Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.787
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant à Quillan (Aude), La Grave Esperaza,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section industrie), au profit de M. Djeloul X..., domicilié à Rivesaltes (Pyrénées orientales), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 février 1989), que M. X..., engagé le 27 octobre 1988 en qualité de manoeuvre maçon par M. Y..., a été licencié par lettre du 5 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis n'était pas dû dans le mesure où le salarié a été licencié pour faute grave ; et alors, d'autre part, que le préavis ne pouvait être en tout état de cause que d'une heure et non d'une semaine ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et la convention collective du bâtiment ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que bien que régulièrement convoqué le demandeur au pourvoi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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