Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Tanguy DE WATRIGANT
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLH5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLÉANS en date du 23 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SEIT HYDR'EAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy de WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 09 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1982, M. [C] [P] a été engagé en qualité de dessinateur au bureau d'études « hydrauliques » par la SA SEIT aux droits de laquelle vient la SAS Seit hydr'Eau.
Par lettre du 12 septembre 2018, la SAS Seit Hydr'Eau a convoqué M. [P] à un entretien préalable prévu le 21 septembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Ce courrier comporte une mention manuscrite signée par l'auteur du courrier : « refus de signer le document le 12 septembre 2018 à 16h20 ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois.
Par requête du 13 novembre 2018, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de départage, a :
- Dit que le licenciement de M. [C] [P] par la SAS Seit Hydr'Eau n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à verser à M. [P] la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [P] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
- Ordonné à la SAS Seit Hydr'Eau de remettre à M. [P] des documents de rupture (certificat de travail et attestation Pole Emploi) rectifiés conformes à la décision qui sera ordonnée, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
- Dit n'y avoir lieu à astreinte,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [P] dans la limite de six mois en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la SAS Seit Hydr'Eau.
Le 19 avril 2021, la SAS Seit Hydr'Eau a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Seit Hydr'Eau demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Dit que le licenciement de M. [P] par la SAS Seit Hydr'Eau n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à verser à M. [P] la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [P] dans la limite de six mois en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,
' Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner M. [P] à verser à la SAS Seit Hydr'Eau la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au barème défini à l'article L.1235-3 du code du travail.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [P], formant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer la SAS Seit Hydr'Eau mal fondée en son appel,
Au contraire, déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel incident et de façon générale, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Infirmer partiellement le jugement.
Au principal
Vu le démantèlement orchestré de la SAS Seit Hydr'Eau par le groupe VINCI qui est le réel motif du licenciement et est de nature frauduleux,
Vu le caractère économique déguisé avec violation des règles d'ordre public en matière de licenciement économique,
Vu la discrimination liée à l'ancienneté et à l'âge,
- Prononcer la nullité du licenciement,
Condamner la SAS Seit Hydr'Eau du fait de la nullité et la fraude excluant tout barème à payer à M. [P] à titre d'indemnisation 36 mois de salaire soit la somme de 93 600 euros,
Au subsidiaire:
En cas de reconnaissance non pas de la nullité mais du licenciement sans cause sérieuse dire que le barème Macron n'indemnise pas complètement le préjudice et fixer à 36 mois l'indemnisation,
- Condamner SAS Seit Hydr'Eau au-delà de tout barème à payer à M. [P] à titre d'indemnisation 36 mois de salaire soit la somme de 93 600 euros
- Confirmer alors le jugement entrepris du 23 mars 2021 en ce que le Conseil a :
- Dit que le licenciement notifié à l'encontre de M. [P] par la SAS Seit Hydr'Eau est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à indemniser M. [P] au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS Seit Hydr'Eau à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [P] dans la limite de 6 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail
- Laissé les dépens à la charge de SAS Seit Hydr'Eau
- Débouter en conséquence la SAS Seit Hydr'Eau de son appel au titre de ces chefs de jugement et la débouter de ses demandes contraires
- Infirmer le jugement entrepris du 23 mars 2021 en ce que le conseil a :
- Limité à 78 000 euros le montant de l'indemnisation allouée à M. [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que son préjudice est nettement supérieur et doit être évalué à 93 600 euros.
- Débouté M. [P] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts, à savoir ;
' 119 273,60 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de droits à retraite,
' 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, attentatoire à la santé de M. [P],
' 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition illicite auprès d'une entreprise tierce, traduisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau :
- Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes indemnitaires en réparation du licenciement brutal et vexatoire dont il a fait l'objet, du préjudice subi découlant de la perte de droits à retraite,
- Déclarer que M. [P] a été victime, de la part de la SAS Seit Hydr'Eau d'agissements constitutifs de travail illicite et en tout état de cause d'exécution déloyale du contrat de travail, par mise à disposition illicite auprès d'une société tierce, et le déclarer recevable et bien fondé en sa demande indemnitaire de ce chef,
En conséquence :
- Condamner la SAS Seit Hydr'Eau à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 93 600 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 119 273,60 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de droits à retraite,
- 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, attentatoire à la santé de M. [P],
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition illicite auprès d'une entreprise tierce, traduisant une exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000 euros de dommages intérêts pour absence de représentation du personnel
- Déclarer que ces sommes seront soumises à intérêts au taux légal, avec anatocisme,
- Condamner la SAS Seit Hydr'Eau à verser à M. [P] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de celle de première instance,
- Condamner la SAS Seit Hydr'Eau aux entiers dépens,
- Débouter la SAS Seit Hydr'Eau de toutes demandes plus amples ou contraires,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu.
