Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZZ
S.D.C. RESIDENCE FARNESE
C/
[W]
S.A.R.L. HOLRAV
E.U.R.L. TECHNIBAT
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2023 rg n°: 22/00305
APPELANTE :
S.D.C. RESIDENCE FARNESE Représenté par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 488 258 435, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
c/o SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Dimitri LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. HOLRAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
E.U.R.L. TECHNIBAT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Courant 2011-2012, la SCCV Farnèse a fait construire une résidence de sept logements à usage d'habitation sur un terrain situé à [Localité 15] (Saint-Denis de la Réunion) [Adresse 3].
Sont intervenus à l'acte de construire :
-M. [R] [W] en qualité de maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la SA Mutuelle des Architectes français (la MAP) au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale ;
-l'EURL Technibat Construction, titulaire des lots gros-'uvre et charpente couverture, et son assureur responsabilité décennale et professionnelle, la compagnie l'Auxiliaire (l'Auxiliaire)
-la SARL Etanchéité Peinture Sol Souple (la SEPS) titulaire du lot étanchéité, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 15 janvier 2020, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).
La réception des lots gros-'uvre et charpente couverture et du lot étanchéité est intervenue sans réserve le 19 juillet 2012.
Plusieurs copropriétaires ont attiré l'attention du syndic sur l'existence de désordres dans leur appartement.
L'assureur dommages ouvrages était la compagnie Elite Insurance Company, désormais liquidée et dont les garantie ne peuvent plus être mobilisées, tous les contrats souscrits étant résiliés depuis le 20 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Farnèse (le SDC Farnèse) a mis en cause les intervenant à l'acte de construire en raison de l'impossibilité pour elle d'agir désormais contre l'assureur dommage ouvrage.
Par actes des 25 et 28 juillet 2022, le SCD Farnèse, représenté par son syndic en exercice, la SARL Copro Immobilier, (le SDC Farnèse) a fait assigner la SARL Holrav, en qualité d'associée de la SCCV Farnèse, M. [W] et son assureur responsabilité décennale et professionnelle, la MAP, l'EURL Technibat Construction, et son assureur responsabilité décennale et professionnelle, la compagnie l'Auxiliaire (l'Auxiliaire), la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la SEPS, liquidée, aux fins d'expertise in futurum.
M. [W] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par le SDC Farnèse à son encontre, tant en sa qualité d'associé de la SCCV Farnèse, qu'en sa qualité d'architecte maître d''uvre d'exécution. Il a conclu au débouté des prétentions du SDC Farnèse et sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L'Auxiliaire a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par le SDC Farnèse. Il a conclu au débouté des prétentions de la SDC Farnèse et sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros. Subsidiairement, l'Auxiliaire a sollicité sa mise hors de cause et, à titre encore plus subsidiaire, l'Auxiliaire a demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
La SMABTP a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SDC Farnèse et sollicité le rejet de la demande de ce dernier. Subsidiairement, si la mesure d'expertise était ordonnée, elle a formulé les protestations et réserves d'usage, et réserve de garantie au titre de la police de la SEPS et demandé au tribunal de compléter la mission de l'expert comme suit :
-Dire si les dommages emportent une impropriété à destination ou portent atteinte à la solidité de l'ouvrage,
-Dire si les dommages étaient apparents à la réception,
-Laisser aux parties un délai d'un mois pour transmettre leurs observations, à compter de la date de transmission du pré-rapport.
En tout état de cause, elle a sollicité le paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Bien que régulièrement assignées à domicile, les sociétés Holrav et Technibat Construction n'ont pas comparu.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Farnèse, située au [Adresse 3] à [Localité 12] (Réunion), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande d'expertise in futurum ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Farnèse, située au [Adresse 3] à [Localité 12] (Réunion), aux dépens ;
-Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2023, le SDC Farnèse ont interjeté appel de cette décision (RG n° 23/667).
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 5 juin 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 9 juin 2023 à M. [W] (remise à personne), la société Technibat Construction (remise à personne morale), la société Holrav (remise à personne morale), la SMABTP (remise à personne morale) et la MAF (remise à personne morale) et 13 juin 2023 à l'Auxiliaire (remise à personne morale).
L'Auxiliaire s'est constituée par acte du 13 juin 2023.
La MAF s'est constituée par acte du 23 juin 2023.
Le SDC Farnèse a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 4 juillet 2023.
Le SDC Farnèse a signifié ses conclusions d'appel par acte du 20 juillet 2023 à M. [W] (remise à personne) et les sociétés Holrav et Technibat Construction (remises à personne morale) et par acte du 31 juillet 2023 à la SMABTP (remise à personne morale)
La MAF a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 juillet 2023.
La SMABTP s'est constituée par acte du 26 juillet 2023.
L'Auxiliaire a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 1er août 2023.
La SMABTP a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 septembre 2023.
