Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-17.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.383
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° E 15-17.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [B], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été victime d'un accident de la circulation, dont M. [L], assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a été reconnu responsable ; qu'invoquant une aggravation de son préjudice, Mme [B] a été indemnisée par une transaction en 1992 ; que se plaignant de nouvelles aggravations, elle a assigné la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en indemnisation des préjudices en découlant ;
Attendu que pour débouter Mme [B] de sa demande d'indemnisation de l'aggravation du syndrome dont elle souffre, la cour d'appel retient que cette aggravation n'est en rien imputable à l'accident pour lequel la société Axa France IARD doit sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims avait jugé que Mme [B] avait droit à l'indemnisation de l'aggravation du syndrome dont elle souffrait postérieurement à l'indemnisation des préjudices indemnisés par la transaction de mars 1992, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'aggravation du SADAM dont souffre Mme [B] n'est pas en lien de causalité avec l'accident du 10 octobre 1980, et déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire, ainsi que de sa demande de contre-expertise et d'indemnité provisionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande de contre-expertise
Pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, Mme [S] [B] fait valoir que les deux experts successivement nommés dans le cadre de la présente instance ont dépassé le champ de leur mission et violé l'autorité de la chose jugée, cette prise de position erronée les ayant conduits à ne pas évaluer les différents postes de préjudice et à considérer la consolidation acquise en 1989 ;
Cependant, elle observe que le docteur [P] ayant pourtant conclu à l'aggravation du syndrome, une nouvelle expertise objective de nature à évaluer les préjudices est nécessaire ;
La société Axa n'a pas pris position sur cette demande mais conclut au rejet de la demande d 'indemnisation complémentaire en l 'absence d'aggravation du syndrome médicalement constatée depuis la transaction de mars 1992 ;
Comme le rappelle à juste titre Mme [S] [B], l'arrêt de la cour du 23 mars 2009 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 8 août 2007 en ce qu'il a considéré que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnisation d'une éventuelle aggravation de son état tenant au syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur qui serait intervenue depuis la transaction de mars 1992 ; Dans cet arrêt, la cour, qui n'a pas évoqué le fond du litige faute de demande claire de Mme [S] [B] en ce sens, a cependant précisément circonscrit les débats à la nécessité pour le tribunal de statuer sur les contestations relatives au rapport du Docteur [W] [V] ainsi que sur l'existence ou non de l'aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992 ;
C'est ainsi que par ordonnance du 17 mars 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné une nouvelle mesure d 'expertise qu'il a confiée au professeur [P] qui a déposé son rapport le 21 juin 2011 ;
À la question qui restait à trancher par le tribunal, le jugement déféré a répondu que l'aggravation du SADAM ne présentait pas de lien de causalité avec l'accident initial ayant entraîné la mise en oeuvre des garanties du contrat d 'assurance souscrit auprès de la société Axa ; Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S] [B], cette décision ne remet pas en cause l 'imputabilité de ce syndrome reconnue par la transaction de 1992, le jugement du 8 août 2007 et l 'arrêt du 23 mars 2009 ; Seule l'aggravation de ce syndrome est jugée non imputable par le tribunal ;
De plus, une nouvelle mesure d 'expertise médicale judiciaire ne saurait être ordonnée sous prétexte que l'expert [V] aurait méconnu cette autorité de la chose jugée puisque, précisément par ordonnance du 17 mars 2010, la mesure d'expertise confiée au professeur [P] a été ordonnée pour répondre aux critiques de Mme [S] [B] du premier rapport ;
