Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/20152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20152
Date de décision :
20 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/00289
APPELANT
Etablissement Public Foncier d'Ile de France- EPFIF agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assisté de Me Emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0843
INTIMÉS
Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 13],
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13],
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tous quatre représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistés deMe Frédéric ENTREMONT de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie- Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère,dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 18 octobre 2024 prorogé au 29 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté préfectoral n°11 DCSE EXP 30 du 23 septembre 2011, modifié par arrêté n° 11 DSCE EXP 33 du 06 octobre 2011, ont été déclarées d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 16] les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'une réserve foncière sur le secteur dit du « [Localité 11] » sur le territoire de la commune de [Localité 16], acquisitions devant être effectuées par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (ci-après l'EPFIF) à l'amiable ou par voie d'expropriation, le délai pour réaliser les expropriations étant fixé à cinq ans à compter de sa publication, soit le 27 septembre 2011.
Les effets de cette déclaration d'utilité publique ont été prorogés pour une durée de cinq ans par arrêté du 19 septembre 2016.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2012, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de l'EPFIF, les immeubles et droits réels immobiliers qui avaient été déclarés cessibles à son profit par arrêté préfectoral du 4 avril 2012, parmi lesquels un une parcelle bâtie sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 10] d'une superficie de 12 406 m2 appartenant alors à Mme [N] [B] veuve [I] par suite du décès de son époux [V] [I] survenu le [Date décès 9] 2011.
Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder son fils, [K] [I], et ses petits-fils [R], [V] et [A] [I] (ci-après les consorts [I]) venant par représentation de leur père [U] [I] prédécédé.
L'EPFIF a notifié à [N] [I] et [V] [I], par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 juillet 2015 demeurées sans réponse, puis par actes d'huissier du 30 septembre 2015, une offre d'indemnisation pour la parcelle [Cadastre 10] à hauteur de 1.321.000 €.
Par lettres recommandés avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2020 adressées le 13 mars 2020 à chacun des consorts [I] et reçues par ceux-ci le 19 mars 2020, l'EPFIF leur a notifié un mémoire valant offre d'indemnisation comportant une proposition de 1.400.000 euros, au titre de l'ensemble des indemnités pouvant être perçues par les expropriés.
Par une lettre officielle du 19 décembre 2020 et une lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2020, les consorts [I] ont sollicité de l'EPFIF la rétrocession de la parcelle [Cadastre 10].
C'est dans ce contexte que, suivant acte d'huissier en date du 12 janvier 2021, les consorts [I] ont assigné l'EPFIF devant le Tribunal Judiciaire de Meaux en vue d'obtenir la rétrocession du bien immobilier par application de l'article L.421-1 du code de l'expropriation.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
ordonné la rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], faisant l'objet d'une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation près le Tribunal de Grande Instance de MELUN le 06 juillet 2012, à Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] ;
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de MEAUX, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
condamné l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de France à payer à Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] ensemble, et non à chacun d'eux, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de France aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Djourhem SEMARA BEN MANSOUR en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour ce faire, le tribunal, après avoir relevé qu'il était fondé à interpréter le sens de l'arrêté préfectoral qui ne mentionnait pas « de quelconques travaux de construction ou d'opération immobilière spécifique », a considéré à la lumière du dossier d'enquête publique préalable, du rapport d'enquête parcellaire et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ayant précédé l'arrêté préfectoral de 2011, que « la constitution de cette réserve foncière avait pour objectif de répondre à l'augmentation de la population de la commune de Mitry-Mory en permettant la construction de logements, la réalisation d'équipements publics et l'installation d'activités économiques », et qu'en conséquence, « la destination des immeubles expropriés ne consistait pas en la seule constitution d'une réserve foncière mais en l'aménagement de structures permettant l'accueil d'habitants et d'activités économiques dans la commune », de sorte « qu'aucune construction n'ayant été mise en 'uvre par l'autorité publique dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, délai prescrit par l'article L421-1 du code de l'expropriation, l'immeuble exproprié n'avait pas reçu la destination prévue dans ce délai », rendant ainsi bien fondée la demande de rétrocession des consorts [I].