Les sociétés Holrav et Technibat Construction, ainsi que M. [W], n'ont n'a pas constitué avocat.
***
Suivant ordonnance sur incident du 23 avril 2024, le président de la chambre civile a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de la SMABTP, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG 23-667 et 23-676 et dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-667.
***
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023, le SDC Farnèse a interjeté appel de cette décision (RG n° 23/676).
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 5 juin 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 9 juin 2023 à M. [W] (remise à personne), la société Technibat Construction (remise à personne morale), la société Holrav (remise à personne morale), la SMABTP (remise à personne morale) et la MAF (remise à personne morale) et 13 juin 2023 à l'Auxiliaire (remise à personne morale).
M. [W] s'est constituée par acte du 31 mai 2023.
L'auxiliaire s'est constituée par acte du 8 juin 2023.
Le SDC Farnèse a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 4 juillet 2023 ;
Le SDC Farnèse a signifié ses conclusions d'appel par acte du 24 juillet 2023 aux sociétés Holrav et Technibat Construction (remise à personne morale), par acte du 25 juillet à M. [W] (remise à personne) et par acte du 26 juillet à la SMABTP (remise à personne morale).
La MAF s'est constituée par acte du 6 juillet 2023.
La SMABTP s'est constituée par acte du 12 septembre 2023.
La MAF a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 juillet 2023.
M. [W] a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 28 juillet 2023.
L'auxiliaire a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 1er août 2023.
La SMABTP a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 septembre 2023.
***
Suivant ordonnance sur incident du 23 avril 2024, le président de la chambre civile a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de la SMABTP, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG 23-667 et 23-676 et dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-667.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 août 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, le SDC Farnèse demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les articles L 114 -1 et suivants du code des assurances
Liminairement,
-Prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 23/00667 avec l'instance enrôlée sous le RG n° 23/00676 ;
-Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le SDC de la résidence Farnèse de sa demande d'expertise ;
Évoquant,
-Constater la parfaite recevabilité de l'action du SDC de la résidence Farnèse;
-Débouter les intimés de leur fins, moyens et conclusions ;
-Voir nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle aux fins de :
.Se rendre sur les lieux litigieux,
.Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, notamment tous les marchés de travaux, attestation d'assurance, PV de réception,
.Examiner les désordres, malfaçons et non-finitions allégués,
.Rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse,
.Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
.Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
-Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
-Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
-Donner au SDC Farnèse de ce qu'il fera l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ;
-Voir réserver les dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la MAF demande à la cour de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile
Liminairement
-Ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 23/00667 et 23/00676 ;
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-Rejeter l'appel et le déclarer mal fondé ;
-Condamner le SDC Farnèse à payer à la MAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une réformation,
-Juger que la MAF formule toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
-Réserver les dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1859 du code civil,
In limine litis,
-Déclarer caduque la déclaration d'appel du SDC résidence Farnèse ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence,
-Débouter le SDC Farnèse de toutes ses demandes ;
-Condamner le SDC Farnèse payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, l'Auxiliaire demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Confirmer l'ordonnance querellée ;
-Juger irrecevable l'action du SDC Farnèse car prescrite ;
En conséquence,
-Débouter le SDC Farnèse de sa demande d'expertise judiciaire formée à l'encontre de l'Auxiliaire ;
Subsidiairement,
-Voir mettre hors de cause l'Auxiliaire en l'absence de preuve de l'adéquation entre l'activité exercée par la société Technibat Construction et l'activité souscrite ;
-Condamner le SDC Farnèse à la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre très subsidiaire,
-Donner acte à l'Auxiliaire de ses protestations et réserves d'usage sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 2 mars 2023;
-Débouter le SDC Farnèse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la mesure d'expertise est ordonnée,
-Juger que la SMABTP formule les protestations et réserves d'usage, et réserve de garantie au titre de la police de la SEPS;
-Juger que la mission de l'expert sera complétée comme suit :
.Dire si les dommages emportent une impropriété à destination ou portent atteinte à la solidité de l'ouvrage,
.Dire si les dommages étaient apparents à la réception,
.Laisser aux parties un délai d'un mois pour transmettre leurs observations, à compter de la date de transmission du pré-rapport ;
En tout état de cause,
-Condamner le SDC Farnèse à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Les sociétés Holrav et Technibat Construction n'ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
S'agissant des demandes de jonction des procédures enrôlées sous le RG n° 23/667 et n° 23/676 formées par le SDC Farnèse et la MAF, elles sont sans objet, le président de la chambre y ayant procédé par ordonnances du 23 avril 2024.
S'agissant de la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du SDC Farnèse formée par M. [W], elle est également sans objet, le président de la chambre l'ayant rejetée par ordonnance du 23 avril 2024.
Sur la mesure d'expertise in futurum
Sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, le SDC Farnèse soutient qu'il justifie d'un motif légitime en ce que les désordres d'infiltration au niveau des plafonds de plusieurs appartements sont survenus pendant la période de garantie décennale et dénoncé dans le délai de deux ans prévu par le code des assurances.
Le SDC Farnèse fait valoir par ailleurs que le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs puisque la question de l'éventuelle prescription de l'action de la copropriété ressort de la compétence du juge du fond.
Concernant l'action directe à l'égard des associés de la SCCV Farnèse, le SDC Farnèse expose que les opération de liquidation de la SCCV Farnèse ont été clôturée par procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2015 et que la SCCV Farnèse est définitivement radiée du registre du commerce et des sociétés. Le SDC Farnèse argue que si en principe les créanciers d'une SCCV sont tenus d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société avant de pouvoir engager la responsabilité des associés, en raison du principe de subsidiarité résultant de l'article L. 114-2 du code de la construction et de l'habitation, la jurisprudence considère désormais de façon parfaitement constante que ce principe ne trouve plus à s'appliquer dès lors que la clôture de la liquidation de la société a été prononcée. Il en déduit qu'il est recevable à agir directement à l'encontre des associés de la SCCV Farnèse.
S'agissant de l'action à l'égard de la SMABTP, assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SEPS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, le SDC Farnèse plaide que selon une jurisprudence ancienne et constante, l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas conditionnée par la mise en cause préalable du responsable
S'agissant de l'action dirigée à son encontre en sa qualité d'associé de la SCCV Farnèse, M. [W] fait valoir que la publication de la dissolution de la SCCV Farnèse a été effectuée le 28 juillet 2015 et qu'en application de l'article 1859 du code civil, toute les actions contre les associés d'une société civile se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Il argue que le procès au fond étant voué à l'échec compte tenu de la prescription de l'action, la mesure d'expertise est dénuée de tout motif légitime.
S'agissant de l'action dirigée à son encontre en sa qualité d'architecte maître d''uvre d'exécution, M. [W] plaide que la réception des lots en cause ayant été prononcée sans réserve le 19 juillet 2012 et que n'étant pas assureur, toute action à son encontre est strictement enfermée dans le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil. Il en déduit l'absence de motif légitime du fait de la prescription.
La MAF argue principalement que le SDC Farnèse ne justifie pas d'un motif légitime en raison de la prescription de son action.
L'Auxiliaire plaide pour l'essentiel que l'action en responsabilité décennale du constructeur est prescrite, ce qui voue à l'échec toute éventuelle procédure au fond.
La SMABTP soutient en substance que le SDC Farnèse ne justifie pas d'un motif légitime au titre de l'article 145 du code de procédure civile du fait de la prescription manifeste de son action.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Le demandeur dont l'action au fond ultérieure serait manifestement prescrite ne dispose pas d'un motif légitime à demander une mesure d'instruction ( Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757 . Cass. 1ère civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438).
C'est donc à tort que le SDC Farnèse soutient que le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs puisque la question de l'éventuelle prescription de l'action de la copropriété ressort de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1859 du code civil : " Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ".
Or, il est constant que la dissolution de la SCCV Farnèse a été effectuée le 28 juillet 2015 au BODACC, ce qui constitue le point de départ de la prescription.
L'action diligentée par le SDC Farnèse datant des 25 et 28 juillet 2022, celle-ci est manifestement prescrite, étant précisé que l'article L. 114-1 du code des assurances, qui ne concerne que les actions dérivant d'un contrat d'assurance, est inapplicable en l'espèce,
Enfin, et pour rappel, en matière de construction, il existe trois régimes de garantie :
-La garantie décennale des articles 1792 et 1972-2 du code civil concerne les constructeurs en sens de l'article 1792-1 du code civil, à savoir le locateur d'ouvrage et le vendeur d'un immeuble qu'il a construit ou fait construire ; elle concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou la rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable ; seuls les vices qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
-La garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui concerne également les constructeurs au sens de l'article 1972-1 du code civil. Elle concerne que les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage posés au moment de la construction. Elle se limite aux éléments dissociables, aux éléments dont le "bon fonctionnement" est en cause ou encore aux désordres clandestins c'est à dire ni réservés ni apparents au moment de la réception.
-La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil concerne les entrepreneurs, seuls tenus d'une obligation de faire ; elle a vocation à lever les réserves émise à la réception.
A côté des garanties légales, la responsabilité de droit commun subsiste. Elle s'applique également aux dommages intermédiaires c'est à dire de faible gravité les empêchant d'être réparables au titre des garanties légales (qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas sa destination) et se prescrit par dix ans.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "
Et l'article 1792-4-3 du même code dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception des lots étanchéité et gros-'uvre a été prononcée sans réserve le 19 juillet 2012.
Il s'en déduit que l'action du SDC Farnèse datant des 25 et 28 juillet 2022, celle-ci est manifestement prescrite.
Le SDC Farnèse ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toute ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SDC Farnèse succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Farnèse, représenté par son syndic en exercice, la SARL Copro Immobilier, aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT