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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.472

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° D 15-13.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Premium automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Premium automobiles, de la SCP Delvolvé, avocat de la caisse nationale du régime social des indépendants de [Localité 1] et de la caisse nationale du régime social des indépendants de Saint-Denis ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Premium automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse nationale du régime sociale des indépendants de [Localité 1] et à la caisse nationale du régime sociale des indépendants de Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Premium automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION (moyen d'annulation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de l'ensemble de ses prétentions, d'AVOIR dit que cette société était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, d'AVOIR dit que cette société était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2009 portée sur la mise en demeure, ainsi que les majorations de retard y afférentes, sous réserve d'un nouveau calcul de la taxe, selon une nouvelle déclaration de la société attestée par le commissaire aux comptes et d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de ses prétentions additionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il échet d'emblée d'écarter l'argument que croit pouvoir tirer l'appelante de la circonstance prétendue que depuis l'entrée en vigueur de la loi instaurant la TASCOM le R.S.I n'aurait jamais recherché en ce sens une entreprise ayant comme elle une activité de concessionnaire automobile, alors qu'à l'évidence une telle situation ne serait pas créatrice d'un droit à l'exonération ; que devant la Cour la SAS PREMIUM AUTOMOBILES excipe de deux moyens nouveaux ; qu'elle soulève d'abord l'exception d'illégalité du décret d'application du 26 janvier 1995 au motif qu'il aurait ajouté à la loi en visant expressément comme constitutif d'un commerce de détails la vente des véhicules automobiles ; que cette affirmation n'est pas pertinente ; que d'une part, ainsi que l'a relevé le R.S.I à l'audience; la disposition critiquée a pour objet de prévoir une mesure plus avantageuse pour les entreprises concernées en les faisant bénéficier d'une réduction de taux ; que surtout le décret ne tend qu'a préciser les modalités pratiques et de calcul de l'imposition dont le principe est clairement posé par la loi, qui elle même dans sa version issue des lois des 4 août et 27 décembre 2008 - étant observé qu'il s'agit de celle régissant le litige - n' a aucunement exclu de son champ d'application l'activité principale de vente des véhicules automobiles ; que dans son article 3 - fût-ce pour préciser ou exclure son application dans certains cas - elle se réfère expressément à la vente de véhicules automobiles, et il s'en infère que le décret querellé est seulement venu préciser les conditions de mise en oeuvre sans ajouter à l'oeuvre du législateur ; qu'ensuite c'est vainement que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES croit pouvoir conclure à ce que la loi soit écartée en vertu de l'article 7 de la CEDH ; que d'abord ainsi que l'observe le R.S.I, au contraire des prévisions de l'article 7, l'instauration de la TASCOM ne constitue pas la sanction d'une omission ou d'une action, mais en considération de critères d'activité et de chiffres d'affaires, elle assujettit les contribuables au paiement d'une taxe, constituant une ressource expressément affectée à certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; qu'au surplus la loi - complétée par le décret d'application - contient l'énoncé de critères suffisamment précis - activité, surfaces, taux d'imposition, localisation des articles vendus - pour informer le contribuable ; que la seule circonstance que, comme en l'espèce, puisse naître un litige sur le champ d'application de la loi ou son interprétation, ne suffit pas à lui faire encourir les griefs d'imprécision et d'imprévisibilité, d'autant que dans ce cas l'accès au juge dans le respect des règles du procès équitable est prévu ; que pour le surplus s'agissant des éléments constitutifs de la vente au détail, comme de la prise en compte des surfaces de vente, au contraire de ce qu'affirme l'appelante, les premiers juges en analysant, à la lumière des dispositions légales et réglementaires, les moyens de preuve qui leur étaient soumis ont sans contradiction, ni dénaturation fondé leur décision ; que les premiers juges, sans être critiqués par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, se sont également référés, pour compléter leur appréciation, à la nomenclature INSEE dont celle-là admet ressortir ; qu'en adoptant sur tous ces points la motivation des premiers juges, il échet seulement d'ajouter que c'est au moment de l'exécution du contrat de vente que s'apprécient les éléments constitutifs de la vente en l'état sans transformation caractérisant la vente au détail ; que tel est le cas lors de la livraison d'un véhicule contre paiement du prix, sans que les éléments particuliers commandés lors de la conclusion du contrat de vente, ne modifient la nature de l'exécution de la vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à