A titre surabondant, il a estimé que, même en considérant que la destination des immeubles expropriés se limitait comme le soutenait l'EPFIF à la seule constitution d'une réserve foncière, cette destination n'avait pas plus été remplie dans le délai de cinq ans, dès lors que « la constitution d'une réserve foncière nécessite la prise de possession effective des biens immobiliers, à défaut de quoi l'autorité publique n'est pas en mesure d'assurer la protection des terrains contre les atteintes qui limiteraient ou empêcheraient les projets d'aménagement futurs ayant justifié la réserve foncière. et qu'en l'espèce, l'EPFIF n'est toujours pas entré en possession près de huit ans après, sans motif légitime. »
L'EPFIF a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2024, l'EPFIF demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme, R11-3, R.311-7 et L.421-1 du code de l'expropriation, de :
- INFIRMER le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Meaux, en toutes ses dispositions et ainsi en qu'il a :
* Ordonné la rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], faisant l'objet d'une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation près le TGI de MELUN le 06 juillet 2012, à Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] ;
* Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de MEAUX ;
* Condamné l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France à payer à M. [K] [I], M. [R] [I], M. [V] [I] et M. [A] [I] ensemble, et non à chacun d'eux, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ;
*Rejeté la demande de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France aux dépens ;
PUIS, STATUANT DE NOUVEAU SUR LE FOND :
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à la rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation près le Tribunal de Grande Instance de Melun le 6 juillet 2012, au profit de Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] ;
- DEBOUTER les Consorts [I] de l'intégralité de leurs prétentions, formulées tant à titre principal que subsidiaire ;
- Condamner in solidum les Consorts [I] à payer à l'EPFIF la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les Consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, l'EPFIF expose qu'il a formulé des offres d'indemnisation au cours de l'année 2015, soit après le décès de Madame [I], par LRAR d'abord (15.07.2015 AR signé) puis par acte d'huissier du 30 septembre 2015, significations dans le cadre desquelles le petit-fils [V] [I] a informé l'huissier du décès de l'époux mais non de celui de Madame [I] ; que s'en est suivie une procédure devant le juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités d'expropriation qui a abouti à un jugement du 16 mars 2022 qui a fixé cette indemnité à la somme de 1.978.814 €, soit 400.000 € de plus que l'offre mais 4,7 millions de moins que les prétentions, jugement définitif par suite de la caducité de l'appel des consorts [I] par arrêt de la présente cour du 21 décembre 2023 ; que parallèlement à ses démarches à l'égard des consorts [I], et en exécution d'une convention d'intervention foncière formée avec la commune de [Localité 16] en juillet 2007, il a procédé à l'indemnisation de la plupart des anciens propriétaires des parcelles visées à l'ordonnance du 6 juillet 2012, puis est progressivement entré en possession de ces terrains, a déposé une demande d'autorisation de démolir les bâtiments y érigés le 19 juin 2020, autorisation accordée le 26 juin 2020 ; que lorsque le projet d'aménagement de la commune pour le [Localité 11] aura été conçu et validé, un aménageur sera désigné qui procédera à la réalisation de l'opération d'urbanisation.
Il fait valoir en premier lieu que le tribunal a dénaturé l'arrêté du 6 octobre 2011 et appliqué à tort les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'expropriation, en ce que la destination de l'immeuble était bien exclusivement la réserve foncière, laquelle exclut par définition l'application des dispositions de l'article L.421-1, et en second lieu que l'absence de prise de possession n'a pas fait obstacle à la destination de réserve foncière, puisque la parcelle expropriée se trouve dans son patrimoine sur le seul fondement de l'ordonnance d'expropriation et va y rester jusqu'à ce qu'il la cède à un opérateur, de sorte que l'objectif de faire obstacle à la spéculation foncière en acquérant des terrains destinés à une urbanisation future, est réalisé.
Il souligne par ailleurs que la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2011 déclarant d'utilité publique la constitution de la réserve foncière n'est pas douteuse et n'appelle aucune question préjudicielle, compte tenu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2014 ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir engagé à l'encontre de l'arrêté du 23 septembre 2011, seulement rectifié par le premier quant à l'identité de la personne publique devant acquérir.
