Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992, en qualité de chef du service financier, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie (OPAC) aux droits duquel est venu l'Office public de l'habitat (OPH) ; que le 31 janvier 2007, il a été chargé du transfert et de la mise en place d'une coopérative, nommée IDEIS, jusqu'à sa nomination comme directeur général de celle-ci, par décision du conseil d'administration de la société ; que le 26 mars 2007, il a signé un "accord de rupture du contrat de travail " sans indemnité mais avec une clause selon laquelle il serait réintégré dans l'OPAC en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la coopérative IDEIS, pour quelque cause que ce soit ; que le 29 janvier 2009, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la coopérative ; que faute pour l'OPAC de le réintégrer, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la coopérative au titre du contrat de travail qui le liait à l'OPAC et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est plus lié à l'OPAC par un contrat de travail depuis le 1er avril 2007 et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution de bonne foi du contrat de travail, édictée par l'article L. 1222-1 du code du travail, requiert un comportement loyal des parties ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le montage effectué par l'OPAC, qui prévoyait, à son profit, à la fois, une clause de retour au sein de cet organisme, en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la société IDEIS sans envisager l'hypothèse de sa révocation par cette société et un engagement pris par la société IDEIS de lui verser une indemnité de rupture entaché de nullité, avait permis son exclusion sans garantie, indemnités ni prestations de chômage ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait l'assurance soit de retrouver son poste initial, soit d'être indemnisé en cas de perte de son emploi et qu'au vu des assurances qui lui avaient été données tant par l'OPAC que par la société Ideis le maintien de son contrat de travail initial s'avérait inutile pour que ses droits soient sauvegardés, ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue de façon tout à fait régulière, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'OPAC, qui était à l'initiative de ces montages, ne traduisait pas un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail rendant irrégulière ladite rupture ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif de tout lien de subordination juridique avec la société mère dès lors que le mandataire social exerce ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère ; que dès lors en excluant la persistance d'un lien de subordination entre l'OPAC 74 et M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dépendance de ce dernier vis à vis des dirigeants de l'OPAC ne résultait pas des termes du courrier adressé à M. X... par M. Y..., directeur général de l'OPAC, le 12 octobre 2007, dans lequel il lui était rappelé que les membres du bureau de l'OPAC attendaient de lui « une lisibilité plus grande sur l'avancement » qu'il conduisait pour leur filiale et que « l'acquisition et le développement de la coopérative ne s'envisageaient que comme un outil au service de l'OPAC » la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui constatait elle-même que l'OPAC n'avait pas respecté tous ses engagements et avait conditionné le versement de la somme de 500 000 euros correspondant à la seconde moitié de son apport en capital à la concrétisation d'opérations immobilières portées par la société Ideis et à l'exercice des interventions de cette société dans les domaines définis par l'OPAC n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et a violé ledit texte en jugeant qu'il ne s'agissait que de dissensions entre le management et son actionnaire qui ne faisaient que démontrer que M. X... avait été placé dans un état de dépendance économique vis-à-vis de son ancien employeur mais ne pouvait être qualifié de lien de subordination ;
4°/ qu'en décidant que M. X... n'avait jamais été placé dans le cadre d'un lien de subordination envers l'OPAC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un tel lien n'était pas caractérisée par le fait que le directeur général de l'OPAC avait, par courrier du 25 juin 2007, exigé de M. X... qu'il respecte les engagements de cet organisme en matière d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., cadre supérieur depuis une quinzaine d'années, avait signé un "accord de rupture du contrat de travail" en parfaite connaissance de cause et en sachant quelles en étaient les implications juridiques, que cet accord mentionnait expressément que la rupture était liée à sa nomination aux fonctions de directeur général, mandataire social, qu'aucun élément ne permettait d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, de sorte que la rupture de son contrat de travail était intervenue de façon régulière ;
Et attendu, qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination avec l'OPAC, qu'à aucun moment il ne lui était adressé des instructions à suivre à la lettre, ou des ordres tels qu'il n'avait plus aucune autonomie de décision dans ses fonctions de directeur général, qu'il avait su marquer au contraire son autonomie en installant IDEIS dans des locaux extérieurs et en dirigeant le personnel mis à sa disposition, qu'il n'était nullement empiété sur ses pouvoirs de mandataire, que s'il devait rendre compte de sa gestion c'était dans le cadre de réunions du conseil d'administration, la cour d'appel, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat social ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Régis X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était plus lié à l'OPAC de Haute Savoie par un contrat de travail à compter du 1er avril 2007, la rupture de son contrat de travail étant intervenue de façon tout à fait régulière et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été la cheville ouvrière du projet de l'OPAC de la Haute Savoie consistant en la création d'une coopérative, mieux