Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4445
N° : 3
Assignation du :
28 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 28 mai 2024, délivrée à la requête de M. [X] [Z], bailleur, devant le président du tribunal de céans soutenue oralement tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, condamner le locataire, à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Le défendeur n’ a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par acte du 15 mars 2005, M. [X] [Z], bailleur, a donné à bail à Mme [D] [Y] un emplacement de parking N° 36-38 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1].
M. [X] [Z], bailleur a fait délivrer le 11 mars 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 1 659 ,64 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
Au vu du décompte produit, l’obligation du locataire au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1950 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement sur la somme de 1 659,64 euros et de l’assignation pour le surplus;
L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 avril 2024.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de parking stationnement N° 36--38 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons Mme [D] [Y] à payer à M. [X] [Z] la somme provisionnelle de 1950 euros, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation impayés arriérés, mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement sur la somme de 1659,64 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à payer à Mme [D] [Y] la somme de 700 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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