Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-82.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.104
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE X... Marcel,
contre l'arrêt n° 400/91 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté la requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'amnistie pour la condamnation à 6 000 francs d'amende prononcée à son encontre par cette juridiction le 14 septembre 1988 pour délit de pêche ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 d portant amnistie, de l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985 et de la loi du 5 juillet 1983 ;
Attendu que pour refuser le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, à Marcel Y..., poursuivi pour délit de pêche selon un procédé ou un mode de pêche prohibé et pour lequel il a été condamné à une amende, la cour d'appel énonce que l'infraction prévue à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié par la loi du 22 mai 1985, n'est pas seulement punie d'une amende mais aussi de mesures de destruction ou de confiscation des filets, engins et instruments de pêche, applicables au décret-loi précité par la loi du 5 juillet 1983, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une appréhension préalable des matériels de pêche ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet les dispositions de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, fût-elle facultative ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique