chargée d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage, bureau d’études techniques, maître d’œuvre d’exécution et OPC (ordonnancement, Pilotage et Coordination), assurée auprès de la Compagnie Lloyd’s de [Localité 27]. Elle a sous-traité à la société Setrac, en phase de conception, les études de béton armé, assurée auprès de la Compagnie Lloyd’s de [Localité 27].
La réalisation des travaux a été confiée à :
-la société SAE Nord pas de Calais devenue Eiffage au titre du lot gros œuvre, assurée par la SMABTP, qui a sous-traité : les travaux d’étanchéité des bassins à la société Etandex, assurée par la SA L’Auxilliaire ; les travaux de réalisation des pré-dalles béton à la société Verhelst ; les études d’exécution des ouvrages de gros œuvre à la société Setrac,
-la société Dermaux Carrelages au titre du lot carrelage, assurée auprès des Mutuelles du [Localité 28].
Une mission de contrôle technique de type A+SEL a été confiée à la société Bureau Veritas, assurée auprès des Mutuelles du [Localité 28].
La réception des ouvrages est intervenue le 14 mai 2001.
Il a été par la suite constaté des fuites en périphérie et au droit du petit bassin de balnéothérapie.
L’association L’Espoir a déclaré ce sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 31 octobre 2002
Le 4 février 2003, la société Allianz Iard a indiqué à l’association que sa garantie lui était acquise.
Par acte d’huissier délivrés le 6 juillet 2006, l’association L’Espoir a saisi le juge des référés, qui a désigné M. [Y] en qualité d’expert par ordonnance du 2 août 2006. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2008.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2006, l’association L’Espoir a fait assigner les AGF Iard SA devant le tribunal de grande instance de Lille. Par acte d’huissier en date du 16 mai 2007, les AGF Courtage ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette instance, en attendant le rapport d’expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2011, l’association L’Espoir a obtenu un complément d’expertise confié à M. [Y] qui a été déposé le 15 mars 2013.
Par ordonnance 18 juillet 2012, une nouvelle expertise a été confiée par le juge de la mise en état à M. [U] sur les perturbations engendrées par la mise en œuvre des travaux de réparations / réfection à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et non-conformités qui affectent l’ouvrage.
L’association Espoir et la société Allianz Iard SA, assureur dommages-ouvrage ont signé un protocole d’accord le 11 avril 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2016, la procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle.
La SA Allianz Iard a, par courrier en date du 20 mars 2018, sollicité la réinscription de la procédure. L’instance a été réinscrite sous le RG 18/2300.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2019, il a été constaté le désistement d’instance et d’action de l’association L’Espoir à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance d’incident du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a dit sans objet la demande de disjonction formée par la société Allianz Iard.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, [I] [W] et [S] [E] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater que [I] [W] et [S] [E], architectes, exerçant sous la dénomination « D.D.L. Architecture » et la Mutuelle des Architectes Français n’ont cause d’opposition à la jonction des procédures inscrites sous les N° RG 18/02300 et N° RG 22/05759 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-débouter la société Artelia de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°22/5759 ;
-fixer la présente instance à plaider au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Bureau Veritas Construction et les Mutuelles du [Localité 28] Assurances Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-joindre à la présente instance celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° 22/05759 eu égard à l’étroitesse des liens de connexité unissant les deux procédures qui commande qu’il leur soit donné une solution aux termes d’un seul et même jugement ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Verhelst demande au juge de la mise en état, au visa les articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction des procédures n° RG : 18/02300, 22/05759 et 23/3328 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, la société Artelia venant aux droits de la société Coteba demande au juge de la mise en état concernant cette procédure de :
-prononcer la jonction de l’instance n° RG 22/5759 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 18/2300,
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle : 18/2300, 22/5759 et 23/3328 ;
-dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27] et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 2224 du code civil, de :
-procéder à la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 18/2300, 23/3328 et 22/5759
-débouter la société Ernst & Young LLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
-la condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
La société Dermaux Carrelages, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 5 septembre 2022, la SAS Artelia a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [C] [K] et M. [Z] [G] en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le RG 22/5759.
Par acte signifié le 6 avril 2023, la SA Lloyd’s Insurance Company Limited venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27] a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de M. [C] [K] et M. [Z] [G] en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le RG 23/3328.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SA Lloyd’s Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27]. Il convient donc de prendre acte de son intervention volontaire.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Sur la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 18/2300, RG 22/5759 et RG 23/3328
En l’espèce, il existe un lien de connexité entre l’instance enregistrée sous le RG 18/2300 et les deux instances enregistrées sous le RG 22/5759 et RG 23/3328.
En effet dans l’instance RG 22/5759, la société Artelia assigne la société Ernst & Young LLP prise en la personne de M. [C] [K] et M. [Z] [G] en qualité d’administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, assureur de la société Coteba lors de l’ouverture du chantier, afin de solliciter leur condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure RG 18/2300.
Dans l’instance RG 23/3328, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27] en sa qualité d’assureur de la société Artelia, venant aux droits de la société Coteba et de la société Setrac a assigné la société Ernst & Young LLP, prise en la personne de [C] [K] et de [Z] [G], es qualité d’’administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Pour la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 27], es-qualité d'assureur de la société Setrac :
-condamner M. [Z] [G] et M. [C] [K], de la société Ernst & Young LLP, en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, coassureur de la société SETRAC, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation, excédant le risque garanti, qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 18/02300 ;
Pour la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 27], es-qualité d'assureur de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba :
- condamner M. [Z] [G] et M. [C] [K], de la société Ernst & Young LLP, en qualité d'administrateurs conjoints de la société CX Reinsurance Company Limited, coassureur de la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Coteba, à la garantir indemne, es-qualité de coassureur de la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Coteba, de toute condamnation excédant le risque garanti, qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 18/2300.
Cependant la jonction aurait pour effet de ralentir la mise en état de l’affaire principale (RG 18/2300). En effet, les dernières assignations et les demandes de jonctions sont intervenues en 2022 et 2023, alors que la première assignation dans l’instance principale a été signifiée le 6 novembre 2006.
Au jour de l'audience d'incidents, la mise en état de l’affaire principale RG 18/2300 en est à un stade bien plus avancé. En effet, les parties ont déjà conclu au fond.
En outre, il est tout à fait possible de statuer d’abord dans l’affaire principale, puis de statuer ensuite dans les affaires RG 22/5759 et RG 23/3329 sans qu’il n’existe de risque de contrariété entre les décisions.
Il n'y a pas lieu au regard de ces observations d'ordonner la jonction de l’instance RG 18/2300 avec les instances RG 22/5759 et RG 23/3328. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de jonction de l’instance RG 18/2300 et RG 22/5759 ;
REJETONS la demande de jonction de l’instance RG 18/2300 et RG 23/3328 ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 27] dans l’instance RG 18/2300 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire RG 18/2300 à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 pour éventuelles conclusions avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT