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Cour de cassation, 13 mai 1993. 88-15.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.419

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), dans l'affaire opposant : - M. René D..., ayant demeuré ... (Eure), décédé, au nom duquel l'instance a été reprise par Mme Marie-France Z..., veuve D..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir) ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., C..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme veuve D..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 1984, René D..., président-directeur général de la société Rapa, a subi une incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 6 février 1985, date à partir de laquelle son médecin traitant l'a autorisé à reprendre une activité tout en poursuivant les soins jusqu'au 23 mars 1985 ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité journalière pour la période du 7 février au 22 mars 1985, René D... a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sans débats contradictoires sur l'appel formé par René D... du jugement rendu le 4 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ne convoquant pas le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre qui était le seul à pouvoir défendre une position contraire à celle de l'appelant, la caisse intimée ayant décidé de s'en remettre à la sagesse de la cour d'appel, celle-ci a violé les dispositions des articles R.142-29 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas appelant, le directeur régional n'avait pas à être convoqué à l'audience ; qu'il résulte en outre de l'arrêt que sa représentation a été assurée par un fonctionnaire mandaté à cet effet, la caisse primaire d'assurance maladie étant elle-même représentée par l'un de ses agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à René D... le droit à une indemnité journalière pour arrêt de travail à mi-temps du 7 février au 22 mars 1985, alors qu'en application des alinéas 2 et 4 de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ne peuvent être attribuées qu'en cas d'incapacité temporaire totale ou partielle constatée avant la guérison ou la consolidation ; que l'attestation du médecin traitant, précisant que la reprise du travail avec soins prescrite pour le 7 février 1985 devait être prévue à mi-temps, n'avait été établie que le 15 avril 1985, soit trois semaines après la fin de la période d'arrêt de travail en cause et la date de consolidation fixée au 23 mars 1985 sans qu'elle ait été contestée ; qu'en conséquence, c'était une absence de prescription, et non pas un simple retard dans l'envoi de la prescription, qui avait motivé l'annulation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de la décision prise par la commission de recours amiable le 20 août 1986 ; qu'en estimant que le certificat rectificatif du 15 avril 1985 et l'avis favorable du médecin-conseil émis a posteriori en juillet 1986 avaient pu régulariser la situation de René D..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.431-1, 28, L.433-1, alinéas 2 et 4, et R.433-15 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que René D..., victime, le 19 décembre 1984, d'un accident du travail suivi d'une incapacité temporaire totale, avait repris le 7 février 1985, avant la guérison ou la consolidation de ses lésions, un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, lequel avait précisé, par un certificat du 15 avril 1985, qu'il s'agissait d'un travail à mi-temps, la cour d'appel a relevé que le contrôle médical de la caisse ne contestait pas la nécessité thérapeutique d'un arrêt de travail à mi-temps ; qu'elle a pu en déduire que René D... remplissait les conditions prévues à l'article R.433-15 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier, au titre de la période en litige, du maintien partiel de l'indemnité journalière ; que sa décision est, dès lors, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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