Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 1120001562
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
INTIMEE
Madame [L] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2018, à effet au 1er mai 2018, Mme [L] [U] épouse [N] a consenti à Mme [S] [J] la location d'un appartement à usage d'habitation et d'un emplacement de stationnement n°78 sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel d'un montant de 950 euros 'avec charges, tout compris'.
Le 14 septembre 2020, Mme [L] [U] épouse [N] a fait signifier à Mme [S] [J] un commandement de payer la somme de 3.312 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2020, Mme [L] [U] épouse [N] a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [J] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- condamner Mme [S] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 4.416 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts de droit à compter de la décision,
- 3.456,37 euros au titre de la consommation d'eau sur les années 2018 et 2019,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [L] [U] épouse [N] tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 avril 2018, entre Mme [L] [U] épouse [N] d'une part et Mme [S] [J] d'autre part, concernant les locaux d'habitation et l'emplacement de stationnement sis [Adresse 3]) ;
En conséquence, déboute Mme [L] [U] épouse [N] de ses demandes d'expulsion des lieux susvisés, de séquestration des meubles et objets mobiliers s'y trouvant et de paiement d'une indemnité d'occupation dirigées contre Mme [S] [J] ;
Condamne Mme [S] [J] à payer à Mme [L] [U] épouse [N] la somme de 5.520 euros au titre des loyers et charges impayées, terme de janvier 2021 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [L] [U] épouse [N] de ses demandes au titre des charges d'eau froide pour les années 2018 et 2019 ;
Déboute Mme [L] [U] épouse [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par Mme [S] [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021 par lesquelles Mme [S] [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [J] en son appel et faire droit à ses demandes,
Infirmer le jugement de première instance rendu le 29 mars 2021 par Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy en ce qu'il a :
-condamné Mme [S] [J] à payer à Mme [L] [U] épouse [N] somme de 5.520 euros, au titre des loyers, terme de janvier 2021 inclus ; avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-condamné Mme [S] [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal, débouter Mme [L] [U] épouse [N] de ses demandes de condamnation au titre de l'arriéré de loyer d'un montant de 5.520 euros, terme de janvier 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et au titre des dépens,
A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement à Mme [S] [J] d'une durée de trois ans, par application des articles l'article 24 de la loi 06 juillet 1989, et des articles 1343-5 du code civil,
Condamner Mme [L] [U] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par le Cabinet Sylvie Bonami, représenté par Maître Sylvie Bonami, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2021 au terme desquelles Mme [L] [U] épouse [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 5520 euros terme de janvier 2021 inclus.
Débouter l'appelante de sa demande de délais,
Condamner Mme [J] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, Mme [J] se contente d'affirmer que le montant de la dette de loyers et de charges locatives n'est pas justifié par Mme [N].
Or, celle-ci produit un décompte locatif arrêté au 6 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus, selon lequel Mme [J] reste redevable de la somme de 5.520 euros.
Mme [J] ne produit aucun justificatif de paiement qui serait de nature à diminuer le montant de la créance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [N] la somme de 5520 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2021 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [J] sollicite des délais de paiement d'une durée de trois ans par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil.
Or, en l'absence de mise en oeuvre de la clause résolutoire, les délais de paiement de 3 ans prévus à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables ; seul est applicable l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [J] produit la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2021 lui ayant octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, en considération d'un revenu fiscal de référence de 6692 euros et de 4 personnes composant le foyer fiscal.
Compte tenu de la situation financière précaire de Mme [J], et en l'absence d'éléments sur les besoins de Mme [N], il sera octroyé des délais de paiement de 230 euros sur 24 mois, selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 en première instance.
Mme [J], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Dit que Mme [S] [J] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 230 euros, et d'une dernière mensualité majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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