Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.284
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOMACA, (Société parisienne des Magasins CASINO), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (19ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société SOMACA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société parisienne des Magasins Casino (SOMACA) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., au service de la société en qualité d'approvisionneur en épicerie et licencié le 30 juin 1984 pour inaptitude physique depuis le 4 avril 1984 des indemnités de préavis, de licenciement, et pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il ne résulte aucunement des documents médicaux antérieurs au licenciement de M. X... que l'inaptitude partielle de ce dernier n'était que temporaire ; que notamment le certificat du médecin du travail du 14 juin 1984 précise que M. X... est "inapte" à son poste et propose un reclassement à un autre poste avec visite médicale préalable, d'où il résulte que l'employeur était fondé à croire que l'inaptitude de M. X... était définitive et qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu ignorer le caractère temporaire de l'invalidité du salarié, la Cour a dénaturé les documents médicaux versés aux débats et spécialement ledit certificat du 14 juin 1984 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui
n'était pas dans la nécessité de remplacer le salarié puisque le magasin où il était affecté, fermé pour travaux au moment de la rupture, n'avait réouvert que postérieurement à sa guérison, avait agi avec une précipitation blâmable en licenciant le salarié, sans attendre la consolidation de son état, alors qu'il savait que l'invalidité, consécutive à une intervention chirurgicale, n'était que partielle et temporaire ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir le grief de dénaturation, ni violer les règles de la preuve, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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