Cour de cassation, 17 novembre 1988. 87-40.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.024
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., appartement 272,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société anonyme SOUSSANA, en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Boves (Somme), route de Gentelles,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 décembre 1986), que Mme X..., engagée le 13 décembre 1976 par la société Soussana a été licenciée 23 avril 1986, date à laquelle elle se trouvait en arrêt de travail par suite de maladie depuis le 6 janvier 1986 ; que la lettre de licenciement fixait du 28 avril au 27 mai 1986 la période d'exécution du préavis ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, que le point de départ du délai-congé devait être fixé au 9 juillet 1986, date de la fin de la période d'arrêt de travail ; Mais attendu que le licenciement intervenu en cours de maladie n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai-congé c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée n'était pas fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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