Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-17.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.113
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 août 2009), qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à la SCI Armando (la SCI), M. Armand X..., associé et gérant de cette SCI, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société ACM vie (l'assureur), prévoyant les garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité totale de travail et invalidité permanente ; que M. Armand X... ayant déclaré un arrêt de travail, l'assureur, après expertise médicale, a refusé sa garantie au motif que la pathologie présentée constituait un risque exclu par le contrat ; que M. Armand X... a fait assigner l'assureur afin qu'il soit condamné à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par la SCI ; que la SCI et M. Bernard X..., porteur de parts, ont formé la même demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et MM. Armand et Bernard X... font grief à l'arrêt de ne condamner l'assureur qu'au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait avoir pris connaissance d'un extrait du contrat passé avec l'assureur ; qu'en affirmant que la notice d'information correspondait au document intitulé "extrait du contrat" que M. X... reconnaissait avoir reçu au jour de la signature du bulletin d'adhésion, quand les mentions préimprimées du bulletin d'adhésion n'étaient pas de nature à établir que M. X... avait effectivement reçu la notice d'information qui n'était pas expressément visée sur le seul document revêtu de sa signature, la cour d ‘appel a violé l'article L. 141-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en relevant que la notice d'information figurait parmi les pièces que M. X... a versées aux débats, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que ce document lui avait été remis au jour de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ; qu'ainsi elle a violé l'article L. 141-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le bulletin individuel d'admission au contrat n° 9650-1999 signé par M. X... mentionne "je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre l'assureur et la Lyonnaise de banque et en avoir pris connaissance" ; que M. X... produit dans ses pièces l'original de la notice d'information "destinée aux emprunteurs adhérents au contrat n° 9650-1999 souscrit à leur intention" et constituant "un résumé des conditions de la police n°9650-1999 ayant pour but de donner aux assurés une information générale sur les garanties du contrat" ; que cette notice constitue donc le document intitulé "extrait du contrat" dans le bulletin d'adhésion ; qu'elle définit de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que la notice d'information prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances avait été remise à M. X... et lui était opposable, notamment en ce qui concerne les risques exclus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la SCI et MM. Armand et Bernard X... font encore grief à l'arrêt de ne condamner l'assureur qu'au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de groupe la remise d'une notice d'information par le souscripteur ne décharge pas l'assureur de son devoir de conseil envers le candidat à l'assurance ; qu'en affirmant que le souscripteur de l'assurance-groupe est seul tenu d'un devoir de conseil envers l'emprunteur adhérent, à l'exclusion de l'assureur qui n'a pas de relation directe avec ce dernier lors de l'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et la société Armando aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et la société Armando ; les condamne, in solidum, à payer à la société ACM vie la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Armand X... et M. Bernard X..., ès qualités, et la SCI Armando
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA ACM VIE à payer à la SCI ARMANDO la somme de 23.118,83 euros seulement avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 et D'AVOIR débouté les consorts X... ainsi que la SCI ARMANDO de la demande qu'ils avaient formée contre la SA ACM VIE afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge à compter du mois de mars 2004 les échéances d'un prêt d'un montant de 415.000 euros souscrit par la SCI ARMANDO auprès de la société Lyonnaise de Banque, que M. Armand X..., associé et cogérant, s'est engagé à rembourser à concurrence de 50 % ;
AUX MOTIFS QUE «le bulletin individuel d'admission au contrat n° 9650-1999 signé par M. X... mentionne "Je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre les ACM VIE SA et la Lyonnaise de Banque et en avoir pris connaissance" ; que M X... produit dans ses pièces l'original de la notice d'information "destinée aux emprunteurs adhérents au contrat n° 9650-1999 souscrit à leur intention" et constituant un "résumé des conditions de la police n° 9650-1999 ayant pour but de donner aux assurés une information générale sur les garanties du contrat", que cette notice constitue donc le document intitulé "extrait du contrat" dans le bulletin d'adhésion ; qu'elle définit de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance , qu'il est établi que la notice d'information a été remise à M. X... et qu'elle lui est opposable, notamment en ce qui concerne les risques exclus ; que la jurisprudence citée par les intimés s'applique au devoir d'information du banquier souscripteur de l'assurance-groupe envers l'emprunteur adhérent et n'a pas vocation à s'appliquer° à l'assureur qui n'a pas de relation directe avec ce dernier lors de l'adhésion ; qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que les clauses de la notice d'information étant entrées dans le champ contractuel sont opposables à M. X...» ;
1. ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe. débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que l'obligation d'infornation pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait avoir pris connaissance d'un extrait du contrai passé avec l'assureur ; qu'en affirmant que la notice d'information correspondait au document intitulé "extrait du contrat" que M. X... reconnaissait avoir reçu, au jour de la signature du bulletin d'adhésion. quand les mentions pré-imprimées du bulletin d'adhésion n'étaient pas de nature à établir que M. X... avait effectivement reçu la notice d'information qui n'était pas expressément visée sur le seul document revêtu de sa signature, la Cour d'appel a violé l'article L 141-1 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'en relevant que la notice d'information figurait parmi les pièces que M. X... a versées aux débats, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que ce document lui avait été remis au jour de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ; qu'ainsi. elle a violé l'article L 141-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA ACM VIE à payer à la SCI ARMANDO la somme de 23.118,83 euros seulement avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 et D'AVOIR débouté les consorts X... ainsi que la SCI ARMANDO de la demande qu'ils avaient formée contre la SA ACM VIE afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge à compter du mois de mars 2004 les échéances d'un prêt d'un montant de 415.000 euros souscrit par la SCI ARMANDO auprès de la société Lyonnaise de Banque, que M. Armand X..., associé et cogérant, s'est engagé à rembourser à concurrence de 50 % ;
AUX MOTIFS QUE la jurisprudence citée par les intimés s'applique au devoir d'information du banquier souscripteur de l'assurance-groupe envers l'emprunteur adhérent et n'a pas vocation à s'appliquer à l'assureur qui n'a pas de relation directe avec ce dernier lors de l'adhésion ;
ALORS QU'en matière d'assurance de groupe, la remise d'une notice d'information par le souscripteur ne décharge pas l'assureur de son devoir de conseil envers le candidat à l'assurance ; qu'en affirmant que le souscripteur de l'assurance-groupe est seul tenu d'un devoir de conseil envers l'emprunteur adhérent, à l'exclusion de l'assureur qui n'a pas de relation directe avec ce dernier lors de l'adhésion, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L 141-1 du Code des assurances.
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