Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-14.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.423

Date de décision :

11 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 décembre 2000 a été conclu au sein de la société Trocme Vallart international (la société), un accord d'aménagement et réduction du temps de travail fixant la durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait également la mise en place d'une équipe de suppléance dont la durée moyenne hebdomadaire de travail était pour chaque temps complet de 24 heures, ces salariés bénéficiant d'une majoration de 50 % sur leur salaire horaire ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme (l'URSSAF) a opéré un contrôle sur la période de cotisations sociales allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'allégement de cotisations prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 a été réduit à proportion ; qu'estimant ce redressement non fondé, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement opéré, la cour d'appel retient qu'étant rémunérés chaque mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective de travail de l'entreprise, les salariés des équipes de suppléance ouvraient droit au bénéfice de l'allégement à taux plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté sans en tirer les conséquences qui s'imposaient, que la durée moyenne hebdomadaire de travail était seulement de 24 heures pour cette catégorie de salariés à temps complet, et que la majoration de 50 % de la rémunération s'appliquait au salaire qui leur était dû pour cette durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Trocme Vallart international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trocme Vallart international ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Somme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Somme Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par l'URSSAF de la SOMME à hauteur de 83.335 relatif à la proratisation de l'allègement de cotisations de la loi du 19 janvier 2000 pour les salariés des équipes de suppléance dont la durée hebdomadaire de travail était fixée par accord collectif à 24 heures ; AUX MOTIFS QUE la contestation ne portait que sur le chef de redressement relatif à la proratisation pour durée collective de travail inférieure à 32 heures ayant donné lieu à rappel de cotisations et majorations de retard pour un montant global de 83.335 ; que les règles à prendre en considération étaient celles, applicables jusqu'au 30 juin 2003, issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi AUBRY II ; qu'il résultait de l'article 19 de cette loi et des articles D 241-13 et D 241-20 du Code de la Sécurité Sociale issus du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 qu'entraient dans le champ d'application de l'allègement de cotisations sociales les salariés dont la durée du travail, fixée par accord collectif suivant les modalités prévues, était au plus égale à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles ; que pour le calcul de l'allègement, il convenait de distinguer d'une part les salariés rémunérés au cours du mois civil pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective de travail de l'entreprise (35 heures par semaine ou 1600 heures par an) pour lesquels l'allègement était dû à taux plein, d'autre part, les salariés rémunérés au cours du mois civil pour un nombre d'heures inférieur à la durée collective de travail de l'entreprise ou de l'établissement pour lesquels l'allègement était réduit suivant les modalités de l'article D 241-20 (calcul de l'allègement sur la base de la rémunération qui aurait été perçue pour un nombre d'heures de travail égal à la durée collective de travail, puis réduction de cet allègement selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective) ; qu'en l'espèce, la conformité aux prescriptions légales de l'accord de réduction du temps de travail signé au sein de l'entreprise le 14 décembre 2000 n'était pas contestée ; que cet accord fixait en son article 2.1 la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures ; qu'indépendamment de cette durée collective de travail et sans y apporter de dérogation, l'accord prévoyait par ailleurs (article 3), au titre des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail par catégorie de personnel, la mise en place, sur la base du volontariat, d'équipes de suppléance, appelées à travailler les week-end et pour partie la nuit, selon un cycle de quatre semaines, calculé sur une base hebdomadaire de 24 heures ; que toutefois, par le biais d'une majoration de 50 % des taux horaires de jour et de nuit et par l'allocation d'une prime de nuit (article 5), les salariés affectés aux équipes de suppléance, auxquels était conféré un droit prioritaire à réintégrer leur équipe de semaine d'origine, se voyaient garantir une rémunération au moins équivalente (voire supérieure) au minimum conventionnel garanti correspondant au coefficient du poste occupé qu'ils auraient perçu chaque mois pour un nombre d'heures correspondant à l'horaire ou à la durée normale de travail de l'entreprise (35 heures) ; qu'étant rémunérés chaque mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective de travail de l'entreprise, les salariés des équipes de suppléance ouvraient par conséquent droit au bénéfice de l'allègement à taux plein conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article D 241-20 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'à la faveur de ces motifs, il convenait d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le redressement opéré, pour un montant de 83.335 au titre de la proratisation effectuée pour durée collective de travail à 32 heures, le redressement étant maintenu, du chef non contesté, pour un montant de 25.689 ; ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article D 241-19 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur que, lorsque la durée collective du travail prévue par un accord collectif de travail pour une catégorie de salariés est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allègement de cotisations institué par l'article L 241-13-1 du Code de la Sécurité Sociale, déterminé selon les articles D 241-13 à D 241-18 du même Code alors en vigueur, est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures ; qu'ayant constaté que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu au sein de l'entreprise le 14 décembre 2000 prévoyait que la durée légale du travail des salariés à temps complet était de 35 heures, et que, pour les équipes de suppléance, le temps de travail était organisé sur un cycle de quatre semaines sur une base hebdomadaire de 24 heures, la Cour d'Appel qui a cependant retenu que les salariés à temps complet affectés aux équipes de suppléance se voyaient garantir une rémunération au moins équivalente à celle qu'ils auraient perçue pour un nombre d'heures égal à la durée normale de travail de l'entreprise, pour considérer qu'ils ouvraient droit à l'allègement de cotisations à taux plein conformément aux dispositions de l'article D 241-20 du Code de la Sécurité sociale, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L 221-5-1 du Code du Travail (devenus les articles L 3132-16 à L 3132-18) ; ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de la SOMME avait sollicité la confirmation du jugement entrepris et la validation du redressement par application des dispositions de l'article D 241-19 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, texte sur le fondement duquel l'inspecteur du recouvrement avait notifié à la Société TROCME VALLART INTERNATIONAL ce chef de redressement ; qu'en examinant la validité du redressement au seul regard des articles D 241-13 et D 241-20 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur sans rechercher s'il n'était pas justifié par les dispositions de l'article D 241-19 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes alors en vigueur, ensemble de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article L 241-13-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de la SOMME avait exposé que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant pour les salariés faisant partie des équipes de suppléances une durée collective de travail spécifique, le travail étant organisé sur la base d'une durée hebdomadaire de 24 heures, l'allègement de cotisations devait être proratisé en fonction du rapport entre la durée collective applicable et la durée de 32 heures conformément à l'article D 241-19 du Code de la Sécurité Sociale ; que la Cour d'Appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz