Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N°358/2024
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLN
EV/IA
Décision déférée du 12 Mai 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( )
C.LOUIS
[G] [L]
C/
[M] [L] épouse [H]-[Y]
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [L] épouse [H]-[Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
M. [F] [L] et son épouse Mme [K] [W] épouse [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont eu deux enfants [G] et [M].
Le [Date décès 11] 2021, Mme [K] [W] épouse [L] est décédée.
Par acte du 7 septembre 2021, M. [F] [L] a renoncé à la succession de son épouse.
Par acte du 25 janvier 2023, M. [G] [L] a fait assigner Mme [M] [L] épouse [H] dit [H]-[Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise destinée à évaluer des biens immobiliers situés sur le ressort de cette juridiction et composant l'actif de la succession de Mme [K] [L].
Par ordonnance de référé du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à référé-expertise,
- dit n'être pas compétent,
- débouté de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [G] [L], avec distraction au profit de Me Hervé Jeanjacques.
M. [L] a relevé appel sur la compétence le 13 juin 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de M. [G] [L] visant à être autorisé à assigner à jour fixe Mme [M] [H] dit [H]-[Y], l'ordonnance n'ayant pas statué sur la compétence matérielle de cette juridiction.
Par dernières écritures du 24 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
- débouter Mme [M] [L] épouse [H] dit [H]-[Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse critiquée en date du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de M. [G] [L],
- déclarer recevable la demande d'expertise de M. [L],
- ordonner une expertise et désigner tel expert compétent et diligent qu'il plaira à la cour d'appel de désigner avec pour mission notamment de :
- visiter et décrire les cinq biens immobiliers suivants :
* appartement constituant le lot 101 d'une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 23] (31),
* appartement avec cellier, constituant les lots n°13 et 58 d'une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 23] (31),
* maison d'habitation avec dépendances et une peupleraie, sises [Adresse 10] à [Localité 21] (31),
* appartement n°171 B avec parking, constituant les lots n°171 et 29 d'une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 18] (34),
* maison d'habitation avec terrain attenant et une peupleraie, sises [Adresse 12] à [Localité 14],
- se faire communiquer tous documents, notamment, plans, avis de valeur ou estimation, et prendre connaissance de tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- donner tout élément permettant d'évaluer chacun des 4 biens immobiliers précités donnés par feue Mme [K] [L] à ses enfants, et des 20% de droits immobiliers relevant de sa succession sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 21] (31),
- répondre à tout dire des parties, déposer un pré-rapport d'expertise et donner tout élément utile dans son rapport d'expertise permettant à la juridiction éventuellement saisie d'appréhender l'intégralité du litige,
- ordonner que la provision et les frais d'expertise soient partagés par moitié entre M. [G] [L] et Mme [M] [L] épouse [H] dit [H]-[Y], co
héritiers et que ces sommes soient réglées par prélèvement sur les fonds de la succession de feue [K] [L], détenus par Maître [I], notaire à [Localité 17] (34),
- débouter Mme [M] [L] épouse [H] dit [H]-[Y] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] [L] épouse [H] dit [H]-[Y] à payer à M. [G] [L] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 2 mai 2024, Mme [L] épouse [H]-[Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par Mme le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé expertise,
* dit n'être pas compétente,
* laissé les dépens à la charge de M. [G] [L],
- réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par Mme le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
* débouté les parties de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- décliner sa propre compétence d'attribution, matérielle et territoriale,
- juger que M. le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a seul la compétence territoriale et matérielle d'attribution pour connaître du référé-expertise initié le 24 janvier 2023 et poursuivi par M. [G] [L] dans ses conclusions d'appelant du 4 juillet 2023.
A titre subsidiaire :
- juger n'être pas saisie de la formule de l'appelant tendant à voir «déclarer bien fondée la demande d'expertise de M. [G] [L]»,
- rejeter comme irrecevable en référé la demande de l'appelant tendant à «déclarer bien fondée la demande d'expertise de M. [G] [L]»,
-rejeter comme irrecevable la demande de référé-expertise présentée par M. [G] [L] à l'encontre de Mme [M] [L], épouse [H].
En tout état de cause et reconventionnellement :
- condamner M. [G] [L] à payer à Mme [M] [L], épouse [H], une indemnité de 9 000 € TTC, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [G] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction au profit de Me Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 juin 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [H] dit [H]-[Y] considère que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de M. [L] tendant à la voir «déclarer» bien «fondée» sa demande d'expertise, demande en tout état de cause irrecevable.
Toutefois, cette demande particulièrement claire s'analyse bien comme une prétention au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que M. [L] sollicite le prononcé d'une expertise, sans qu'il y ait lieu par ailleurs de déclarer sa demande bien fondée, le seul fait d'éventuellement y faire droit étant suffisant.
La cour est donc valablement saisie et la demande de M. [L] recevable.
M. [L] fait valoir que :
' à la date de l'introduction de la procédure en référé les opérations de liquidation en partage amiable de la succession étaient toujours en cours entre les notaires de chacune des parties, les évaluations des immeubles de la succession variant du simple au double et que sa demande a pour but d'éviter une procédure judiciaire ,
' deux des biens immobiliers à évaluer se situent à [Localité 23] et que le juge des référés compétent est bien celui où les mesures doivent être exécutées en matière de mesures d'instruction in futurum,
' contrairement à l'accord passé entre eux l'intimée n'a communiqué que de simples attestations de valeurs mobilières et non des estimations complètes et détaillées établies après visite du bien par des professionnels locaux de l'immobilier.
Mme [H] dit [H]-[Y] oppose que :
' conformément à l'article 45 du code de procédure civile, en matière de succession sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession les demandes entre héritiers et qu'en l'espèce la succession de Mme [K] [L] a été ouverte au Puy-en-Velay,
' la mesure d'instruction future doit être nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence alors en tout état de cause les évaluations que proposerait un expert judiciaire serait obsolète à l'époque d'un partage judiciaire, que dès lors M. [L] ne justifie pas un intérêt légitime.
SUR CE
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
S'agissant d'une demande de mesures d'instruction in futurum, au-delà des règles de compétence de droit commun, le juge des référés du lieu d'exécution de la mesure peut trouver sa compétence. Or, en l'espèce, les immeubles concernés par la mesure d'instruction sollicitée par M. [L] sont situés pour trois d'entre eux sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse étant rappelé que dès lors que la demande porte sur un ensemble de biens immobiliers dont certains se trouvent sur le ressort du tribunal judiciaire saisi le juge des référés, statuant en matière d'expertise peut voir sa compétence retenue.
Selon les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, les actions en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement.
L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. En l'espèce, Mme [K] [W] épouse [L] est décédée à [Localité 20] en Haute-Loire et en conséquence le litige en prévision duquel la mesure d'expertise est sollicitée relèvera de la compétence du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Ainsi, sont territorialement compétents pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile le juge des référés susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitée doivent, même partiellement, être exécuté.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence territoriale, M. [L] pouvant saisir l'une ou l'autre des juridictions concernées.
Au fond, il est constant que les parties ont convenu de la nécessité de faire évaluer les divers biens immobiliers dépendant de la succession . Cependant, elles sont opposées quant aux évaluations qui ont été effectuées, M. [L] soutenant que sa s'ur ne produit que de simples évaluations de valeurs immobilières d'un site d'évaluation et d'agences n'ayant pas visité le bien dont il remet en cause la fiabilité et alors qu'ils avaient convenu de faire réaliser chacun deux évaluations des biens par des professionnels de l'immobilier.
Mme [H] dit [H]-[Y] rappelle qu'en matière de succession, le rapport se fait en fonction de la valeur du bien donné à l'époque du partage, que les évaluations qui seraient réalisées dans le cadre de la présente procédure seraient donc obsolètes et que le notaire chargé du partage peut en cas de difficultés s'adjoindre un expert, que M. [L] ne justifie donc pas d'un intérêt légitime.
La cour relève qu'il résulte des pièces produites que si les parties ont convenu de faire procéder à l'évaluation des biens immobiliers donnés à chacun par leur mère afin d'obtenir un accord sur leur valeur à retenir dans le cadre d'un projet amiable ils sont opposés quant aux évaluations réalisées par Mme [H] dit [H]-[Y].
M. [L] produit pour chacun des deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 21] deux estimations décrivant chacune les biens à évaluer et en précisant les caractéristiques principales, montant de la taxe foncière, critères valorisants ou dévalorisants (vis-à-vis, huisseries en bois et simple vitrage, environnement'). La visite des biens est mentionnée.
Mme [H] dit [H]-[Y] a quant à elle fait réaliser des estimations par un site Internet et des agences qui ne mentionnent aucune visite des biens. S'agissant du bien situé [Adresse 10] à [Localité 21], les estimations effectuées par M. [L] recommandent un prix de vente entre 419'000 et 449'000 € et entre 400'000 et 420 000 €, alors que l'unique estimation effectuée par Mme [H] dit [H]-[Y] évalue le bien entre 679'915 et 751'485 €. Aucune référence n'est faite quant à l'état du bien .
En tout état de cause, il résulte des évaluations effectuées à l'initiative de Mme [H] dit [H]-[Y] que les biens sont exclusivement décrits en termes de mètres carrés et que ni leur état ni leur environnement ne sont pris en considération alors que ces éléments sont essentiels dans l'évaluation d'un bien.
De plus, il résulte des messages produits que les parties ont échangé sur leurs divergences depuis à tout le moins le 10 mai 2022, sans aboutir à un accord, ce qui, de facto, remet en cause la possibilité pour elles d'aboutir à une liquidation amiable et démontre suffisamment l'existence d'un litige plausible entre elles.
Enfin, les dispositions des articles 841 et suivants du Code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés avant l'engagement d'une action en partage, les conclusions de l'expert étant à la disposition du notaire qui serait désigné.
Dès lors, M. [L] démontre l'intérêt légitime qu'il a à solliciter l'expertise des biens immobiliers désignés et il convient de faire droit à sa demande selon des modalités prévues au dispositif et aux frais avancés de l'appelant.
Les parties seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel pour moitié chacune.
Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevable la demande d'expertise présentée par M. [G] [L],
Infirme la décision déférée, sauf ce qu'elle a implicitement reconnu la compétence territoriale du juge des référés de Toulouse et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
-M. [U] [T], [Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
à défaut
-Mme [E] [N], [Adresse 5]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 16],
avec pour mission après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de visiter, décrire et procéder à l'évaluation des cinq biens immobiliers situés :
- [Adresse 8] à [Localité 23],
- [Adresse 6] à [Localité 23],
- [Adresse 10] à [Localité 22],
- [Adresse 13] à [Localité 18],
- [Adresse 12] à [Localité 15],
Dit que M. [G] [L] devra verser une consignation 2500 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de un mois à compter du présent arrêt par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
Dit que l'expert devra déposer au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport- y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Désigne le Président de la 3ème chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de première instance et d'appel pour moitié chacune.
La greffière Le président
I.ANGER M.DEFIX