Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01838
N° Portalis: DBV3-V-B7F-USCP
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : 20/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie DUBOIS
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
Représentant : Me Virginie DUBOIS de la SCP DAVIES & MOUCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1334
APPELANT
****************
Société AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé en qualité de consultant en système d'information par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006, par le groupement d'intérêt économique AXA Group Solutions;
Cette société était spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle appliquait la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Par lettre du 17 juin 2010, la société AXA France a confirmé au salarié sa mobilité à effet du 5 juillet 2010 au sein de la direction du Contrôle de gestion/ Direction de la Stratégie de la direction financière Axa France à [Localité 4], en qualité de contrôleur de gestion expert classe 6 de la convention collective applicable, avec maintien de son ancienneté et de sa rémunération.
Par lettre du 17 janvier 2014, le salarié a été nommé responsable projets direction de la stratégie, contrôle de gestion et achats de la direction financière de la société AXA France.
En début d'année 2015, l'entité AXA France a prévu la création d'une nouvelle compagnie d'assurance au Luxembourg dénommée AXA Wealth Europe, pour des clients en épargne de haute gamme, et le salarié a été nommé chef de projet transversal du pilotage de l'ensemble des six groupes de travail créés, de la mise en place et de la mise en fonctionnement de la nouvelle compagnie.
Par contrat du 20 janvier 2016 à effet du 1er février 2016, la SA AXA Assurances Vie Luxembourg a engagé M. [W] pour une durée déterminée de 36 mois.
Par avenant tripartite du 29 janvier 2016 entre AXA France , la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA et le salarié, les parties ont convenu des modalités applicables à l'expatriation du salarié.
Par avenant n°2 du18 janvier 2017 au contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2016, la société AXA Wealth Europe SA,la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA et le salarié ont convenu du changement d'employeur et du transfert du contrat de travail du salariéà la société AXA Wealth Europe SA, les dispositions du contrat restant inchangées.
Par lettre du 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet 2017.
Il a été licencié par lettre sous l'enseigne ' Réinventons/ notre métier AXA' signée par Mme [F], partenaire Métier ressources humaines de la société Axa France du 21 juillet 2017 pour impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« Monsieur,
Vous êtes employé au sein du Groupe AXA depuis le 1er février 2006 et exercez en dernier lieu, au sein d'AXA France, la fonction d'Expert Manager, classe 7 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Vous avez été expatrié au Luxembourg en qualité de Directeur des opérations pour une durée initiale de 36 mois du 1er février 2016 au 31 janvier 2019, d'abord auprès d'AXA ASSURANCE VIE Luxembourg puis au sein d'AXA WEALTH EUROPE SA, à laquelle vous avez été transféré au 1er janvier 2017.
Pendant cette période, AXA France restait bien évidemment votre employeur et votre contrat de travail français était suspendu.
Le 14 mars 2017, la société AXA WEALTH EUROPE SA vous a notifié la fin anticipée de votre mission au Luxembourg, à effet du 30 juin 2017.
Informée de cette décision, AXA France a immédiatement mis en 'uvre des recherches pour tenter d'identifier un poste susceptible de vous accueillir au plus tard au terme de votre préavis au Luxembourg, soit le 3 juillet 2017.
Dès le mois de mars, la société a notamment identifié une piste de reclassement sur le poste de Responsable Contrôle Interne sur le périmètre Épargne et Prévoyance, qui était disponible immédiatement. Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette opportunité, pour des raisons personnelles liées à votre souhait de demeurer au Luxembourg jusqu'au 30 juin 2017 et à l'indisponibilité de votre logement à [Localité 6], placé en location jusqu'à septembre 2017.
Nous avons donc poursuivi nos recherches, mais n'avons pu identifier aucun autre poste conforme à votre qualification professionnelle.
Le poste de Responsable Contrôle Interne sur le périmètre Epargne et Prévoyance étant toujours disponible, nous vous avons formellement proposé, le 14 juin 2017, de le rejoindre à compter du 3 juillet suivant conformément à votre souhait de demeurer au Luxembourg jusqu'au 30 juin 2017 ; nous vous avons transmis à cet effet la fiche de poste et les conditions de rémunération afférentes et vous avons confirmé qu'il s'agissait d'un domaine d'activité stratégique sur lequel misait l'Entreprise.