La lettre de licenciement du 26 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, fait état de l'insuffisance professionnelle du salarié.
Elle énonce :
- d'une part le refus et l'incapacité du salarié à utiliser correctement l'outil informatique Plancal 2D/3D mis en place à compter de l'année 2013 et pour lequel il avait suivi une formation les 19 et 20 février 2013 ;
- d'autre part une volonté de ne pas évoluer dans sa fonction.
Ces deux points seront successivement examinés.
Utilisation de l'outil Plancal
L'employeur reproche au salarié son inadéquation au poste de dessinateur dans l'entreprise, du fait de son refus d'utiliser le logiciel Plancal et de son incapacité à l'utiliser correctement.
À l'appui du grief qu'il allègue, l'employeur produit :
- le justificatif de la formation des 19 et 20 février 2013 ;
- les entretiens individuels de management des 11 mars 2016 et 1er mars 2017 ;
- le courriel du jeudi 13 septembre 2018 du client I2E (industries ou équipements) dans lequel celui-ci écrit : « Je fais suite à notre entretien de mardi soir dernier. En effet, la prestation de dessinateur ne correspond pas à mes attentes, il s'avère que votre dessinateur a passé beaucoup de temps pour réaliser un plan « basique » évalué à environ 2 heures de travail, et réalisé en 10 heures. Je m'aperçois qu'il n'est pas tout à fait autonome car il m'a sollicité une grosse partie de ma présence au bureau pour que je lui explique l'ensemble des plans que je lui demandais sur une autre affaire alors que j'avais préparé un dossier complet (croquis, photos, CCTP') j'avais l'habitude de travailler ainsi avec mon ancien collaborateur et ça fonctionnait très bien. Je suis très pris en ce moment et je ne peux pas envisager de continuer ainsi, il vous appartient de me présenter un autre profil si vous pouvez ou bien de briefer votre collaborateur pour qu'il soit beaucoup plus efficace en matière de rapidité et d'organisation. Je veux cependant souligner que le travail réalisé est qualitatif. Bien à vous ».
M. [C] [P] exerce en qualité de dessinateur depuis 37 ans dans l'entreprise. Certes, il a bien reçu une formation suite à la mise en place du logiciel Plancal. Cependant, cette formation n'était que de deux jours et a été dispensée en février 2013, soit cinq ans et demi avant le licenciement. Postérieurement à cette formation, il n'a été fait aucune remarque au salarié sur l'utilisation de ce logiciel pendant quatre ans.
M. [C] [P] a été affecté au sein de la société I2E le 10 septembre 2018. Dès le 11 septembre 2018, le dirigeant de cette entreprise a demandé à l'employeur de M. [P], lors d'un entretien téléphonique, qu'il soit remplacé car il était trop lent. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, il n'est versé aux débats aucun élément relatif aux conditions de travail, aux moyens donnés au salarié pour l'exécution de son travail. Il n'est pas davantage établi qu'il avait bien été informé précisément de la nature du travail que l'on attendait de lui - travail soigné ou travail «basique» et rapide - alors que le secteur d'activité de la société I2E (serrurerie) était différent de celui de la SAS Seit Hydr'Eau (ventilation, chauffage et hydraulique).
Il s'en déduit que le courriel du jeudi 13 septembre 2018 de la société I2E ne permet de caractériser ni une insuffisance professionnelle du salarié ni son refus ou son incapacité d'utiliser correctement l'outil informatique Plancal 2D/3D. Il ressort de surcroît de cet écrit que M. [C] [P] a fait un travail de qualité.
Les pièces versées aux débats par la SAS Seit Hydr'Eau ne démontrent pas le moindre refus par le salarié d'utiliser le logiciel Plancal, ni son incapacité à l'utiliser.
Sur le refus d'évolution dans sa fonction
Il n'est produit aucune pièce de nature à justifier un refus de M. [P] d'évolution dans sa fonction. Au contraire, par l'attestation de M. [O], M. [C] [P] établit qu'il a toujours été soucieux d'apprendre les « astuces » que les autres utilisaient pour réaliser des plans avec le logiciel Plancal et notamment dans des domaines pour lequel ce logiciel n'était pas adapté comme la serrurerie. Aucun manquement à ce titre ne saurait être reproché au salarié.
La première critique formulée par l'employeur apparaît dans l'entretien individuel du 1er mars 2017 sur lequel il est noté que le salarié est partiellement en adéquation avec le poste occupé, c'est-à-dire en adéquation pour le dessin en 2D mais non pour les plans en 3D. Dans l'entretien annuel du 11 mars 2016, il lui était reconnu une adéquation avec le poste occupé sans la moindre restriction.
Les insuffisances pointées dans le compte rendu d'entretien annuel de mars 2017 ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée.
Sur le caractère abusif du licenciement
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue au code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire. ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement (Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 99-45.735, Bull. 2001, V, n° 87).
M. [C] [P] soutient que son licenciement est nul :
- comme étant un licenciement économique déguisé ;
- comme participant d'une fraude, un transfert d'actifs ayant été opéré sans valorisation financière de la SAS Seit Hydr'Eau vers Sogea ;
- comme fondé sur l'âge et l'ancienneté du salarié.
M. [C] [P] ne démontre pas que son licenciement pour insuffisance professionnelle procéderait d'une fraude et que l'employeur ait entendu ainsi se soustraire à son obligation de reclassement ou éviter un plan social ou un licenciement économique.
A cet égard, le licenciement de M. [C] [P] en 2018 ne s'inscrit pas dans le cadre d'une réduction d'effectifs significative qui aurait nécessité un plan de sauvegarde de l'emploi. Si M. [C] [P] fait état du licenciement de M. [Y] [X], celui-ci n'a eu lieu qu'en juillet 2021. Il ne saurait être déduit du transfert d'activité opéré en 2021 que le licenciement prononcé en 2018 est frauduleux.
Le licenciement pour une insuffisance professionnelle non établie est sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette mesure procéderait d'une discrimination, rien ne permettant d'établir que le salarié aurait été licencié en raison de son âge ou de son ancienneté.
Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [C] [P] a acquis une ancienneté de 36 années complètes au moment de la rupture. L'indemnité maximale à laquelle il peut prétendre est égale à 20 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2600 € brut), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de fixer à 52'000 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite
M. [C] [P] demande la réparation d'un préjudice spécifique tenant à un manque à gagner sur ses droits à la retraite qu'il fixe à la somme de 119'273,60 € net.
Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, FP-P+R+I).
Le principe de réparation intégrale du dommage fait obstacle à ce que M. [C] [P] puisse obtenir, en plus de l'indemnité allouée à ce titre, une réparation au titre des droits à la retraite.
M. [C] [P] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la brusque éviction et du licenciement vexatoire attentatoire à la santé du salarié
M. [C] [P] ne rapporte pas la preuve de circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture vexatoire, ni d'un préjudice qui en découlerait.
A cet égard, la décision de l'employeur de le dispenser d'effectuer son préavis ne saurait être considérée comme une mesure vexatoire.
Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct concernant notamment les répercussions du licenciement sur sa santé.
La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à disposition irrégulière au profit d'une tierce personne traduisant une exécution déloyale du contrat de travail
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [C] [P] ait été mis à la disposition de la société I2E.
Ainsi que le soutient la SAS Seit Hydr'Eau, il apparaît que le salarié a accompli une prestation pour le compte de son employeur en se déplaçant, de manière ponctuelle, chez un client de celui-ci.
M. [C] [P] est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel
M. [C] [P] reproche à son employeur d'avoir tout fait pour ne jamais organiser aucune élection du personnel pendant des années de telle sorte qu'aucune information n'a jamais été donnée en interne malgré son effectif. Il sollicite le paiement d'une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.
Cette demande nouvelle en cause d'appel n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'intimé du 8 octobre 2021.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Seit Hydr'Eau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [C] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Seit Hydr'Eau à verser à M. [C] [P] la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Seit Hydr'Eau à payer à M. [C] [P] la somme de 52 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute M. [C] [P] de sa demande de voir juger son licenciement nul ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel formée par M. [C] [P] ;
Condamne la SAS Seit Hydr'Eau à payer à M. [C] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Seit Hydr'Eau aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID