Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Recours n° R 18-60.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique gestion immobilière ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa réinscription ;
Attendu que M. X... fait valoir que le courrier électronique destiné à le prévenir de son obligation de demande de réinscription a été envoyé à une adresse inexacte, alors qu'il avait averti le tribunal de grande instance de Lyon de ses nouvelles coordonnées en 2014 et pensait que celles-ci seraient centralisées au niveau de la cour d'appel, que s'il avait pu faire spontanément une demande de renouvellement, les alertes à cinq ans sont rares et, enfin, qu'ayant des missions en cours, il ne trouve pas pratique de ne plus avoir la fonction d'expert judiciaire en 2018, avant de faire une demande de réinscription sur les listes pour 2019 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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