Afin de vous permettre de prendre vos fonctions dès le 3 juillet 2017 dans de bonnes conditions, nous vous avons proposé de prendre en charge intégralement le loyer d'un appartement meublé pour vous et votre famille en juillet et août.
Le 20 juin 2017, vous avez refusé notre offre de reclassement.
N'ayant pas d'autre poste à vous proposer, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 juillet 2017, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [K] [A], Représentant du personnel.
Faute d'avoir pu modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser suite à la fin anticipée de votre mission au Luxembourg.
Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis conventionnel de trois mois qui commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Pendant cette période, vous serez indemnisé aux échéances normales de paie.
Les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail vous seront adressés au terme de votre préavis par l'Administration du Personnel. (...) ».
Lors de la rupture, la SA AXA France IARD (Assurances Dommages) et la SA AXA France VIE (Assurances Vie), dénommées AXA France, sont des sociétés appartenant au groupe AXA issu de la fusion de plusieurs sociétés d'assurance.
L'effectif de ces deux sociétés était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elles appliquent la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Le 13 octobre 2017, M. [W] a saisi le Tribunal de travail du Luxembourg afin de contester les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail local par la société AXA Wealth Europe.
Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal du travail du Luxembourg a déclaré le licenciement de M. [W] abusif, a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et condamné la société AXA Wealth Europe SA à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour atteinte à sa dignité et 750 euros au titre des frais de procédure.
Le 2 février 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir requalification de son licenciement par la société AXA France en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la reconnaissance de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2020, le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en raison de la surcharge du conseil de prud'hommes de Nanterre à la suite de la crise sanitaire.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
- dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement est justifié,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [W].
Par déclaration adressée au greffe le 11 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, l'y déclaré bien fondé, et infirmer le jugement du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
émendant et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi et de manière parfaitement déloyale et qu'il constitue en tout état de cause une atteinte excessive à sa vie privée et familiale,
en conséquence,
- condamner la société Axa France à lui payer la somme de 142 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Axa France à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte excessive à la vie privée et familiale,
- condamner la société Axa France à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye dans toutes dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à verser à la société AXA France VIE et AXA France IARD la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- apprécier les demandes indemnitaires de M. [W] dans de bien plus justes proportions,
- limiter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [W] à la somme de 37 319 euros.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que la société Axa France a violé son obligation de le réintégrer dans un poste équivalent et aussi compatible que possible avec sa dernière mission, le juge devant vérifier en cas de litige, si l'employeur a recherché effectivement au sein du groupe, des possibilités de reclassement. Il explique que les sociétés du groupe AXA n'ont pas respecté la durée d'expatriation promise et pour laquelle il s'était engagé, impliquant le transfert de toute sa famille au Luxembourg et mettant son appartement parisien en location, compte tenu du délai de mission qui lui était assigné.
Il expose qu'entre mars 2017 et les trois propositions avortées en mai 2017, la société AXA ne lui a donné aucune nouvelle et son anxiété n'a fait qu'augmenter à mesure qu'il se rapprochait de l'échéance sans qu'aucune proposition concrète et viable ne lui soit proposée, que la proposition de reclassement en date du 13 juin 2027 sur le poste de Responsable du contrôle interne ne correspondait pas aux fonctions qu'il occupait avant son départ alors que des postes vacants existaient dans le groupe en France au moment de la période de réintégration.
L'employeur réplique qu'il avait l'obligation de rechercher un poste en France, conforme à la classification 7 d'expert manager de M. [W] avec un niveau de rémunération comparable à celui dont il bénéficiait au 31 janvier 2016, avant son expatriation au Luxembourg, et compatible avec le dernier poste de travail qu'il occupait en France, à savoir responsable de projets. L'employeur expose qu'il s'est scrupuleusement conformé à cette obligation en effectuant des recherches dès le mois de mars 2017 et en sollicitant directement les managers sur l'existence de postes ouverts au recrutement qui lui semblaient a priori correspondre au profil de M. [W], ce dernier refusant à deux reprises un poste qui lui a été proposé.