titre préliminaire, il convient de dire que le litige qui est soumis à la juridiction de céans concerne l'assujettissement de la société PREMIUM AUTOMOBILES à la TASCOM au titre de l'année 2009 ; que dès lors, il conviendra d'examiner les forces et les faiblesses des prétentions et moyens soulevés par les parties au regard de la législation en vigueur pour l'exercice fiscal considéré ; Sur l'assujettissement de la société PREMIUM AUTOMOBILES à la TASCOM : qu'il résulte des débats que la TASCOM a été instituée par la Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; que l'article 3 de la Loi précitée, tel que modifié par l'article 99 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 et l'article 36 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose qu' "Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assises sur la. surface de vente .des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (..) ; que pour l'INSEE, "Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformation mineure) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues." ; que ce même institut indique que le commerce de détail est principalement répertorié dans. a Division 47 de la manière suivante : "Commerce de détail, à l''exception des automobiles et des motocycles". Elle recouvre les groupes suivants : - Commerce de détail en magasin non spécialisé - Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé - Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé - Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé - Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé - Autres commerces de détail en magasin spécialisé - Commerce de détail sur inventaires et marchés - Commerce de détail hors magasins, éventaires ou marchés Les activités de commerce de détail de véhicules et équipements automobiles, de motocycles sont classés dans la division 45 "Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles." ; Qu'autrement dit, il apparaît clairement que le critère d'assujettissement à la TASCOM relève essentiellement de l'existence d'un établissement qui exploite une surface de vente au détail, tel que définie par l'INSEE ; qu'il est constant que la nomenclature définie par l'INSEE vient simplement classer les différents commerces de détail identifiés et exercés par les établissements sous la même définition du commerce de détail ; qu'en l'espèce, il résulte des débats que la société PREMIUM AUTOMOBILES exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (concessionnaire automobile VOLVO et LAND ROVER) inscrite sous le n° de SIRET 481 318 285 00048 et le code d'activité 45117, selon la nomenclature INSEE ; que dès lors, l'argumentation avancée par la société PREMIUM AUTOMOBILES selon laquelle, l'activité de commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles n'entrent pas dans la définition du commerce de détail au motif qu'elle n'est pas répertoriée dans la même Division est inopérant ; qu'en effet, force est de constater que la définition établie par l'Institut n'exclut pas le commerce de détail de véhicules et équipements automobiles du champ d'application du commerce de détail qui apparaît simplement démembré ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté; qu'en outre, l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et d'une manière plus générale, l'activité de concessionnaire automobile de la marque VOLVO et LAND ROVER telle que présentée par les parties, correspond à la définition de la vente de marchandise en l'état ; qu'en effet et s'agissant des véhicules fabriqués, il y a lieu de dire que le véhicule est vendu en l'état selon les critères de choix élaborés par le client lors de la rédaction du bon de commande et ce, avant la signature de l'acte définitif de vente ; que s'agissant des véhicules existants, ils peuvent être vendus en l'état en subissant ou non des transformations ; qu'en cas de transformations, il y a lieu de dire que celles-ci demeurent mineures ; qu'en effet, elles peuvent résulter de la pose de nouvelles plaques, ou encore le montage d'accessoire... ; qu'il s'ensuit que l'adaptation du véhicule selon les choix du client s'avère inopérant ; que dès lors, ce moyen sera également rejeté ; qu'enfin, il convient de dire que l'achat d'un véhicule n'est pas obligatoirement conditionné par la reprise de l'ancien véhicule ; qu'en effet, cela relève d'une pratique commerciale qui est dépourvue d'effet sur la notion de vente de marchandise en l'état ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la société PREMIUM AUTOMOBILES est assujettie à la TASCOM en raison de son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; ALORS QUE par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, auquel sera renvoyée la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Premium Automobiles par mémoire distinct, l'arrêt attaqué devra être annulé par voie de conséquence pour perte de fondement juridique au regard de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1972 précité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de l'ensemble de ses prétentions, d'AVOIR dit que cette société était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, d'AVOIR dit que cette société était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2009 portée sur la mise en demeure, ainsi que les majorations de retard y afférentes, sous réserve d'un nouveau