Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7QU
==============
[U] [M]
C/
S.A. PACIFICA, CPAM D’[Localité 8]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me GARNIER T21
-SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Pascale ALBENOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MARSEILLE ;
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA,
N° RCS 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ; Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
CPAM D’[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame PAUL Romane, auditrice de justice, sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2019 Monsieur [M] a été victime d'un grave accident de la circulation.
Madame [N] [M], épouse de Monsieur [M], avait souscrit pour ledit véhicule une police d'assurance auprès de la compagnie PACIFICA.
Le 8 décembre 2020, cette dernière a refusé de prendre en charge le préjudice corporel de Monsieur [M] au titre de la garantie corporelle du conducteur, en arguant qu'il conduisait sous l'empire de substances classées comme stupéfiants.
Monsieur [M] a, par la suite, envoyé plusieurs courriers à la compagnie d'assurance pour solliciter sa prise en charge.
Le 19 avril 2023, il a assigné la compagnie PACIFICA devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins notamment d'obtenir sa garantie corporelle du conducteur.
La Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] a également été assignée par Monsieur [M], conformément à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- Condamner la compagnie PACIFICA à mobiliser sa garantie corporelle du conducteur au profit de Monsieur [M],
- Désigner un médecin expert afin de déterminer les conséquences dommageables dans la limite des postes de préjudices contractuellement énumérés au contrat en page 37 des conditions générales du contrat d'assurance,
- Mettre à la charge de la compagnie PACIFICA le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel
- Condamner la compagnie PACIFCA aux dépens,
- Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie PACIFICA à consigner entre les mains du régisseur de dépenses et recettes du Tribunal judiciaire de CHARTRES le montant de la consignation
Au soutien de sa demande de voir la garantie corporelle du conducteur mobilisée, et au visa de l'article L113-1 du code des assurances, Monsieur [M] relève que la compagnie PACIFICA a prévu une clause d'exclusion, mentionnant ne pas garantir le conducteur s'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en se référant à l'article L235-1 du Code de la route. Or, Monsieur [M] souligne que les méthodes d'évaluation de dépistage sont déterminées par un arrêté ministériel du 13 décembre 1016, qui prévoit dans le cas d'une analyse sanguine la seule recherche du principe actif du THC, avec un seuil de détection fixé à 1 ng/mL de sang. Or, le demandeur relève que ses analyses sanguines font état d'une concentration de THC inférieur à 0,5 ng/mL, et qu'il est donc négatif en application des modalités de dépistage en vigueur. Par ailleurs il souligne que la société PACIFICA vise " les modalités de dépistage en vigueur " admettant dès lors que ces modalités peuvent varier dans le temps. En outre, il affirme que le THC-COOH retrouvé dans son organisme traduit une condamnation qui peut être fort ancienne, et que ce dernier ne doit pas être confondu avec le 11-OH-THC métabolite actif du THC, principe actif présent dans les jurisprudences citées par la compagnie PACIFICA au soutien de ses prétentions.
Pour solliciter la désignation d'un médecin, Monsieur [M] souligne que le contrat prévoit plusieurs postes de préjudices énumérés, qu'il convient d'évaluer. Il relève également que la gravité de ses blessures justifie qu'il lui soit attribué une provision à valoir sur la réparation de son dommage à hauteur de 300 00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la compagnie PACIFICA demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [M],
- Rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM d'[Localité 8],
- Condamner Monsieur [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître POISSON,
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article L235-1 du code de la route, et pour demander le rejet des demandes de Monsieur [M], la compagnie PACIFICA souligne que ses dispositions contractuelles excluent la possibilité de recevoir une garantie si le conducteur conduit en ayant fait usage de substances ou plantées classées comme stupéfiants. Or, elle souligne que les analyses effectuées par Monsieur [M] dans le cadre de l'enquête démontrent un résultat positif au cannabis et à ses dérivés. La compagnie PACIFICA relève que l'infraction de conduite d'un véhicule avec usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est constituée même si la teneur en THC-COOH et non en THC est prise en compte. Elle ajoute que la clause ne fait référence à aucun taux et renvoie aux dispositions de l'article L235-1 du code de la route, qui incrimine le seul fait de conduire un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et qui ne prévoit ni taux de substance illicite ni durée entre la prise de stupéfiant et la conduite. Elle affirme que la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants témoigne de l'intention du législateur de sanctionner la conduite après usage de stupéfiants et non la conduite sous l'influence de stupéfiants. Elle souligne que Monsieur [M] ne justifie pas de l'évolution de modalités de dépistage et qu'en tout état de cause il confond modalités de dépistage et substance classée comme stupéfiant. La compagne PACIFICA relève en effet que l'usage est caractérisé dès lors qu'une analyse sanguine le relève peu importe la molécule identifiée ou le taux détectée.
