Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/03823 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF56 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [R]
C /
[F] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010527 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ETHIOPIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 24 mai 2024, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [F] [V] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 28 octobre 2024. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [E] [R] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [R]/[V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donner acte à Madame [E] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'Article 257-2 du Code Civil,
Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
Dire et juger que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, conformément à l'article 265 du code civil ;
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience, Madame [E] [R] représentée par son conseil a sollicité la clôture de la procédure.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [V] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2024 par Madame [E] [R],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ETHIOPIE),
et
Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ETHIOPIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SOUDAN)
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [R] et Monsieur [F] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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