calcul de la taxe, selon une nouvelle déclaration de la société attestée par le commissaire aux comptes et d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de ses prétentions additionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il échet d'emblée d'écarter l'argument que croit pouvoir tirer l'appelante de la circonstance prétendue que depuis l'entrée en vigueur de la loi instaurant la TASCOM le R.S.I n'aurait jamais recherché en ce sens une entreprise ayant comme elle une activité de concessionnaire automobile, alors qu'à l'évidence une telle situation ne serait pas créatrice d'un droit à l'exonération ; que devant la Cour la SAS PREMIUM AUTOMOBILES excipe de deux moyens nouveaux ; qu'elle soulève d'abord l'exception d'illégalité du décret d'application du 26 janvier 1995 au motif qu'il aurait ajouté à la loi en visant expressément comme constitutif d'un commerce de détails la vente des véhicules automobiles ; que cette affirmation n'est pas pertinente ; que d'une part, ainsi que l'a relevé le R.S.I à l'audience; la disposition critiquée a pour objet de prévoir une mesure plus avantageuse pour les entreprises concernées en les faisant bénéficier d'une réduction de taux ; que surtout le décret ne tend qu'à préciser les modalités pratiques et de calcul de l'imposition dont le principe est clairement posé par la loi, qui elle même dans sa version issue des lois des 4 août et 27 décembre 2008 - étant observé qu'il s'agit de celle régissant le litige - n' a aucunement exclu de son champ d'application l'activité principale de vente des véhicules automobiles ; que dans son article 3 - fût-ce pour préciser ou exclure son application dans certains cas - elle se réfère expressément à la vente de véhicules automobiles, et il s'en infère que le décret querellé est seulement venu préciser les conditions de mise en oeuvre sans ajouter à l'oeuvre du législateur ; qu'ensuite c'est vainement que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES croit pouvoir conclure à ce que la loi soit écartée en vertu de l'article 7 de la CEDH ; que d'abord ainsi que l'observe le R.S.I, au contraire des prévisions de l'article 7, l'instauration de la TASCOM ne constitue pas la sanction d'une omission ou d'une action, mais en considération de critères d'activité et de chiffres d'affaires, elle assujettit les contribuables au paiement d'une taxe, constituant une ressource expressément affectée à certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; qu'au surplus la loi - complétée par le décret d'application - contient l'énoncé de critères suffisamment précis - activité, surfaces, taux d'imposition, localisation des articles vendus - pour informer le contribuable ; que la seule circonstance que, comme en l'espèce, puisse naître un litige sur le champ d'application de la loi ou son interprétation, ne suffit pas à lui faire encourir les griefs d'imprécision et d'imprévisibilité, d'autant que dans ce cas l'accès au juge dans le respect des règles du procès équitable est prévu ; que pour le surplus s'agissant des éléments constitutifs de la vente au détail, comme de la prise en compte des surfaces de vente, au contraire de ce qu'affirme l'appelante, les premiers juges en analysant, à la lumière des dispositions légales et réglementaires, les moyens de preuve qui leur étaient soumis ont sans contradiction, ni dénaturation fondé leur décision ; que les premiers juges, sans être critiqués par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, se sont également référés, pour compléter leur appréciation, à la nomenclature INSEE dont celle-là admet ressortir ; qu'en adoptant sur tous ces points la motivation des premiers juges, il échet seulement d'ajouter que c'est au moment de l'exécution du contrat de vente que s'apprécient les éléments constitutifs de la vente en l'état sans transformation caractérisant la vente au détail ; que tel est le cas lors de la livraison d'un véhicule contre paiement du prix, sans que les éléments particuliers commandés lors de la conclusion du contrat de vente, ne modifient la nature de l'exécution de la vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à titre préliminaire, il convient de dire que le litige qui est soumis à la juridiction de céans concerne l'assujettissement de la société PREMIUM AUTOMOBILES à la TASCOM au titre de l'année 2009 ; que dès lors, il conviendra d'examiner les forces et les faiblesses des prétentions et moyens soulevés par les parties au regard de la législation en vigueur pour l'exercice fiscal considéré ; Sur l'assujettissement de la société PREMIUM AUTOMOBILES à la TASCOM : qu'il résulte des débats que la TASCOM a été instituée par la Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; que l'article 3 de la Loi précitée, tel que modifié par l'article 99 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 et l'article 36 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose qu' "Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assises sur la. surface de vente .des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (..) ; que pour l'INSEE, "Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformation mineure) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues." ; que ce même institut indique que le commerce de détail est principalement répertorié dans. a Division 47 de la manière suivante : " Commerce de détail, à l''exception