Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 septembre 2023. 21NC01666
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
21NC01666
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieux antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 2 mai 2019 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute et de sa dépression.
Par un jugement n° 1901874 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du 2 mai 2019 du recteur de l'académie de Besançon ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de reconnaître son état de santé comme étant imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le recteur de l'académie de Besançon informe la cour que, par un courrier du 24 juin 2021, Mme A a été informée que le directeur des services académiques de l'éducation nationale avait fait droit à sa demande et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21NC01666 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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