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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-19.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.694

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit du Crédit lyonnais, pris en la personne de son directeur d'agence de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 octobre 1987), M. X..., s'était porté caution solidaire des dettes de la société anonyme Maintenance et Applications Techniques (MAT) dont il était le président, envers le Crédit Lyonnais (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société MAT, la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes ; que celle-ci, de son côté, a demandé que la banque soit condamnée à réparer le préjudice causé par le refus de maintenir son concours ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de la banque et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 janvier 1987, il faisait valoir, sans être contesté par la banque, que les refus successifs opposés par l'établissement financier à la société MAT étaient totalement injustifiés dès lors que le prêt participatif sollicité par cette société, grâce à la garantie fournie et au gage donné sur le matériel professionnel, ne comportait aucun risque supplémentaire pour la banque qui, en présence d'un carnet de commandes important, rendait ainsi impossible de manière fautive, la mise en oeuvre du plan de redressement de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 du nouveau Code de procédure civile, et 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions additionnelles notifiées le 24 juillet 1987, il soutenait encore, sans la moindre contestation de la banque qui se retranchait uniquement derrière les dispositions de la loi du 24 juillet 1984, qu'après avoir demandé avec intransigeance et obtenu son éviction de la direction de la société au profit d'un administrateur judiciaire provisoire, la banque s'était brusquement désengagée en refusant tant la mise en place du crédit participatif que l'augmentation, au cours des deuxième et troisième trimestres 1983, du plafond d'escompte dont bénéficiait la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé de nouveau les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que si le banquier peut engager sa responsabilité en mettant fin à son concours dans des conditions illicites ou dolosives, tel ne saurait être le cas lorsqu'il se refuse à consentir son concours ou à en accepter l'accroissement, à l'égard d'une entreprise dont les engagements lui apparaissent déjà excessifs et que tel était le cas en l'espèce ; que, dès lors, sans méconnaître les textes invoqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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