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Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Il en résulte également que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur. (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.275, publié)
L'emploi de réintégration doit être comparé non pas avec celui occupé à l'étranger, mais avec le dernier occupé, en France, auprès de la société mère. (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n° 10-17.978, Bull. 2012, V, n° 299)Faute de reclassement conforme aux prescriptions de l'article L. 1231-5 du code du travail, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.(Soc., 30 mars 2011, n° 09-70.306, Bull. 2011, V, n° 82).
A l'inverse, dans la mesure où l'emploi proposé est compatible avec les anciennes fonctions occupées au sein de la société mère, en France, l'obligation de réintégration est respectée. Le salarié ne peut, dès lors, se prévaloir d'une rupture fautive du contrat de travail. (Soc., 2 avril 1992, pourvoi n° 88-45.274, Bulletin 1992 V N°249).
Au cas présent, avant son départ au Luxembourg, le salarié a occupé le poste de responsable Projets à la direction de la stratégie, du contrôle de gestion et des achats de la direction financière d'Axa France à la Défense, ce poste étant rattaché à la fonction d'expert manager n° 300 , classe 7 de la convention collective applicable.
Par contrat du 20 janvier 2016, la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA a engagé le salarié en qualité de directeur des opérations, les prestations de travail s'effectuant au Luxembourg, le contrat étant conclu pour une durée déterminée de 36 mois, du 1er février 2016 au 1er février 2019.
L'avenant tripartite au contrat de travail signé le du 29 janvier 2016 prévoyait en préambule qu'à l'issue de l'expatriation du salarié au Luxembourg, 'l'ensemble des dispositions de votre contrat de travail initialement conclu avec votre entité d'origine sera pleinement réactivé et rentrera ainsi en vigueur de plein droit, dès votre ré-affectation au sein de votre entité d'origine'. Il précise également la durée de l'affectation pour une durée de 36 mois, avec prolongation possible de l'expatriation.
Il n'est pas contesté au dossier que le salarié s'est installé avec toute sa famille au Luxembourg, son épouse ayant démissionné de ses fonctions en France en qualité de responsable ' trade marketing monde ' de la société Naos.
Par lettre du 15 avril 2016, la société AXA France a attribué au salarié 9 000 actions de performance en reconnaissance de sa contribution et du potentiel qu'il représentait pour le groupe.
Par avenant du18 janvier 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré de la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA à la société AXA Wealth.
Dans ces conditions, entre les 18 janvier et le 21 juillet 2017, date du licenciement, la cour relève les éléments chronologiques suivants :
- par courriel du 30 janvier 2017, le salarié a fait part à M. [L] [X] - qui a présidé à compter de février 2015 le comité de pilotage AXA Luxembourg/ AXA France avec Mme [S] dans le cadre de la création de la nouvelle entité AXA au Luxembourg- de difficultés rencontrées en ce que ' je n'ai pas été autorisé à participer au COSUR de vendredi(...) J'adore ce que je fais, et je suis très fier de là où nous en sommes, mais le fonctionnement d'AXA WE doit redevenir normal. [B] [Y] ( 2015) ou [R] [G] (2016) avant moi ont été remerciées après quelques mois d'expatriation parce qu'elles avaient montré trop d'intégrité. La santé de [R] est d'ailleurs toujours très affectée. Dans une moindre mesure il a fallu, organiser en catastrophe un amendement des contrats de travail car les collaborateurs transférés au sein d'AXA WE étaient très inquiets de leur futur statut(...) Je refuse que cela m'arrive. Sans parler de mes enfants et de mon épouse que j'ai fait démissionner pour me suivre dans cette belle aventure. Je ne veux pas aller au clash mais je ne souhaite pas me mettre en porte à faux(...) J'ai déjà partagé avec [J] mes regrets de l'avoir contacté après que MHM ( Mme [S]) m'ait signifié son intention de demander mon départ au board de mars. Je suis un bon soldat mais si je peux vivre avec l'injustice, je ne peux pas transiger sur le sort fait à ma famille.', étant précisé que le salarié intervenait auparavant au COSUR et au Comex ( pièces n°62 et 63 S),
- par lettre du 2 mars 2017, Mme [S], CEO de la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA, a alloué au salarié une gratification de 22 761,10 euros en rétribution de ses prestations pour l'année 2016, comprenant le temps passé au sein de la société AXA Luxembourg,