des automobiles et des motocycles". Elle recouvre les groupes suivants : - Commerce de détail en magasin non spécialisé - Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé - Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé - Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé - Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé - Autres commerces de détail en magasin spécialisé - Commerce de détail sur inventaires et marchés - Commerce de détail hors magasins, éventaires ou marchés Les activités de commerce de détail de véhicules et équipements automobiles, de motocycles sont classés dans la division 45 "Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles." ; Qu'autrement dit, il apparaît clairement que le critère d'assujettissement à la TASCOM relève essentiellement de l'existence d'un établissement qui exploite une surface de vente au détail, tel que définie par l'INSEE ; qu'il est constant que la nomenclature définie par l'INSEE vient simplement classer les différents commerces de détail identifiés et exercés par les établissements sous la même définition du commerce de détail ; qu'en l'espèce, il résulte des débats que la société PREMIUM AUTOMOBILES exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (concessionnaire automobile VOLVO et LAND ROVER) inscrite sous le n° de SIRET 481 318 285 00048 et le code d'activité 45117, selon la nomenclature INSEE ; que dès lors, l'argumentation avancée par la société PREMIUM AUTOMOBILES selon laquelle, l'activité de commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles n'entrent pas dans la définition du commerce de détail au motif qu'elle n'est pas répertoriée dans la même Division est inopérant ; qu'en effet, force est de constater que la définition établie par l'Institut n'exclut pas le commerce de détail de véhicules et équipements automobiles du champ d'application du commerce de détail qui apparaît simplement démembré ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté; qu'en outre, l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et d'une manière plus générale, l'activité de concessionnaire automobile de la marque VOLVO et LAND ROVER telle que présentée par les parties, correspond à la définition de la vente de marchandise en l'état ; qu'en effet et s'agissant des véhicules fabriqués, il y a lieu de dire que le véhicule est vendu en l'état selon les critères de choix élaborés par le client lors de la rédaction du bon de commande et ce, avant la signature de l'acte définitif de vente ; que s'agissant des véhicules existants, ils peuvent être vendus en l'état en subissant ou non des transformations ; qu'en cas de transformations, il y a lieu de dire que celles-ci demeurent mineures ; qu'en effet, elles peuvent résulter de la pose de nouvelles plaques, ou encore le montage d'accessoire... ; qu'il s'ensuit que l'adaptation du véhicule selon les choix du client s'avère inopérant ; que dès lors, ce moyen sera également rejeté ; qu'enfin, il convient de dire que l'achat d'un véhicule n'est pas obligatoirement conditionné par la reprise de l'ancien véhicule ; qu'en effet, cela relève d'une pratique commerciale qui est dépourvue d'effet sur la notion de vente de marchandise en l'état ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la société PREMIUM AUTOMOBILES est assujettie à la TASCOM en raison de son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; 1) ALORS QU'en matière fiscale, dès lors qu'une sanction est infligée au contribuable, ce qui est le cas d'une pénalité de retard, l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose notamment que la loi en vertu de laquelle la sanction est infligée ait été suffisamment claire, prévisible et accessible pour être comprise par le contrevenant, est applicable ; qu'en décidant le contraire, au motif que la taxe sur les surfaces commerciales ne constituerait pas en elle-même la sanction d'une omission ou d'une action, cependant qu'il était constant que la société Premium Automobiles s'était vu infliger des pénalités de retard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QU'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à ce qu'il apparaisse clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que ne relève que de la compétence du législateur la détermination des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; qu'au cas d'espèce, en écartant l'exception d'illégalité du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 soulevée par la société Premium Automobiles et, partant, en s'abstenant de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, motif pris de ce que le décret n'aurait pas ajouté à la loi en visant la vente de véhicules automobiles au titre des magasins de commerce de détail auxquels se réfère l'article 3 alinéa 1er de la loi du n° 72-657 du 13 juillet 1972, quand elle énonçait dans le même temps que ce n'était que la loi telle que complétée par son décret d'application qui contenait l'énoncé de critères suffisamment précis pour informer le contribuable, faisant ainsi ressortir le caractère sérieux de la question soulevée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (dans sa rédaction issue des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de l'ensemble de ses prétentions, d'AVOIR dit que cette société était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, d'AVOIR dit que cette société