Il ajoute qu'il n'y a aucune atteinte aux droits des expropriés, dès lors d'une part que l'offre d'indemnité ayant été faite aux conditions économiques de 2020 et non de 2012 ils n'ont été privés d'aucune plus-value qui aurait été générée entre la date de l'expropriation et celle de la fixation de l'indemnité d'expropriation, d'autre part que n'ayant pu verser l'indemnité de dépossession ni entrer en jouissance de l'immeuble, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune cession au profit d'un tiers susceptible de l'affecter à une autre destination, et qu'enfin, le projet d'aménagement en vue duquel la commune a souhaité constituer une réserve foncière est réalisable et a commencé à être exécuté, ce qui exclut l'espèce soumise à la cour de la portée de l'arrêt rendu par la CEDH le 2 octobre 2012 dans l'affaire Motais de Narbonne c/ France.
Enfin, il estime que les consorts [I], qui ont eu connaissance des démarches aux fins d'indemnisation dès 2015 et disposaient des moyens juridiques pour initier la procédure de fixation des indemnités et accélérer le processus de dépossession, sont en réalité mus par des motifs qui font seuls obstacle à l'utilité publique, dès lors qu'une activité commerciale est exercée dans les bâtiments expropriés, sous l'enseigne [I] Logistic, sans aucune autorisation d'occupation, la société ayant été créée et immatriculée au RCS postérieurement à l'ordonnance d'expropriation, et à laquelle la prise de possession par la perception de l'indemnité d'expropriation mettrait fin.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2024, les consorts [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.421-1 et R.11-3 du code de l'expropriation, de confirmer à titre principal le jugement en toutes ses dispositions et débouter l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire de saisir le Tribunal administratif de MELUN d'une question préjudicielle relative à la validité et à la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation de réserves foncières, notamment en ce qui concerne le respect de la condition d'urgence à acquérir.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de l'EPFIF à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'appropriant les motifs du jugement, les consorts [I] soutiennent que la parcelle [Cadastre 10] expropriée n'a pas reçu la destination prévue à l'arrêté de DUP dans le délai de 5 ans, que ce soit par la constitution d'une réserve foncière ou par la construction de logements, conformément aux dispositions de l'article L421-1 du Code de l'expropriation ; selon eux, la destination prévue à l'arrêté de DUP ne consistait pas en la seule constitution de réserve foncière mais en la réalisation d'un projet d'urbanisation de la ville de [Localité 16] par la « construction de logements » et «l'implantation d'activités» ; l'absence de prise de possession ne procède que de la propre négligence de l'EPFIF qui a notifié les offres d'indemnisation à des adresses erronées puis s'est abstenu de procéder à leur régularisation à l'encontre des ayants droits des époux [I] alors qu'il était informé de leur décès depuis 2015
Ils soulignent qu'en l'absence de prise de possession effective par l'EPFIF, la réserve foncière n'a pas été constituée, et que soutenir comme le fait l'EPFIF que la réserve foncière est conçue comme « une solution d'attente » pour les collectivités avant qu'un projet d'aménagement soit établi et défini ce qui aurait pour conséquence de conserver indéfiniment les réserves foncières sans être tenu d'y affecter la moindre opération dans un quelconque délai, a pour conséquence de paralyser radicalement le droit de rétrocession et de priver l'expropriation de son caractère d'utilité publique.
Ils considèrent que cette interprétation est condamnée par la jurisprudence de la CEDH du 2 juillet 2002 aux termes duquel le maintien en réserve foncière pendant une longue période ne peut se justifier que pour des motifs d'utilité publique et ouvre droit en tout état de cause à une indemnisation lorsque la rétrocession est devenue impossible, alors qu'en l'espèce l'EPFIF ne justifie d'aucun motif d'utilité publique et la rétrocession n'est pas impossible.
Ils contestent par ailleurs avoir fait obstacle à l'utilité publique, estimant que seule la négligence de l'EPFIF est la cause de l'absence de prise de possession.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le bien exproprié a reçu la destination d'utilité publique qui lui était affectée dans un délai de 5 ans suivant l'ordonnance d'expropriation, il conviendrait alors de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle quant à la validité de l'arrêté du 6 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation de réserves foncières.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de rétrocession des biens expropriés
Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
La rétrocession d'un bien exproprié à son ancien propriétaire ne peut être ordonnée que si celui-ci justifie que l'utilisation qui en a été faite n'est pas conforme à la destination mentionnée dans la déclaration d'utilité publique, ce qui conduit le juge judiciaire, compétent pour ce faire (Tribunal des conflits, 23 Février 2004) en premier lieu à déterminer la destination ainsi prévue, au besoin après avoir interprété l'acte réglementaire portant déclaration d'utilité publique, avant d'en vérifier la conformité avec celle donnée effectivement au bien exproprié.
S'agissant de la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, il convient de souligner que si, comme l'a relevé le tribunal, le juge judiciaire a compétence pour interpréter un acte administratif réglementaire, l'interprétation ne saurait se concevoir qu'en présence d'un texte comportant des dispositions obscures ou ambiguës de nature à entraver son application, et ne peut en toute hypothèse, conduire à modifier, sous prétexte de l'interpréter, le sens clair et précis de cet acte, notamment en ajoutant une exigence non prévue.
En l'espèce, il est constant que l'arrêté préfectoral n°11 DCSE EXP 30 du 23 septembre 2011, rectifié par l'arrêté n° 11 DSCE EXP 33 du 06 octobre 2011 uniquement en ce que les acquisitions devaient être réalisées par l'EPFIF et non par la commune de [Localité 16], a déclaré d'utilité publique « les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'une réserve foncière sur le secteur dit du [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 16] » (Pièce 15 EPFIF), sans référence aucune à des travaux particuliers ou à une opération immobilière précisément déterminée.
Il importe de rappeler en premier lieu que les réserves foncières, instituées par la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et initialement définies selon un critère spatial assez large comme des acquisitions d'immeubles mises en 'uvre, au besoin par voie d'expropriation, « en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme », sont, depuis la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en 'uvre de principes d'aménagement, définies par les dispositions de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme ayant précisé leur finalité comme devant être liée à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code.
Ainsi, aux termes de l'article L.221-1 en sa version applicable au litige s'agissant d'une déclaration d'utilité publique en date du 23 septembre 2011 complétée le 6 octobre 2011, certaines personnes publiques, dont les établissements publics fonciers " sont habilitées à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. "
En application de l'article L.300-1 du même code, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets :
de mettre en 'uvre un projet urbain,
de mettre en 'uvre une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité,
de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Il en résulte que, comme le soutient l'EPFIF, ces dispositions habilitent effectivement la puissance publique à acquérir par anticipation, en recourant le cas échéant à la procédure d'expropriation, des terrains dans des secteurs où un parti d'aménagement existe mais dont l'affectation des sols et le programme d'utilisation ne sont pas encore définis avec précision, afin d'éviter qu'une utilisation immédiate ne compromette l'usage ultérieur envisagé par la collectivité, et donc en vue d'une affectation ultérieure de ces derniers aux fins limitativement énumérées à l'article L. 300-1, et non pas seulement en vue de la réalisation immédiate d'une opération particulière que la collectivité a déjà définie complétement et pour laquelle la localisation, la destination exacte des terrains, la date de la réalisation de l'opération ainsi que le maître d''uvre chargé de la réaliser sont arrêtés.
Cette distinction est d'ailleurs confortée par la différence de procédure applicable à l'obtention de la déclaration d'utilité publique lorsque que celle-ci est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages précis et bien déterminés (R.112-4 du code de l'expropriation), ou en vue de la réalisation d'une opération "d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi", applicable à la constitution de réserves foncières, cette dernière procédure, régie par l'ancien article R.11-3 du code de l'expropriation applicable à la date des arrêtés des 23 septembre et 6 octobre 2011, (actuellement R.112-5) étant dite simplifiée par rapport à la première, en ce que le dossier soumis par l'expropriant ne comprend qu'une notice explicative, le plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et l'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser, à l'exclusion du plan général des travaux, des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, et de l'étude d'impact, obligatoires dans le premier cas.