S'agissant de ce second rapport d'expertise, si, au-delà de sa mission, il observe qu 'il n'est pas établi que les symptômes puissent être imputés à l'événement accidentel survenu le 10 octobre 1980, il n'en conclut pas moins que l'état actuel de Mme [S] [B] répond à un tableau algo-dysfonctionnel consécutif à un déficit d'équilibration intermaxillaire non résolu à ce jour par l'ensemble des thérapeutiques mises en oeuvre, même si celles-ci ont transitoirement permis de constater certaines améliorations ; De plus, selon ce rapport, le déficit occluso-articulaire est principalement lié à des phénomènes de sénescence induits et à des manifestations de nature arthrosique des articulations temporo-mandibulaires ;
Dès lors, seules la sénescence et l'arthrose sont à l'origine de l'aggravation du SADAM, dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ; Il s'en suit que cette aggravation n'est en rien imputable à l'accident du 10 octobre 1980 pour lequel la société Axa a dû sa garantie ;
Mme [S] [B] ne justifie d'aucun élément médical de nature à contredire utilement cette conclusion claire et précise ;
D'ailleurs, le propre conseil médical de Mme [S] [B] l'ayant assistée lors des opérations d'expertise n'a insisté que sur l'implication du stress entraîné par cette situation post-traumatique en précisant que les symptômes, ayant tendance à s 'exacerber, avaient pour conséquence d'induire des conséquences dépressives ;
Il n'a pas pour autant relié ces symptômes à l'accident initial ;
C'est donc à bon droit que le jugement déféré, qui sera donc confirmé de ce chef, a retenu l'absence d'imputabilité de cette aggravation à l'accident initial ;
En l'absence d'imputabilité de l'aggravation du syndrome, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'indemnisation complémentaire ; Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des préjudices qui n'auraient pas été indemnisés par la transaction du 13 mars 1992 ;
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Mme [S] [B] a accepté, par transaction du 13 mars 1992, une indemnisation complémentaire au titre de l 'incapacité permanente partielle de 19.000 francs ; Elle ne saurait dès lors, en sollicitant des indemnisations complémentaires, revenir sur la contestation à laquelle elle a décidé de mettre fin par cet accord ayant autorité de chose jugée ;
La cour observe, au surplus, que les demandes ne sont pas justifiées ;
Ainsi, l'absence d'imputabilité de l'aggravation à l'accident initial ne permet pas d'indemniser les dépenses de santé futures, les frais de déplacement occasionnés par les soins, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice d 'agrément et le préjudice d'établissement ;
S 'agissant des quatre derniers postes de préjudice, Mme [S] [B] n'en fournit d'ailleurs aucun justificatif ;
Bien au contraire, si elle rapporte qu'elle est obligée de prendre des jours de congés pour effectuer ses soins, il s'en déduit nécessairement qu'elle ne subit aucune perte de revenus ;
Aucune augmentation de la pénibilité de l'emploi ou dévalorisation sur le marché du travail n'est avérée ni même alléguée qui justifierait une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
Aucun élément médical ne vient établir une impossibilité de pratiquer des activités de sport ou de loisirs qui pourrait justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
Enfin, la cour rappelle que le préjudice d'établissement a pour vocation d'indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ; Ce préjudice a donc pour vocation d 'indemniser les handicaps lourds ; Telle n'est pas la situation de Mme [S] [B] ;
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur l'indemnisation de l'aggravation du SADAM
L'article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [B] a été indemnisée des conséquences découlant du syndrome algo-dystrophique des articulations tempo maxillaires (SADAM) dont elle souffre, suivant transaction du 13 mars 1992 ; En effet, un relèvement de son taux d'IPP était opéré ensuite de ce syndrome ;
Par jugement en date du 8 août 2007, le tribunal a jugé que Mme [S] [B] avait droit à l 'indemnisation de l'aggravation de son SADAM et ce dans son dispositif, ayant autorité de la chose jugée ;
Par arrêt du 23 mars 2009, la cour d 'appel de Reims a confirmé l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et a confirmé le droit à indemnisation de Mme [S] [B], en laissant le soin au tribunal de déterminer si une aggravation du SADAM existe en l'espèce ;
Il a donc été définitivement tranché le fait que Mme [S] [B] avait droit à indemnisation de l'aggravation du SADAM dont elle souffre ;
Il importe donc de déterminer si une aggravation du SADAM en lien de causalité avec l'accident existe en l'espèce ;