était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2009 portée sur la mise en demeure, ainsi que les majorations de retard y afférentes, sous réserve d'un nouveau calcul de la taxe, selon une nouvelle déclaration de la société attestée par le commissaire aux comptes et d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de ses prétentions additionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour le surplus s'agissant des éléments constitutifs de la vente au détail, comme de la prise en compte des surfaces de vente, au contraire de ce qu'affirme l'appelante, les premiers juges en analysant, à la lumière des dispositions légales et réglementaires, les moyens de preuve qui leur étaient soumis ont sans contradiction, ni dénaturation fondé leur décision ; que les premiers juges, sans être critiqués par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, se sont également référés, pour compléter leur appréciation, à la nomenclature INSEE dont celle-là admet ressortir ; qu'en adoptant sur tous ces points la motivation des premiers juges, il échet seulement d'ajouter que c'est au moment de l'exécution du contrat de vente que s'apprécient les éléments constitutifs de la vente en l'état sans transformation caractérisant la vente au détail ; que tel est le cas lors de la livraison d'un véhicule contre paiement du prix, sans que les éléments particuliers commandés lors de la conclusion du contrat de vente, ne modifient la nature de l'exécution de la vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des débats que la TASCOM a été instituée par la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; que l'article 3 de la Loi précitée, tel que modifié par l'article 99 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 et l'article 36 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose qu' "Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assises sur la. surface de vente .des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (..) ; que pour l'INSEE, "Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformation mineure) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues." ; que ce même institut indique que le commerce de détail est principalement répertorié dans. a Division 47 de la manière suivante : "Commerce de détail, à l''exception des automobiles et des motocycles". Elle recouvre les groupes suivants : - Commerce de détail en magasin non spécialisé - Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé - Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé - Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé - Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé - Autres commerces de détail en magasin spécialisé - Commerce de détail sur inventaires et marchés - Commerce de détail hors magasins, éventaires ou marchés Les activités de commerce de détail de véhicules et équipements automobiles, de motocycles sont classés dans la division 45 "Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles." ; Qu'autrement dit, il apparaît clairement que le critère d'assujettissement à la TASCOM relève essentiellement de l'existence d'un établissement qui exploite une surface de vente au détail, tel que définie par l'INSEE ; qu'il est constant que la nomenclature définie par l'INSEE vient simplement classer les différents commerces de détail identifiés et exercés par les établissements sous la même définition du commerce de détail ; qu'en l'espèce, il résulte des débats que la société PREMIUM AUTOMOBILES exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (concessionnaire automobile VOLVO et LAND ROVER) inscrite sous le n° de SIRET 481 318 285 00048 et le code d'activité 45117, selon la nomenclature INSEE ; que dès lors, l'argumentation avancée par la société PREMIUM AUTOMOBILES selon laquelle, l'activité de commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles n'entrent pas dans la définition du commerce de détail au motif qu'elle n'est pas répertoriée dans la même Division est inopérant ; qu'en effet, force est de constater que la définition établie par l'Institut n'exclut pas le commerce de détail de véhicules et équipements automobiles du champ d'application du commerce de détail qui apparaît simplement démembré ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté; qu'en outre, l'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et d'une manière plus générale, l'activité de concessionnaire automobile de la marque VOLVO et LAND ROVER telle que présentée par les parties, correspond à la définition de la vente de marchandise en l'état ; qu'en effet et s'agissant des véhicules fabriqués, il y a lieu de dire que le véhicule est vendu en l'état selon les critères de choix élaborés par le client lors de la rédaction du bon de commande et ce, avant la signature de l'acte définitif de vente ; que s'agissant des véhicules existants, ils peuvent être vendus en l'état en subissant ou non des transformations ; qu'en cas de transformations, il y a lieu de dire que celles-ci demeurent mineures ; qu'en effet, elles peuvent résulter de la pose de nouvelles plaques, ou encore le montage d'accessoire... ; qu'il s'ensuit que l'adaptation du véhicule selon les choix du client s'avère inopérant ; que dès lors, ce moyen sera également rejeté ; qu'enfin, il convient de dire que l'achat d'un véhicule n'est pas obligatoirement conditionné par la reprise de l'ancien véhicule ; qu'en