La CPAM d'[Localité 8], n'a formulé ni observations, ni demandes.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie le 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES et mise en délibéré au 25 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mobilisation de la garantie corporelle du conducteur
En droit, l'article L113-1 du code des assurances dispose notamment que " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. "
En l'espèce, il ressort que Monsieur [M], en tant que conducteur du véhicule assuré par la compagnie PACIFICA bénéficie de sa garantie sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d'assurance.
Or, cette dernière prévoit une clause d'exclusion déclarant " ne pas garantir les accidents si le conducteur selon les modalités de dépistage en vigueur : […] - conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L235-1 du code de la route) "
Il convient donc de s'interroger si Monsieur [M] conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en se rapportant à l'article L235-1 du code de la route.
En droit, aux termes de l'article L235-1 du code de la route " I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. "
L'article L235-1 incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. L'infraction de conduite sous l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.
En l'espèce, le rapport d'analyse de Monsieur [M] sur des échantillons sanguins prélevés le jour de l'accident conclut que ce dernier est positif au cannabis et à ses dérivés. Le rapport précise une quantité de TCH inférieure à 0,5 ng/mL et un taux de THC-COOH de 8,6 ng/mL.
Cependant, en application de l'article L235-1 du code de la route, le fait que la quantité de THC soit en l'espèce inférieure à 0,5 ng/mL n'importe pas dès lors que l'analyse sanguine conclut à un résultat positif au cannabis et à ses dérivés. Le seuil de 1 ng/mL est en effet un seuil de détection, et non d'incrimination ce qui signifie que le fait que Monsieur [M] ait été testé positif au cannabis et à ses dérivés permet de caractériser l'infraction définie par l'article.
Le THC-COOH, s'il constitue un métabolite du THC, témoigne par sa présence d'une consommation de cannabis, substance classée comme stupéfiant, et il est indifférent de savoir à quelle date cette substance a été consommée à partir du moment où l'analyse sanguine se révèle positive au cannabis et à ses dérivés.
En outre, la clause d'exclusion de la compagnie PACIFICA mentionne les " modalités de dépistage en vigueur ". Mais l'usage de cette expression signifie que la compagnie d'assurance entend se conformer à la loi en vigueur au moment de l'accident et aux tests de dépistage pratiqués, et non qu'elle reconnaisse que seul un taux de THC supérieur à 1 ng/mL puisse caractériser l'usage de substances classées comme stupéfiants.
En conclusion, Monsieur [M] a été testé positif au cannabis et à ses dérivés et l'infraction de l'article L235-1 du code de la route est dès lors caractérisée. En conséquence, sa situation entre dans la clause d'exclusion prévue par le contrat signé avec la compagnie PACIFICA.
Sa demande de voir mobilisée sa garantie corporelle du conducteur par la compagnie PACIFICA sera rejetée.
Sur les demandes de désignation d'un médecin expert et de versement d'une provision
Puisque Monsieur [M] ne peut bénéficier de sa garantie, il ne peut pas se voir indemniser de son préjudice. En conséquence ses demandes de désignation d'un médecin expert, et de condamnation de la compagnie PACIFICA à une provision seront également rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
De plus, l'article 699 du code de procédure civile dispose notamment que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [M], partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé à Maître Alice POISSON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société PACIFICA. Monsieur [M], succombant, ne saurait voir accueillies ses demandes sur le fondement des disposition s des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
3) Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
- REJETTE l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [M] ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance et accorde à Maître Alice POISSON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
- REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [C] [B], auditrice de justice sous la correction de Madame [L] [D].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment