Cour de cassation, 17 février 2016. 12-26.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.061
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° A 12-26.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), que, le 13 août 2001, M. [L] et Mme [H] ont souscrit, en qualité de coemprunteurs solidaires, un crédit de 170 000 francs (25 916,33 euros) auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'assignée par Mme [H] en annulation du réaménagement intervenu courant 2004, la banque a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des coemprunteurs au paiement d'une certaine somme au titre du concours consenti ;
Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant l'ensemble des mentions légales obligatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que le prétendu réaménagement du crédit à la consommation précédemment souscrit le 13 août 2001 avait modifié le montant de la dette initiale par l'augmentation des intérêts dus ; qu'en énonçant cependant que cette modification n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle offre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°/ qu'en outre, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention, laquelle n'est pas valablement conclue sans le consentement des parties sur ses éléments essentiels ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'un accord de réaménagement du crédit litigieux était valablement intervenu et était opposable aux coemprunteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la durée du crédit ressortait du tableau d'amortissement ; qu'en statuant de la sorte sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si ce document relatif à une modalité essentielle du crédit réaménagé mais mentionnant une date postérieure à la proposition litigieuse, avait été effectivement joint à celle-ci et avait ainsi permis aux parties d'y consentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1109 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que ni le montant ni le taux du crédit consenti n'avaient été modifiés par l'accord intervenu en 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'imposait pas l'émission d'une nouvelle offre ; qu'ensuite, après avoir énoncé qu'en raison de leur qualité de coobligés solidaires liés par un intérêt commun, M. [L] avait représenté Mme [H] pour l'acceptation de la proposition de la banque qui avait été formulée en leur faveur et leur avait permis d'éviter la déchéance du terme ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un accord de réaménagement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement le souscripteur d'un crédit à la consommation (M. [L]) et son ex-épouse (Mme [H], l'exposante) à payer à l'organisme de crédit (la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) la somme de 18.160,22 € avec intérêts contractuels au taux de 12,30 % à compter des conclusions du 23 septembre 2008 et celle de 1.199,09 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2008, et d'avoir condamné l'ex-épouse à rembourser à son ex-mari la somme de 6.678,87 € avec intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE Mme [H] ne contestait pas être co-emprunteur solidaire du crédit de 170.000 francs signé le 13 août 2001 ; qu'il y avait eu, en raison de leur qualité de coobligés solidaires, représentation de Mme [H] par M. [L], à l'acceptation de la proposition de réaménagement qui leur avait été adressée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'il était indifférent que Mme [H] eût ou non réellement signé ce réaménagement, qui lui était opposable dès lors que son co-emprunteur l'avait signé ; qu'un simple réaménagement n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle offre ; que la proposition du courrier du CETELEM du 15 mars 2004 précisait que la mensualité était baissée de 534,15 € à 320,49 €, avec rallongement de la durée du crédit ; qu'elle avait été acceptée par M. [L] qui avait apposé sa signature avec la mention "bon pour accord" ; que ce document du 15 mars 2004 avait été confirmé par un accord en date du 1er avril 2004 adressé à Mme [H] mais que M. [L] produisait, selon lequel : le montant du rééchelonnement était de 20.822,27 €, le montant des mensualités de 326,65 €, le prélèvement avait lieu le 7 de chaque mois à compter du 7 mai 2004, M. [L] avait une assurance décès maladie chômage, mais pas Mme [H], et le taux effectif global restait 11,70 % ; que la durée du crédit ressortait du tableau d'amortissement de la même somme, à l'en-tête de Mme [H] ; que l'information des emprunteurs avait donc été complète, de sorte que l'aménagement était valable et opposable aux deux co-emprunteurs solidaires (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant l'ensemble des mentions légales obligatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que le prétendu réaménagement du crédit à la consommation précédemment souscrit le 13 août 2001 avait modifié le montant de la dette initiale par l'augmentation des intérêts dus ; qu'en énonçant cependant que cette modification n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle offre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 311-10 et L 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
ALORS QUE, en outre, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention, laquelle n'est pas valablement conclue sans le consentement des parties sur ses éléments essentiels ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'un accord de réaménagement du crédit litigieux était valablement intervenu et était opposable aux co-emprunteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la durée du crédit ressortait du tableau d'amortissement ; qu'en statuant de la sorte sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si ce document relatif à une modalité essentielle du crédit réaménagé mais mentionnant une date postérieure à la proposition litigieuse, avait été effectivement joint à celle-ci et avait ainsi permis aux parties d'y consentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1109 du code civil.
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