Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414204
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; qu'il a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il a méconnu les articles L. 423-21 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Raymond, représentant le requérant, présent, qui reprend les moyens de la requête et rappelle que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de onze ans et est bénéficiaire de titre de séjour depuis sa majorité, qu'il est marié et père de deux enfants dont un français, dont il s'occupe ; que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, le dernier date de 2020 avec un rappel à la loi, et antérieurs à la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle ; qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité telle justifiant, eu égard à la date de son entrée en France et à l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français, un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- et les observations de M. B ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 25 octobre 1994, est entré sur le territoire français à l'âge de onze ans en 2005. Il s'est vu remettre à sa majorité une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mineur entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans, régulièrement renouvelée. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Le préfet, qui se borne à faire état de l'absence de ressources suffisantes établissant la réalité de l'entreprise du requérant, ne fait état d'aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il ressort de l'instruction que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B aux motifs que sa présence constituait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné à 300 euros d'amende en 2013 pour vol à la roulotte et dégradation de véhicule, en 2017 à huit mois d'emprisonnement pour transport, offre ou cession de stupéfiants, en 2019 pour violence avec usage ou menace d'une arme à 600 euros d'amende et a fait, enfin, l'objet en 2020 d'un rappel à la loi pour transport sans motif légitime une arme de catégorie D.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme paraît, de nature, en l'état de l'instruction et eu égard, d'une part à la nature et à l'ancienneté des faits reprochés, aussi répréhensibles soient-ils, et d'autre part, à l'ancienneté et la réalité des attaches privées et familiales de M. B sur le territoire français depuis 2005, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que doit être suspendue l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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