Cette finalité des réserves foncières est également étayée par l'analyse de la cour administrative d'appel de Paris sur l'utilité publique du projet, objet de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2011, en son arrêt du 18 septembre 2014, qui a considéré qu'il "ressort tant des termes de l'arrêté contesté que de l'ensemble des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière sur le secteur dit « [Localité 11] » pour permettre à la commune de réaliser l'objectif d'urbanisation de ce secteur, dans le prolongement du quartier de [Localité 15] existant, et principalement pour y accueillir des logements; que cet objectif a été déterminé à la suite d'études réalisées dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune en 1999 et inscrit au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) associé au PLU de 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, ce projet d'aménagement n'était défini que dans ses grandes lignes, portant principalement sur la préservation de la trame verte du secteur, la structuration du site autour de grands axes et la détermination de principes d'urbanisation ; qu'à la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération, l'étude du programme des travaux, dans leur nature et leur localisation et les caractéristiques principales des ouvrages de la zone n'était pas suffisamment avancée pour que le projet puisse être regardé comme établi au sens de l'article R. 11-3.11 précité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique que la commune enregistre une pression sur le marché du logement, compte tenu de sa situation « aux portes de l'agglomération parisienne dense », dans un contexte de forte demande, soit 793 demandes enregistrées en 2010 ; qu'elle a exposé dans cette notice que ces chiffres, compte tenu par ailleurs d'un faible taux de construction dans la commune, étaient représentatifs de la crise du logement en région parisienne ainsi que du besoin de créer rapidement des nouveaux logements et par conséquent de procéder à la constitution de réserves foncières ; que compte tenu, d'une part, de la pression foncière s'exerçant dans ce contexte sur les terrains de la commune, confirmée d'ailleurs par le rapport de présentation du PLU du 28 février 2013 produit par les requérants au dossier, qui fait état d'une tendance à la hausse du marché immobilier « tel qu'observé depuis des années » et de ce que les terrains nus sont très recherchés et coûteux et, d'autre part, de l'objectif de la commune de [Localité 16], pour répondre au besoin en logement exprimé, de maîtriser l'urbanisation du secteur selon un ensemble cohérent correspondant au parti d'aménagement et paysager choisi, l'importance et l'intérêt de cette opération d'aménagement justifiaient qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à l'acquisition des immeubles avant que le projet global de l'opération soit établi ".
Il ne saurait être affirmé qu'un tel projet d'aménagement urbain, seulement en germe lors de l'obtention de la déclaration d'utilité publique, peut raisonnablement être réalisé dans un délai de cinq années à compter de l'expropriation, et ce d'autant que le Conseil d'Etat admet de manière constante, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L. 221-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme que pour qu'une collectivité locale soit habilitée à acquérir, par voie d'expropriation, des immeubles en vue de la réalisation d'une réserve foncière, la date de réalisation de l'opération projetée soit déterminée (CE, 4 juillet 1997, Madame [F], n°155649), et d'autre part que la collectivité n'a pas à justifier, dès l'engagement de la procédure d'expropriation pour réserves foncières, d'un projet précis d'urbanisation (CE, 22 mai 1992, no 100206, Ville de Saint-Denis de La Réunion).
Dès lors, en considérant que "bien que l'arrêté ne mentionne pas la construction de bâtiments spécifiques, il résulte clairement de ces trois documents (notice explicative du dossier d'enquête publique préalable à la DUP, le rapport d'enquête parcellaire et les conclusions motivées du commissaire enquêteur) que la destination des immeubles expropriés ne consistait pas en la seule constitution d'une réserve foncière, mais en l'aménagement de structures permettant l'accueil d'habitants et d'activités économiques dans la commune" et que " une réserve foncière ne consiste pas à acquérir les biens immeubles : elle implique également la protection des terrains contre les atteintes qui limiteraient ou empêcheraient les projets d'aménagement futurs ayant justifié la constitution de la réserve foncière", le tribunal a non seulement dénaturé l'arrêté préfectoral, mais a ajouté aux dispositions légales précitées une condition qu'elle ne comporte pas, niant ainsi la notion même de réserve foncière, laquelle correspond précisément à l'acquisition progressive de terrains ou de bâtiments, dans l'intérêt général, au moyen ou non de prérogatives de puissance publique, afin d'anticiper des actions ou opérations d'aménagement telles que définies à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la constitution d'une réserve foncière est, en elle-même, une destination qui peut être prévue comme telle dans la décision portant déclaration d'utilité.