- par courriel du 7 mars 2017, Mme [S] a informé le salarié que le comité de rémunération et le conseil d'administration ont approuvé à l'unanimité le terme anticipé de sa mission d'expatriation auprès de la société AXA Wealth Europe SA,
- par lettre du 17 mars 2017, la société AXA Wealth Europe SA a résilié de manière anticipée le contrat de travail du salarié, la mission d'expatriation prenant fin au plus tard le 30 juin 2017 avec dispense d'activité à compter du 30 mars 2017,
- par avenant de confirmation de fin d'expatriation du 15 mars 2017, la société Axa France et la société AXA Wealth Europe SA, le salarié a été informé que ' A compter du 1er juillet 2017, votre contrat de travail avec AXA France sera réactivé',
- par lettre du 30 mars 2017, la société AXA Wealth Europe SA a dispensé le salarié de toutes prestations de travail à partir du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin inclus en vue de lui 'permettre de procéder aux démarches nécessaires à votre retour chez AXA France notamment à la recherche d'un logement. Cette période est à tous égards à considérer comme temps de travail effectif avec toutes les conséquences légales afférentes, notamment le maintien de votre rémunération mensuelle brute jusqu'au 30/06/2017. Au vu de notre activité, et de la présente dispense, vos accès aux données de l'entreprise seront désactivée à compter de la notification du présent courrier.',
- par lettre du 30 mars 2017, la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA a résilié le bail d'habitation du salarié au Luxembourg à effet du 30 juin 2017,
- par lettre du 25 mai 2017, le conseil du salarié a notamment indiqué à la société AXA France qu'il restait dans l'attente de propositions sérieuses de postes compatibles avec celui détenu en dernier lieu avant son départ en expatriation et qu'il se trouvait sans proposition de reclassement, à moins d'un mois de sa réintégration,
- par lettre du 19 juin 2017, le conseil de l'employeur a indiqué au conseil du salarié ' qu'un poste de responsable contrôle interne sur le périmètre Epargne et prévoyance, parfaitement conforme à sa qualification et son niveau de rémunération, lui a été présenté dès le mois de mars. Afin de faciliter son retour, Axa France est allée jusqu'à proposer à M. [W] de prendre en charge, de manière dérogatoire, son loyer en France jusqu'a ce qu'il puisse reprendre possession de son appartement placé en location à [Localité 6]. M. [W] , qui n'a alors nullement fait part de ses doutes quant à la qualité du poste, a préféré ne pas donner suite à cette proposition afin de ne pas hâter son retour en France avantla fin de son préavis le 30 juin', ce poste étant proposé au salarié pour une prise de fonction le 3 juillet 2017,
- par lettre du 20 juin 2017, le salarié a décliné l'offre en indiquant que la proposition réitérée est ' sans commune mesure avec le périmètre de mes responsabilités et ne saurait correspondre à un emploi ausi compatible que possible avec mes fonctions antérieures.',
- le 1er juillet 2017, le salarié a été engagé par un nouvel employeur au Luxembourg et la convocation à l'entretien préalable au licenciement lui a été adressée par lettre du 3 juillet 2017.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a présenté au salarié une proposition sérieuse, précise et loyale de poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions présentant des caractéristiques équivalentes à celui qu'il occupait avant son détachement au sein de la société mère, voire du groupe, avec l'accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste .
En l'espèce, avant la lettre du 19 juin 2017, l'employeur ne produit aucun document établissant avoir transmis au salarié une offre répondant à tous ces critères en vue de sa réintégration .
Il ressort du courriel interne adressé à des responsables d'AXA (pièce 6 de l'employeur), que l'employeur a informé le salarié par téléphone en mars 2017 de son reclassement possible sur le poste de responsable du contrôle interne sur le périmètre Epargne et Prévoyance rattaché au responsable du contrôle interne d'AXA Particuliers & IARD Entreprises et lui a adressé un document décrivant le poste, le profil et les compétences nécessaires.
Le document édité le 22 mars 2017 (pièce 6 précitée) présente le poste de Responsable du Contrôle au sein d'une nouvelle direction , en création, comprenant quatre pôles, dont celui proposé au salarié, sans toutefois mettre en perspective cette nouvelle direction dans l'organigramme général de la société AXA France, de sorte que la cour n'est pas sufisamment en mesure d'apprécier le niveau hiérarchique du poste dans l'organisation de la société-mère.
L'envoi des ces informations au salarié n'est pas produit au dossier ni surtout les conditions de la prise de poste alors que les échanges entre les parties établissent qu'il a été demandé au salarié de prendre ses fonctions rapidement à la Défense après l'annonce, par la société AXA Wealth Europe SA, de la rupture de son contrat de travail avec cette société en mars 2017.
Dans sa lettre du 19 juin 2017, l'employeur indique au salarié avoir effectué des recherches ' dans la perspective de son retour en France à compter du 1er juillet 2017", ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été en réalité demandé au salarié de revenir dès la fin du mois de mars en France, alors que sa famille était installée au Luxembourg, et que l'employeur lui avait refusé la mise en place d'un télétravail.
En tout état de cause, la cour relève que l'employeur n'a pas présenté une offre précise au salarié à cette date, le 19 juin 2017, en vue d'un retour prévu au 1er juillet 2017, hormis un poste à occuper en France, en présentiel, quelques jours après l'annonce de la rupture de son contrat de travail au Luxembourg .
Par courriel du 5 avril 2017, une collaboratrice du groupe a ensuite indiqué au salarié être à la recherche d'un Program Director pour l'équipe Opex P&C par, le salarié répondant être intéressé par le poste mais aucune suite positive n' a ensuite été donnée au salarié.
Par courriel du 31 mai 2017, Mme [F], RHH Business Partner, a indiqué au salarié qu'elle souhaite ' faire le point' avec lui et que son contrat de travail avec AXA France va être réactivé le 1er juillet 2017, lui précisant ' mais pour le moment, je n'ai pas encore d'affectation à te proposer'.
Avant la réponse de l'employeur le 19 mai 2017 suite à l'interpellation du salarié le 25 mai 2017, l'employeur ne lui avait proposé aucun poste sérieux, quand bien même le salarié s'est rendu à [Localité 4], ce qui ressort de son courriel du 4 mai 2017 et que deux autres postes sont invoqués au dossier sans éléments très précis à ce sujet par l'employeur, les opportunités envisagées n'ayant pas abouti dans les services concernés.
En définitive, l'employeur a proposé au salarié un poste, de manière très prématurée, en mars 2017, et a réitéré sa proposition pour le même poste moins de quinze jours avant la réactivation de son contrat de travail avec AXA France.
Ce poste, pour lequel la cour n'a que très peu d'éléments au dossier de l'employeur ( cf pièce n°6 déjà visée) s'agissant d'un poste situé dans un secteur nouvellement créé, a alors été refusé par le salarié alors que ce dernier a adressé des courriels à l'employeur notamment pour l'informer de postes proposés sur le site corporate pouvant l'intéresser, qu'il établit qu'il existait un poste compatible avec ses précédentes fonctions que l'employeur n'a pas souhaité lui proposer en raison de l'évolution possible de ce poste, alors que le poste de responsable du contrôle interne sur le périmètre Epargne et Prévoyance était tout autant aléatoire puisque proposé en mars, refermé dans les mois suivants et proposé de nouveau en juin au salarié, lequel, a toujours été diligent dans sa communication avec l'employeur.
Dès lors, l'employeur n'a pris aucune initiative adaptée en vue du rapatriement effectif du salarié après son licenciement par la filiale étrangère et ne lui a fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions.
C'est donc à tort que l'employeur a licencié le salarié pour avoir refusé une offre de reclassement.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi. (Cf arrêt publié précité)
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'employeur n'a pas communiqué les six derniers bulletins de paye du salarié au sein de la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA puis la société AXA Wealth Europe SA et l'attestation Pôle Emploi fait mention d'un salaire brut de '0" pour cette période de sorte qu'il ne justifie pas que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 6 219,80 euros au cours des 12 mois précédant son expatriation, comme il le soutient.