effet, cela relève d'une pratique commerciale qui est dépourvue d'effet sur la notion de vente de marchandise en l'état ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la société PREMIUM AUTOMOBILES est assujettie à la TASCOM en raison de son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; ALORS QUE la taxe sur les surfaces commerciales n'est due que pour les magasins de commerce de détail réalisant des ventes en l'état ; que ne constitue pas une vente de détail en l'état celle d'un produit, tel qu'une automobile neuve dans une concession, lorsqu'il est fabriqué spécifiquement à la commande et selon les choix individualisés effectués par le client ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la vente d'automobiles neuves en concession entraînait assujettissement à la TASCOM de la surface concernée, motif pris de ce que les caractéristiques du produit devaient s'apprécier « au moment de l'exécution de la vente » et que l'adaptation du véhicule selon les choix du client était « inopérante », la cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (dans sa rédaction issue des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (dans sa rédaction issue du décret n° 97-519 du 15 mai 1997, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1583 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de l'ensemble de ses prétentions, d'AVOIR dit que cette société était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, d'AVOIR dit que cette société était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2009 portée sur la mise en demeure, ainsi que les majorations de retard y afférentes, sous réserve d'un nouveau calcul de la taxe, selon une nouvelle déclaration de la société attestée par le commissaire aux comptes et d'AVOIR débouté la société Premium Automobiles de ses prétentions additionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS PREMIUM AUTOMOBILES discute enfin le chiffre d'affaires à retenir comme assiette de la taxe ; que si elle produit à cet égard une pièce nouvelle - à savoir une attestation de son commissaire aux comptes - le R.S.I relève avec pertinence que ce document ne fait état que de l'absence d'observations émises sur les informations afférentes au chiffre d'affaire déclaré, mais qu'il n'en résulte pas que les activités de nature éventuellement différente font l'objet de comptes distincts, de sorte qu'aucune modification du calcul n'est justifiée ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement et de débouter la SAS PREMIUM AUTOMOBILES de ses demandes additionnelles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité des modalités d'imposition retenues par la Caisse Nationale du régime Social des Indépendants : que l'article 3 alinéa 3 et 4 de la Loi du 13 juillet 1972 dispose que "(...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L.720-5 du code de commerce, s 'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) » ; que l'article 4 de la Loi précitée, dispose que " Les établissements exploitant une surface de vente au détail de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert. Les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1" du Décret 26 janvier 1995 "Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces." ; que l'article 3 alinéa 13 de la Loi du 13 juillet 1972 prévoit que "Les dispositions prévues à l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable." ; qu'il résulte de l'article L. 651-5 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale que le chiffre d'affaire correspond au chiffre d'affaires global annuel déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1er du Décret du 26 janvier 1995, sont exclues du chiffre d'affaire, les ventes aux professionnels et les prestations de services, à condition que les opérations correspondantes soient enregistrées dans des comptes distincts ; qu'autrement dit, l'assiette de calcul de la TASCOM correspond, outre la surface de vente des magasins de commerce de détail, au chiffre d'affaires hors taxe global de l'établissement, déduction faite, s'il y a lieu des opérations de ventes réalisées avec les professionnels, les opérations de prestations de services ; qu'à défaut, le chiffre d'affaires global déclaré par l'établissement est retenu ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du même Décret que "Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaire annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture rie ces surfaces." ; qu'en d'autres termes, la méthode de calcul consiste à déterminer un chiffre d'affaire annuel fictif sur la base du chiffre d'affaire hors taxe déclaré par l'établissement ; que le montant déterminé sera rapporté au prorata du temps d'ouverture des surfaces de vente ; qu'enfin, ce chiffre d'affaire annuel fictif sera divisé par le nombre de mètre carré retenu pour obtenir le chiffre d'affaire par m2 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, tout d'abord que la DGFIP a retenu une surface de vente de 558 m2 lors de son contrôle ; qu'elle a constaté les caractéristiques suivantes au titre de la surface imposable, à l'appui du plan des locaux communiqué par la société PREMIUM AUTOMOBILES : "384 m2 de hall d'exposition où circule la clientèle pour effectuer ses achats. 89 m2 de zone d'accueil accessible à la clientèle, cette zone d'accueil comprend des canapés et une borne d'accueil affectés à la clientèle, afin d'obtenir des informations ou de la documentation sur les véhicules présentés en exposition. Cette zone est donc affectée à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ainsi qu'à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente, elle doit donc être retenue pour la Tascom. 63 m2 d'espace "attente" de la zone de vente. La zone de vente se trouve au milieu du hall d'exposition des véhicules. Cette zone n'est pas interdite à la circulation de la clientèle et du personnel. L'ensemble de la zone vente (63m2) est accessible à la clientèle pour effectuer ses achats, et à la circulation du personnel pour présenter ses marchandises à la vente, elle doit donc être retenue pour la Tascom. 22 m2 de 2 bureau vendeurs. Les vendeurs reçoivent la clientèle dans leur bureau dans le cadre des négociations lors de la vente des véhicules, ainsi que pour les démarches administratives liées à la vente. Ces 2 bureaux sont affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ils ont donc été compris à bon droit dans la surface retenue pour le calcul de la Tascom" ; qu'ensuite, le 5 octobre 2009, la société PREMIUM AUTOMOBILES a déclaré auprès de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants un chiffre d'affaires Hors Taxe pour l'année 2008 de 10 696 817 € correspondant à la période d'exploitation du 30 juin 2008 (date d'ouverture de l'établissement) au 31 décembre 2008 ; qu'un chiffre d'affaires annuel fictif de 21 104 531 € a été dégagé selon le décompte du 3 mai 2012, avant d'être rapporté au mètre carré ; qu'il s'ensuit, au regard de ces éléments que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a régulièrement appliqué les modalités d'imposition au calcul de la TASCOM de la présente espèce ; que néanmoins et concernant uniquement le montant de l'imposition à retenir, il résulte des débats que la société PREMIUM AUTOMOBILES souhaite procéder à une déclaration rectificative de son chiffre d'affaires aux visas des éléments d'exploitation susceptibles d'être déduits du chiffre d'affaires ; qu'elle s'est engagée à communiquer la déclaration rectificative, accompagnée d'une attestation du Commissaire aux Comptes ; que ce document n'a pas été versé au moment où le Tribunal est amené à statuer ; que dès lors, il y a lieu de dire que le redressement opéré par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à l'encontre de la société PREMIUM AUTOMOBILES, notamment la mise en demeure délivrée le 3 mai 2012 sera maintenu ; que la dite société est redevable de la TASCOM au titre de l'année 2009, sous réserve d'un nouveau calcul à effectuer au regard des pièces qui seront versées par cette dernière ; 1) ALORS QU'au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, les prestations de services ne sont pas considérées comme des ventes au détail, et lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui des ventes au détail en l'état ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'accueillir la contestation de la société Premium Automobiles, qui soutenait que le chiffre d'affaires à prendre en considération, en tant qu'assiette de la taxe, devait se voir retrancher les sommes ne correspondant pas à des ventes au détail mais à des prestations de services et accessoires, notamment en ce qui concerne les ventes de pièces détachées dans le cadre d'activités de réparation automobile, motif pris de ce que ces activités ne faisaient pas l'objet de comptes distincts dans la comptabilité de la société Premium Automobiles, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que l'administration fiscale elle-même, s'agissant de la TASCOM due pour les exercices 2010 et 2011, avait accepté de revenir sur ses calculs initiaux en ne retenant finalement que le seul chiffre d'affaires afférent aux ventes de véhicules neufs réalisées à destination des particuliers et des professionnels utilisateurs finaux (conclusions d'appel oralement soutenues de la société Premium Automobiles, p. 21 et p. 27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (dans sa rédaction issue des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (dans sa rédaction issue du décret n° 97-519 du 15 mai 1997, applicable à l'espèce) ; 2) ALORS QUE la surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ; qu'il en résulte que seul le chiffre d'affaires issu des ventes réalisées dans ces espaces doit être retenu ; qu'au cas d'espèce, la société Premium Automobiles faisait valoir qu'une partie de ses ventes, notamment les ventes de véhicules d'occasion, qui étaient réalisées sur le parc extérieur de la société, ainsi que les ventes de pièces de rechange, réalisées au moment des réparations faites en atelier, soit un espace non ouvert à la clientèle, ne pouvait être considérée comme ayant lieu à l'intérieur du local, en sorte que les sommes qui s'en dégageaient ne pouvaient entrer dans l'assiette de la TASCOM (conclusions d'appel oralement soutenues de la société Premium Automobiles, p. 23-24) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de repousser la contestation formée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (dans sa rédaction issue des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (dans sa rédaction issue du décret n° 97-519 du 15 mai 1997, applicable à l'espèce).

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Cour de cassation 2016-02-11 | Jurisprudence Berlioz