Par ailleurs, c'est encore par une appréciation erronée que le tribunal a considéré "qu'à défaut de prise de possession des biens expropriés par l'EPFIF, celui-ci n'est pas en mesure de préserver les immeubles expropriés, 'de sorte que même en considérant que la destination des immeubles expropriés se limite à la seule constitution d'une réserve foncière, cette destination n'a pas été remplie dans le délai de 5 ans prescrit par l'article L.421-1 du Code de l'expropriation."
En effet, il importe de rappeler que, par application des articles L. 221-1, L.221-2 et L.222-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation emporte transfert de propriété, éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, et envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité.
Dès lors, comme le souligne l'EPFIF, l'absence de prise de possession effective, résultant de l'absence de paiement de l'indemnité d'expropriation ou de consignation, n'est nullement incompatible avec la destination de réserve foncière, dès lors que les biens expropriés se trouvent effectivement dans son patrimoine sur le seul fondement de l'ordonnance d'expropriation ayant opéré transfert de propriété, et que tous les droits réels ou personnels existant sur les biens sont anéantis par le seul effet de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié conservant seulement la jouissance du bien.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les consorts [I], une telle analyse n'a pas pour effet de permettre à l'EPFIF de conserver indéfiniment les réserves foncières sans être tenu d'y affecter la moindre opération dans un quelconque délai, ce qui conduirait à paralyser le droit de rétrocession et à priver l'expropriation de son caractère d'utilité publique, et n'est pas condamnée par la jurisprudence de la CEDH du 2 juillet 2002 dans l'arrêt Motais de Narbonne.
En effet, d'une première part, dès lors que l'établissement public a effectivement constitué la réserve foncière, destination primaire et essentielle prévue à la déclaration d'utilité publique, il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'est dispensé de poursuivre le but d'utilité publique annoncé, et ce d'autant qu'il a, en exécution de la convention d'intervention foncière conclue avec la commune de [Localité 16] en juillet 2007 et de ses avenants, procédé à l'indemnisation de la plupart des anciens propriétaires des autres parcelles visées à l'ordonnance d'expropriation du 6 juillet 2012, entrant ainsi en possession de ces terrains, et a obtenu une autorisation de démolir les bâtiments y érigés le 26 juin 2020, ce qui caractérise incontestablement un commencement d'exécution du projet d'aménagement devant être réalisé au moyen de la réserve foncière.
D'une seconde part, la Cour européenne en son arrêt du 2 juillet 2002, affaire Motais de Narbonne contre France, statuant au visa de l'article 1 du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international", n'a pas remis en cause le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la constitution de réserves foncières, reconnaissant aux États une marge d'appréciation dans l'utilisation de cette technique prévisionnelle d'aménagement de l'espace en vue de mettre en 'uvre des politiques sociales ou d'urbanisme, tout en rappelant le principe selon lequel il doit exister " un rapport raisonnable de proportionnalité" entre le but d'utilité publique poursuivi et les moyens employés à cette fin par l'administration, un équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux des individus, pouvant être rompu si l'exproprié subit à cette occasion une charge disproportionnée .
La Cour considère également que "le maintien en réserve d'un bien exproprié, même durant une longue période, ne constitue pas nécessairement un manquement à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ' mais qu'un problème se pose clairement sous l'angle de cette disposition, lorsque le maintien du bien en réserve durant une longue période ne repose pas lui-même sur des raisons tenant à l'utilité publique et où, durant cette période, ledit bien engendre une plus-value appréciable dont les anciens propriétaires se voient privés."
Ajoutant que " l'article 1 du Protocole n°1 oblige en effet les Etats contractants à prémunir les individus contre le risque d'un usage de la technique des réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu comme une forme de spéculation foncière à leur détriment", elle a, au constat que la valeur du terrain litigieux avait notablement augmenté au cours des dix-neuf années qui avaient suivi l'expropriation et qu'il n'était fait état d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la non réalisation de l'opération d'urbanisation prévue et, conséquemment, le maintien du terrain en réserve foncière, reposent sur une quelconque raison tenant de l'utilité publique, considéré que "dans les circonstances particulières de leur cause, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et ont, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation litigieuse", en violation de l'article 1 du protocole n°1.
Ce faisant, elle a sanctionné un usage abusif de la réserve foncière, caractérisé par la circonstance que le maintien du bien en réserve durant une très longue période ne reposait pas, selon elle, sur des raisons tenant à l'utilité publique initialement proclamée, et que, durant cette même période, ledit bien avait engendré une plus-value appréciable, dont les anciens propriétaires s'étaient vus de la sorte injustement privés, et leur ouvrant droit, non pas nécessairement à rétrocession, mais à une indemnisation complémentaire.
Or, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser un usage abusif de la réserve foncière par l'EPFIF, entrainant une atteinte excessive aux droits des consorts [I], expropriés, dès lors d'une part que l'offre d'indemnité a été faite aux conditions économiques de 2020 et non de 2012, date de l'ordonnance d'expropriation et que l'indemnité a été fixée définitivement par jugement du 16 mars 2022, de sorte qu'il n'est aucunement établi que les consorts [I], qui ne le soutiennent d'ailleurs pas, ont été privés d'une plus-value qui aurait été générée entre la date de l'expropriation et celle de la fixation de l'indemnité d'expropriation, d'autre part que le bien exproprié n'a fait l'objet d'aucune cession au profit d'un tiers susceptible de l'affecter à une autre destination que celle prévue, et qu'enfin, il n'est pas allégué ni même démontré que le projet d'aménagement en vue duquel la commune a souhaité constituer une réserve foncière n'est pas réalisable, cependant qu'il est établi qu'il a commencé à être exécuté.
En conséquence, les consorts [I] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe que les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, ils doivent être déboutés de leur demande de rétrocession desdits biens.
- Sur la demande subsidiaire de question préjudicielle quant à la validité de l'arrêté du 6 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation de réserves foncières.
Comme relevé ci-avant, nonobstant le fait que les parties n'aient pas produit aux débats l'arrêté préfectoral n°11 DCSE EXP 30 du 23 septembre 2011, mais seulement l'arrêté rectificatif n° 11 DSCE EXP 33 du 06 octobre 2011, il n'est pas contesté que ce dernier a rectifié une simple erreur matérielle, d'ailleurs visée dans cet acte, en modifiant l'article 2 de l'arrêté préfectoral 23 septembre 2011 en ce que les acquisitions devaient être effectuées par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France, à l'amiable ou par voie d'expropriation, et non la commune de [Localité 16].
Or, l'arrêté du 23 septembre 2011 a fait l'objet d'un recours devant les juridictions administratives fondé notamment sur le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne relevait pas du II de l'article R. 11- 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et qui a été rejeté par l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2014.
De plus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], il résulte de la jurisprudence administrative que les dispositions de l'article R.112-5 du code de l'expropriation, anciennement R.11-3 lors de l'arrêté préfectoral litigieux, n'imposent nullement à la collectivité souhaitant constituer une réserve foncière de justifier d'une situation d'urgence pour requérir l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, dès lors qu'elle justifie de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme (CAA Marseille, 8 juin 2021, n° 19MA02942, 19MA02959, 19MA02960, 19MA02962, 19MA02963; Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 février 2024, n° 21TL02947).
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle quant à la validité de l'arrêté du 6 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation d'une réserve foncière.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EPFIF aux dépens et à payer aux consorts [I] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce même fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau,
DIT qu'il n'y a pas lieu à ordonner la rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation près le Tribunal de Grande Instance de Melun le 6 juillet 2012, au profit de Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I];
DEBOUTE Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] de toutes leurs demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] aux dépens de première instance et d'appel;
CONDAMNE Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [A] [I] à payer à l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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