à même d'assurer des missions relevant du secteur privé ; qu'après avoir été directeur financier de l'Opac, il était devenu chargé de mission, en effectuant les études préalables et en s'occupant de régler les problèmes juridiques posés par la reprise d'une coopérative de la Creuse, et en définissant les moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la nouvelle structure ; qu'il est constant que l'OPAC lui a demandé d'être le premier dirigeant de la coopérative IEDIS ; que Monsieur X..., cadre supérieur, était ainsi parfaitement à même de comprendre les enjeux juridiques et financiers de son changement de statut, passant d'un statut de salarié à celui de mandataire social ; que lorsque le 26 mars 2007, il a conclu avec son employeur un « accord de rupture du contrat de travail du 1er septembre 1992 » il l'a fait en parfaite connaissance de cause, en sachant quelles en étaient les implications ; qu'en effet, cette démission a fait suite à sa nomination trois jours plus tôt en qualité de directeur général d'IDEIS ; qu'il n'y avait donc pas de solutions de continuité entre ces deux fonctions, d'autant que sa rémunération et les avantages en nature associés étaient maintenus et même augmentés ; que par ailleurs, a été insérée dans ce protocole une clause de réintégration, dans le cas où la coopérative IDEIS viendrait à être dissoute, cédée ou en cessation d'activité ; que cette stipulation est l'exact complément d'un autre engagement, cette fois dans les rapportes entre Monsieur X... et IDEIS, consistant dans la confirmation par le président du conseil d'administration et par le vice président délégué de la SCP IDEIS, que Monsieur X... bénéficierait d'une indemnité égale à deux années de salaire en cas de révocation pour quelque cause que ce soit ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, quelque soit la raison de son départ d'IDEIS, Monsieur X... avait l'assurance, soit de retrouver son poste initial, soit d'être indemnisé en cas de perte de son emploi, sachant qu'il avait à l'époque environ une quinzaine d'années d'ancienneté dans des fonctions de cadre supérieur, ce qui était de nature à ouvrir, en cas de licenciement à des indemnités importantes ; qu'ainsi il a pu renoncer à son contrat de travail, comme cela a été rappelé dans l'accord de rupture, celui-ci mentionnant expressément que cette démission était liée à la nomination aux fonctions de directeur général, mandataire social ; que s'il a été indiqué par le conseil d'administration d'IDEIS, le 23 mars 2007, que ce contrat serait simplement suspendu, Monsieur X... a été en mesure trois jours plus tard, au vu des assurances qui lui avaient été données tant par l'OPAC que par IDEIS, de purement et simplement démissionner de son emploi salarié, le maintien de son contrat de travail s'avérant inutile pour que ses droits soient sauvegardés ; que la coopérative devait reprendre un certain nombre d'activités de l'OPAC et faire appel en outre à ses services pour mener à bien diverses missions, comme des opérations immobilières ; que pour ce faire, un apport financier d'un million d'euros était prévu, de même que des activités importantes, telles que celles de syndic immobilier, devaient être transférées ; que si finalement l'OPAC n'a pas respecté l'intégralité de ses engagements, en imposant que des programmes immobiliers soient lancés préalablement au déblocage du deuxième apport de 500.000 euros et en tardant à transférer les activités relevant du secteur privé, il s'agit là de dissensions entre le management et son actionnaire ; que cela ne fait que démontrer que Monsieur X... a été placé dans une dépendance économique vis-à-vis de son ancien employeur ; que pour autant il n'était pas lié à ce dernier par un lien tel qu'il puisse être qualifié de lien de subordination ; qu'à aucun moment, il ne lui a été adressé des instructions qu'il se devait de suivre à la lettre, ou des ordres tels qu'ils n'avaient plus aucune autonomie de décision dans ses fonctions de directeur général ; qu'au contraire il a su marquer son autonomie, par exemple, en installant IDEIS dans des locaux extérieurs et en dirigeant le personnel mis à sa disposition ; que s'il devait rendre compte de sa gestion, c'était dans le cadre de réunions du conseil d'administration, où il lui a été donné des directives (comme « adopter une démarche dynamique de commercialisation comme le font les sociétés privées ») ; qu'à aucun moment il n'a été empiété sur ses pouvoirs de mandataire social ; que certes Monsieur X... n'a pas toujours vu son point de vue adopté en conseil d'administration et il est à plusieurs reprises rentré en conflit avec l'OPAC ; que c'est bien parce qu'il était autonome qu'il a pu défendre son point de vue et s'opposer à ses partenaires ; qu'il n'a jamais été placé dans le cadre d'un lien de subordination et ne peut ainsi revendiquer le statut de salarié ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil relève que la rupture du contrat de travail d'un commun accord que Monsieur X... reconnaît avoir signée est précédée de sa main par la mention « lu et approuvé bon pour accord » ; que l'argumentation du demandeur tendant à vouloir démontrer que c'est à l'initiative de l'OPH ex-OPAC que Monsieur Z... a quitté son poste de directeur financier de l'OPAC pour un poste de chargé de mission puis un mandat social de directeur général au sein d'IDEIS est sans objet dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que les différents avenants ont été dûment signés par les parties et qu'elles démontrent un accord des parties, peu important qui en était à l'initiative ; que c'est en pleine connaissance de cause que Monsieur X... a signé les avenants à son contrat de travail ainsi que l'accord de rupture du 26 mars 2007 ; qu'il ne saurait sérieusement être soutenu par le demandeur que l'accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail n'a pas été valablement rompu ou qu'il est lésionnaire ; que les clauses de l'accord de rupture du contrat de travail ne sauraient être confondues avec le dispositif de rupture conventionnelle