A compter de janvier 2017, le salarié a perçu un salaire brut mensuel de 11 446 euros puis de 11 490,84 euros, comme cela ressort des décomptes de rémunération produits au dossier, le salarié se prévalant à juste titre d'un salaire brut mensuel moyen de 11 897 euros sur les six derniers mois que la cour retient.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (11 ans), de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (43 ans), et de ce qu'il ne justifie pas du montant de ses ressources après la rupture alors qu'il a retrouvé un emploi au Luxembourg dès juillet 2017, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 75 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'atteinte excessive à la vie privée et familiale
Le salarié souligne, qu'indépendamment de la problématique de son reclassement, les sociétés société Axa France et société AXA Wealth Europe SA ont manqué de délicatesse et de loyauté vis à vis de lui, lui causant des préjudices distincts s'agissant de l'organisation de sa vie au Luxembourg et de l'incertitude laissée à la famille d'un retour ou non en France dans des conditions normales et sereines.
L'employeur objecte ne pas avoir été impliqué dans la gestion de la relation de travail avec l'employeur local du salarié, soumis à un droit étranger pour lequel le Tribunal du travail du Luxembourg a été saisi. Il ajoute qu'il a proposé la prise en charge d'un mois de loyer à [Localité 6] au salarié à compter de juillet 2017 pour lui premettre de prendre son nouveau poste.
La société AXA Wealth Europe SA n'est pas dans la cause et le salarié ne peut reprocher à la société Axa France les conditions d'exécution du contrat alors qu'il n'établit pas l'existence d'un contexte dégradé au Luxembourg dont la société Axa France serait en partie tenue pour responsable ni d'ailleurs qu'elle a agi avec une légèreté blâmable en l'envoyant en expatriation tout en connaissant les risques élevés d'échec de la mission et les conséquences dommageables pour la famille du salarié.
Les pièces 11, 46 et 47 produites par le salarié, correspondent à deux courriels de sa part et ne sont pas des preuves directes de la situation qu'il décrit et le sms de ' [R]' qui invoque qu'elle a 'failli mourir cette année de harcèlement chez Axa Luxembourg', non daté, n'est confirmé par aucune attestation de cette ancienne salariée ni par un autre témoignage et en tout état de cause, ne concerne que la société AXA Assurances Vie Luxembourg SA, non partie au dossier.
S'agissant des conditions de retour de sa famille du Luxembourg à [Localité 6], il n'est pas discuté que le salarié avait mis en location son appartement en quittant [Localité 6] en 2016 et que son épouse a démissionné de son emploi qu'elle occupait en qualité de cadre selon contrat à durée indéterminée.
La circonstance que la mission du salarié au Luxembourg a pris fin quelques mais après son arrivée, et non à l'issue d'une période de 36 mois, n'est pas imputable à la société Axa France,non plus que le temps nécessaire à l'épouse du salarié pour retrouver un emploi en France en 2018.
Alors qu'il venait d'être exclu comité de direction, le Cosur, le salarié justifie avoir interpellé M. [X] dès le mois de janvier 2017 des difficultés de re-scolarisation de ses enfants en France et du délai dont il devait disposer pour ce faire, envisageant dès cette date la suite de ses fonctions alors qu'il n'avait pas été autorisé à participer au Cosur le vendredi 27 janvier 2017 .
L'employeur a alors proposé au salarié une aide ponctuelle au relogement à son retour en France dans l'attente de pouvoir récupérer son appartement à [Localité 6] et a envisagé également avec lui les modalités de déménagement, le salarié souhaitant demeurer en juillet au Luxembourg, de sorte que la société Axa France a pris en charge le déménagement du salarié du logement pris à bail pour lui par la société AXA Wealth Europe SA à un autre logement loué par le salarié, non pas en France mais au Luxembourg.
Dans ces conditions, le salarié n'établit pas que la société Axa France, société-mère, n'a accompli aucune diligence pour réintégrer en France ' loyalement' son collaborateur et aucun manquement à ce titre ne peut lui être reproché, le salarié n'invoquant d'ailleurs pas que l'employeur n'a pas respecté les modalités applicables à son expatriation exposées dans le document de la politique Mobilité Internationale, lequel est visé à deux reprises dans l'avenant tripartite signé le 29 janvier 2016.
Pas davantage, le salarié ne justifie d'engagement contractuel de l'employeur, sur la prise en charge de sa famille à son retour, qui n'aurait pas été respecté en juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte excessive à la vie privée et familiale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte excessive à la vie privée et familiale, et déboute la société AXA France IARD de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, à verser à M. [W] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [W] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, à verser à M. [W] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France Vie et la société AXA France IARD, dénommées AXA France, aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président