L'aggravation recouvre un dommage corporel nouveau au regard des constatations médicales sur lesquelles a été basée l'évaluation définitive du dommage et indemnisé, qui doit néanmoins avoir un lien direct et certain avec les lésions initiales ;
La mise en oeuvre de la procédure en indemnisation de l'aggravation passe par une expertise médicale afin qu 'un expert donne son avis d'une part sur les nouvelles séquelles et d'autre part sur leur caractère rattachable au premier accident indemnisé ;
En l'espèce, le Docteur [V] a tout d'abord rendu un rapport d 'expertise le 7 février 2008, aux termes duquel il conclut qu'il n'existe aucune aggravation des symptômes décrits par Mme [B] depuis 1992 ;
Ce rapport ayant été sujet à critiques, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Professeur [P] ;
Ce dernier indique au contraire que les doléances exprimées par la demanderesse relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ;
Il existe donc bien une aggravation du syndrome en l'espèce ;
Toutefois, le Professeur [P] indique que cette aggravation ne peut être rattachée à l'événement traumatique originaire du 10 octobre 1980, rejoignant en cela les conclusions du Docteur [V] ;
Il en déduit qu'aucune indemnisation supplémentaire n'est justifiée en sus de la transaction intervenue en 1992 ;
À ce titre, Mme [S] [B] sollicite principalement l'indemnisation de dépenses de santé et de frais de déplacement en lien avec ses soins ; L'aggravation ne pouvant être rattachée à l'accident initial, l'ensemble des soins en lien avec celle-ci ne saurait donc être pris en charge par la compagnie d'assurances ;
Faute d'une aggravation en lien de causalité avec l'accident du 10 octobre 1980, il convient de débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que l'autorité de chose jugée qui s'y attache ne saurait être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; qu'en se fondant sur la transaction conclue entre Mme [B] et la société UAP le 13 mars 1992 pour décider que Mme [B] ne pouvait solliciter d'indemnisation complémentaire, au titre de ses dépenses de santé futures, des frais de déplacement occasionnés par ses soins, de ses pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de son préjudice d'agrément et de son préjudice d'établissement résultant de l'aggravation ultérieure du SADAM dont elle souffre, tandis que l'objet de cette transaction était limité à l'indemnisation de l'augmentation de 5 % du taux de son incapacité permanente partielle résultant dudit syndrome, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil,
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale exige que les chefs de préjudices nouveaux, révélés après la décision définitive ou la transaction ayant liquidé l'indemnité réparant un dommage, et résultant de celui-ci, fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire ; qu'en déboutant Mme [B] de sa demande d' indemnisation complémentaire, au titre des chefs de préjudice nouveaux résultant du SADAM dont elle souffre, apparus depuis la transaction conclue avec la société UAP le 13 mars 1992 par laquelle le lien de causalité entre le SADAM et l'accident initial avait été reconnu, aux motifs que l'aggravation du SADAM n'était pas imputable à l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article L. 211-19 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale,
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif; que par arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims a décidé que Mme [B] a droit à l'indemnisation de l'aggravation du SADAM dont elle souffre postérieurement à l'indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction de mars 1992 ; qu'en déboutant néanmoins Mme [B] de sa demande d' indemnisation complémentaire, au titre des chefs de préjudice nouveaux résultant de l'aggravation du SADAM dont elle souffre, apparus depuis la transaction conclue avec la société UAP le 13 mars 1992, motif pris que cette aggravation du SADAM, dont elle constatait pourtant l'existence, n'était pas imputable à l'accident initial, la cour d'appel, qui a méconnu la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 mars 2009, a violé l'article 480 du code de procédure civile,
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme [B], aux termes desquelles elle se prévalait de la perte d'une chance de promotion professionnelle, au titre de l'incidence professionnelle de l'aggravation du SADAM dont elle souffre, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile.
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