prévu à l'article L. 1231-4 du Code du travail ; qu'en outre les clauses de cette rupture d'un commun accord, qui est un mode de rupture autonome, sont particulièrement explicites, claires et non équivoques ; qu'enfin, il ne saurait être tiré argument de la résolution faite lors de la réunion en date du 23 mars 2007 du conseil d'administration de la société IDEIS, résolution mentionnant « pendant la période de suspension du contrat de travail, Monsieur X... continuera d'acquérir tout ses droits à l'ancienneté » ; qu'en effet, la société IDEIS ne peut se prononcer sur le contrat de travail qui lie Monsieur X... à l'OPAC ni en droit puisque cette société n'est pas partie audit contrat de travail, ni en fait puisque ledit contrat de travail sera rompu postérieurement à la résolution du 23 mars 2007 ; que l'accord de rupture a permis, à bon droit, à l'OPAC et à Monsieur X... de mettre fin aux fonctions de celui-ci au sein de l'OPAC et de permettre à Monsieur X... qu'il prenne ses fonctions de mandataire social au sein de la société IDEIS ; que dès lors la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., intervenue d'un commun accord entre les parties, ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni en une suspension du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail liant Monsieur X... à l'OPAC de Haute Savoie a été rompu d'un commun accord le 26 mars 2007 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exécution de bonne foi du contrat de travail, édictée par l'article L 1222-1 du Code du travail, requiert un comportement loyal des parties ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le montage effectué par l'OPAC, qui prévoyait, à son profit, à la fois, une clause de retour au sein de cet organisme, en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la société IDEIS sans envisager l'hypothèse de sa révocation par cette société et un engagement pris par la société IDEIS de lui verser une indemnité de rupture entaché de nullité, avait permis son exclusion sans garantie, indemnités ni prestations de chômage ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que Monsieur X... avait l'assurance soit de retrouver son poste initial, soit d'être indemnisé en cas de perte de son emploi et qu'au vu des assurances qui lui avaient été données tant par l'OPAC que par la société IDEIS le maintien de son contrat de travail initial s'avérait inutile pour que ses droits soient sauvegardés, ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail, décider que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était intervenue de façon tout à fait régulière, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'OPAC, qui était à l'initiative de ces montages, ne traduisait pas un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail rendant irrégulière ladite rupture ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail
ALORS D'AUTRE PART QUE la subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif de tout lien de subordination juridique avec la société mère dès lors que le mandataire social exerce ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère ; que dès lors en excluant la persistance d'un lien de subordination entre l'OPAC 74 et Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dépendance de ce dernier vis à vis des dirigeants de l'OPAC ne résultait pas des termes du courrier adressé à Monsieur X... par Monsieur Y..., directeur général de l'OPAC, le 12 octobre 2007, dans lequel il lui était rappelé que les membres du bureau de l'OPAC attendaient de lui « une lisibilité plus grande sur l'avancement » qu'il conduisait pour leur filiale et que « l'acquisition et le développement de la coopérative ne s'envisageaient que comme un outil au service de l'OPAC » la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel qui constatait elle-même que l'OPAC n'avait pas respecté tous ses engagements et avait conditionné le versement de la somme de euros correspondant à la seconde moitié de son apport en capital à la concrétisation d'opérations immobilières portées par la société IDEIS et à l'exercice des interventions de cette société dans les domaines définis par l'OPAC n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail et a violé ledit texte en jugeant qu'il ne s'agissait que de dissensions entre le management et son actionnaire qui ne faisaient que démontrer que Monsieur X... avait été placé dans un état de dépendance économique vis-à-vis de son ancien employeur mais ne pouvait être qualifié de lien de subordination ;
ALORS ENFIN QU' en décidant que Monsieur X... n'avait jamais été placé dans le cadre d'un lien de subordination envers l'OPAC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un tel lien n'était pas caractérisée par le fait que le directeur général de l'OPAC avait, par courrier du 25 juin 2007, exigé de Monsieur X... qu'il respecte les engagements de cet organisme en matière d'emploi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'OPAC est son propre assureur chômage pour le personnel de droit privé qu'il emploie ; que les conditions d'indemnisation sont celles de droit commun, c'est-àdire que les allocations ne peuvent être versées qu'aux personnes en situation de privation involontaire d'emploi ; que Monsieur X... ayant souscrit de façon régulière à une rupture d'un commun accord de son contrat de travail, le 26 mars 2007, ne peut être considérée comme ayant été licencié par son employeur ; que par ailleurs, la fin d'un mandat social n'ouvre pas non plus droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage ; qu'enfin il ne peut être sérieusement soutenu que la démission a eu pour objet la création d'une entreprise, Monsieur X... n'étant titulaire que d'une seule action au capital et n'étant que le mandataire de l'OPAC de l'OPAC pour effectuer la reprise d'une coopérative creusoise ;
ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation qui sera prononcée du fait du premier moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef de son dispositif relatif au rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi.